Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34a7ffc2c8318edfe9f
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01474 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBRX Rôle N° RG 23/01474 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBRX Copie conforme délivrée le 23 Octobre 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Octobre 2023 à 13 heures 10. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur [G] [S] né le 06 Octobre 1982 à [Localité 7] (RUSSIE) de nationalité Russe Comparant, non assisté d'un avocat, comprenant et s'exprimant en langue française. Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES représenté par Monsieur [J] [Y] L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 à 16 heures 46 , Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA , Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier; PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 19 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié àMonsieur [G] [S] le même jour à 15 heures 20; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [G] [S] le même jour à 15 heures 20; Vu la requête de Monsieur [G] [S] tendant à contester l'arrêté placement en rétention, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 21 octobre 2023 à 12 heures 10; Vu la requête du préfet des ALPES-MARITIMES tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 21 octobre 2023 à 10 heures 48; Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2023 13 heures 10 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE mettant fin à la rétention de Monsieur [G] [S]; Vu l'appel interjeté le 22 Octobre 2023 à 17 heures 02 par LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 2023 à 10 heures 05, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice; Vu les conclusions écrites de Mme l'avocate générale en date du 23 octobre 2023; Vu la convocation pour l'audience du 24 octobre 2023 à 9 heures 30 adressée par mail du 24 octobre 2024 à 8 heures 46, à Maître Aziza DRIDI, avocate choisie de Monsieur [G] [S]; Vu les conclusions et pièces transmises au greffe de la cour par mail du 24 octobre 2023 à 9 heures 20 et 9 heures 22 par Maître Aziza DRIDI, avocat; Vu le mail de Maître Aziza DRIDI, avocat, adressé au greffe de la cour le 24 octobre 2023 à 10 heures 53 faisant état de son impossibilité de comparaître à l'audience; Le Président d'audience a donné connaissance aux parties des conclusions et pièces transmises par mail de ce jour par Maître Aziza DRIDI. Dans ses écritures, cette dernière sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté de Monsieur [G] [X]. Elle soutient que sa convocation tardive à l'audience de la cour et l'impossibilité matérielle pour elle de s'y rendre constitue une violation des droits de la défense et fait grief au retenu. Elle souligne en outre que le contrôle d'identité ayant conduit à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour est irrégulier, le fait de réparer son véhicule n'étant pas une infraction pouvant justifier un tel contrôle. Elle expose que la préfecture a violé le principe de confidentialité de la demande d'asile en communiquant aux autorités consulaires russes le procès-verbal de l'audition du retenu réalisé lors de la mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour. Elle soutient que la décision d'éloignement fait état de la consultation de fichiers sans les nommer, ne permettant ainsi pas de savoir s'ils ont été consultés par des agents habilités. Enfin, elle relève que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles pour exécuter la mesure d'éloignement en n'adressant pas aux autorités consulaires russes le permis de conduire du retenu. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE, représenté parMme Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appe d'Aix-en-Provence, a comparu et a été entendu en ses explications. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la question de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile relève de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ayant pour office de contrôler la légalité de la décision de placement en rétention.Elle ajoute que le retenu ne présente aucune garantie effective de représentation car étant sans domicile fixe et sans document d'identité en original. Elle expose enfin que l'attestation d'hébergement est tardive et non justifiée. Monsieur [G] [S] a comparu. Informé de l'impossibilité pour son avocate de comparaître, il a refusé d'être assisté par l'avocat commis d'office présent à l'audience qui lui a été proposé. L'intéressé a exposé vouloir se défendre seul. Il indique vivre chez son amie au [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le début de l'année 2023 et avoir un fils, qu'il a reconnu, vivant avec lui à cette adresse. Il souligne enfin travailler sur les marchés. Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le tribunal administratif est compétent pour les questions concernant la demande d'asile. Il ajoute que le contrôle d'identité a été motivé par le tapage auquel se livraient la personne retenue et les personnes l'accompagnant. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 22 octobre 2023 à 13 heures 10 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 15 heures 28. Ce dernier a interjeté appel le 22 octobre 2023 à 17 heures 02 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur les exceptions de procédure a) Sur la convocation de l'avocat du retenu à l'audience de la cour d'appel Selon les dispositions de l'article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond. L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.' Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' En l'espèce, Maître DRIDI, avocat choisi par Monsieur [G] [S] en première instance, ne s'est vu notifier par mail l'ordonnance de la cour d'appel conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République de Nice et valant convocation à l'audience au fond de ce jour à 9 heures 30 que le 24 octobre 2023 à 8 heures 46. Les autres parties se sont vu notifier cette décision par mail du 23 octobre 2023 à 10 heures 20. La convocation adresssée à l'avocat choisi est donc tardive. Toutefois, cette tardiveté n'est constitutive d'une irrégularité que dans l'hypothèse où les droits de la défense du retenu ont été obérés. En l'espèce, l'examen de la situation de Monsieur [G] [S], qui relève d'un contentieux de l'urgence, ne pouvait être renvoyée, la décision au fond devant intervenir avant 17 heures 02 ce jour. Il importe de relever que le dossier de l'intéressé a été appelé à 11 heures 05 et que l'audience de rétention comprenant huit dossiers s'est achevée à 12 heures 35. L'intéressé s'est vu proposer d'être assisté par l'avocat commis d'office présent tout au long de l'audience, afin de préserver ses droits, ce qu'il a refusé. Surtout, si le droit pour le retenu de choisir un conseil est une prérogative essentielle du procès civil, il sera relevé que l'avocat choisi a produit avant l'audience des conclusions écrites et des pièces, mises au débat et donc évoquées contradictoirement par le président d'audience, conclusions auxquelles il est répondu dans la présente décision. Dès lors, en dépit de la convocation tardive de Maître DRIDI, Monsieur [G] [S] ne peut arguer d'un grief. Le moyen soulevé sera donc rejeté. b) Sur le contrôle d'identité Selon les dispositions de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.' L'article R623-2 du code pénal dispose que 'Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.' En l'espèce, il résulte du procès-verbal du Brigadier Chef de Police [E] [V], agent de police judiciaire, agissant sur instructions permanentes de Monsieur [O] [N], commissaire de police Divisionnaire et de fait officier de police judiciaire, en date du 18 octobre 2023 à 23 heures 45, que les fonctionnaires de police, de passage [Adresse 6] à [Localité 5], ont aperçu au niveau de la station service AVIA trois individus, dont un qui se révèlera être Monsieur [G] [S], s'affairant à la réparation d'un véhicule et faisant des essais de rupture occasionnant un tapage. L'analyse du procès-verbal révèle que le contrôle d'identité est motivé par le tapage occasionné et l'heure tardive. Le tapage nocturne constitue une contravention de troisième classe, définie et réprimée par l'article R623-2 du code pénal. Cette infraction autorisait donc les fonctionnaires de police à contrôler l'identité des personnes pouvant en être les auteurs. Le contrôle d'identité de Monsieur [G] [S] est donc parfaitement régulier. c) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidnetialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088). Le moyen soulevé sera donc rejeté. d) Sur l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers Dans ses écritures, Maître DRIDI soutient que la décision d'éloignement du préfet fait état de la consultation de fichiers sans les nommer, ne permettant ainsi pas de savoir s'ils ont été consultés par des agents habilités. Il sera relevé que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 19 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes précise en page 3 que Monsieur [G] [S] est connu des services de police pour des faits de port et transport illégal d'arme de 6ème catégorie, délit de fuite, défaut d'assurance, conduite sans permis, obtention indue de document administratif et meurtre. Le moyen soulevé tend donc à critiquer la motivation de la décision administrative d'éloignement. Or, il sera rappelé que la décision administrative interdisant à un étranger de séjourner en France est une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Le moyen sera donc rejeté. 3) Sur l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [G] [S] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que, notamment, l'intéressé ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif, ne peut justifier d'un document d'identité en original en cours de validité et s'est manitenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile le 16 décembre 2014 par l'OFPRA. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [G] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient donc considérer que l'arrêté de placement en rétention est régulier. 4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité préfectorale a adressé le 20 octobre 2023 un mail au consul général de Russie aux fins de délivrance d'un laissez-passer, auquel étaient joints les photographies d'identité du retenu, ses empreintes décadactylaires et son procès-verbal d'audition. S'il ne ressort pas du courrier adressé aux autorités russes que le permis de conduire russe de Monsieur [G] [S] a été joint à l'envoi, il ressort néanmoins de la missive que le numéro d'identification dudit permis est précisé, à savoir le numéro 95 EP698270, palliant ainsi le défaut d'envoi de la copie du titre. Ces éléments constituent des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, ayant vocation à permettre rapidement l'éventuelle identification du retenu et ainsi à limiter au strict nécessaire le temps de rétention. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Par conséquent, à l'aune de tous ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 22 octobre 2023 et d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] pour une durée maximale de 28 jours, à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L741-1 du CESEDA. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République de Nice le 22 octobre 2023 à 17 heures 02, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Octobre 2023, statuant à nouveau, Rejetons les exceptions de nullité soulevées, Déclarons recevable la requête de Monsieur [G] [S] en date du 21 octobre 2023 tendant à contester l'arrêté de placement en rétention, La rejetons, Déclarons recevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] , Ordonnons le maintien en rétention de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit (28) jours, à compter du 21 octobre 2023 à 15 heures 20, date d'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L741-1 du CESEDA; Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention de [Localité 5]; Lui rappelons qu'elle peut déposer une demande d'asile durant tout le temps de sa rétention administrative; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [S] né le 06 Octobre 1982 à [Localité 7] (RUSSIE) de nationalité Russe COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE N° RG : N° RG 23/01474 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBRX OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [G] [S] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b34a7ffc2c8318edfe9f
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