Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3467ffc2c8318edfe9a
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-5 N° RG 23/06182 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHKH Ordonnance n° 2023/[Localité 3]/239 S.C.I. MAXA Représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE Appelante Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] Représenté et assisté par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Octobre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 juin 2020, la SCI MAXA a été condamnée à payer au [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA NICE venant aux droits de la société FONTENOY NICE, la somme de 20 355.22 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété à compter du 21 octobre 2014 et arrêté au 18 juillet 2019, outre la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 10 juillet 2020 la SCI MAXA a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 2 décembre 2020 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation en raison de l'absence d'exécution de la décision par la SCI MAXA. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 août 2020 le [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile : - de constater la péremption de l'instance acquise - de dire l'instance d'appel est éteinte -1- - de condamner la SCI MAXA aux dépens de l'instance ; La SCI MAXA n'a pas conclu. MOTIFS Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 2 décembre 2020 il s'est écoulé un délai de deux ans sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties, la SCI MAXA ne justifiant ni de la remise au rôle ni de l'exécution de la décision de première instance dans le délai de péremption. En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision. En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI MAXA sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons périmée l'instance d'appel ; Condamnons la SCI MAXA aux dépens ; Fait à [Localité 2], le 24 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -2-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b3467ffc2c8318edfe9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel