Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3477ffc2c8318edfe9d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 52 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
DU 24 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 306
Rôle N° RG 23/08855 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRYH
Mme [F] [M] [B] [O]
C/
[N], [Z] [V]
[I], [J] [A]
SA CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Virginie FONTES VICTORI
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Mathieu JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°2023/204 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/16791 rendu sur un Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°20/08792.
APPELANTE - DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame Mme [F] [M] [B] [O]
née le 6 Décembre 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS - DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [N], [Z] [V]
née le 16 Juillet 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I], [J] [A]
né le 23 Juin 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patricia KIZLIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
SA CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIÉS, substituée par Me Anne-sophie LAMY, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer présentée le 22 juin 2023 par laquelle Mme [O] expose que le dispositif de l'arrêt rendu le 20 juin 2023 sous le n° RG 22/16'791 annonce, dans ses motifs une infirmation du jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation due à Mme [O] par les consort [X]-[A], suite à l'appel incident de Mme [O], alors que le dispositif confirme le jugement déféré « pour le surplus », et donc sur ce point ;
Vu le conclusions transmises le 18 septembre 2023 par Mme [F] [O].
Vu les conclusions transmises le 12 septembre 2023, par la Caisse d'Épargne, s'en rapportant à justice.
Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2023, par Mme [N] [X] et M. [I] [A]
Attendu que l'arrêt contient l'erreur matérielle manifeste ou l'omission de statuer signalée ; que la requête est fondée et qu'il y sera fait droit ;
Attendu qu'en page 6 des motifs de l'arrêt, avant « que ce montant présentant un caractère indemnitaire (') », il convient d'ajouter :
« Attendu que Mme [O] sollicite à bon droit la condamnation M. [I] [A] et de Mme [N] [V] à réparer le préjudice financier lié à la perte des loyers et l'obligation pour Mme [O] de prendre en charge les frais de relogement des locataires arrêtés à la date du 24 avril 2023 à la somme de 41'520 €, soit :
- 20'400 € s'agissant du bien litigieux,
- 21'120 € au titre de sa perte de loyers sur le second bien mis à disposition gratuite des locataires pendant 32 mois avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme ; »
Et attendu qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt la condamnation correspondante ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu par la chambre 1-1 de la cour de ce siège le
20 juin 2023 dans la procédure n°RG 22/16791, sous le numéro de minute 2023/204 entre Mme [N] [X] et M. [I] [A], appelants, d'une part, et Mme [F] [O] d'autre part, intimée,en ce sens :
' page 6 des motifs de l'arrêt il y a lieu d'ajouter :
« Attendu que Mme [O] sollicite à bon droit la condamnation M. [I] [A] et de Mme [N] [V] à réparer le préjudice financier lié à la perte de loyers et à l'obligation de Mme [O] de prendre en charge les frais de relogement des locataires arrêtés à la date du 24 avril 2023 à la somme de 41'520 €, soit :
- 20'400 € s'agissant du bien litigieux
- 21'120 € au titre de sa perte de loyers sur le second bien mis à disposition gratuite des locataires pendant 32 mois avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme ; »
' au dispositif de l'arrêt, il convient d'ajouter:
- après le 1er paragraphe « Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le préjudice financier subi par Mme [O], au titre de la perte des loyers
- après le 8° paragraphe : « Condamne solidairement M. [I] [A] et de Mme [N] [V] à payer la somme de 41'520 € au titre de sa perte de loyers et au titre des frais de relogement des locataires arrêtés à la date du 24 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme ; »
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3477ffc2c8318edfe9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel