Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34a7ffc2c8318edfea1
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/1477 Rôle N° RG 23/01477 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBTY Copie conforme délivrée le 24 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2023 à 11 heures 47. APPELANT Monsieur [E] [S] né le 8 janvier 1985 à [Localité 8] (ALGERIE) alias Monsieur [F] [J] né le 08/01/1985 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [D] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Monsieur [W] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 à 17 heures 51, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et par Mme Cécilia AOUADI, Greffier , PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] le 20 octobre 2023 à 8 heures 59 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée à Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] le 20 octobre 2023 à 8 heures 59; Vu la requête de Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] tendant à contester l'arrêté de placement en rétention, reçue le 20 octobre 2023 à 16 heures 47 au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille; Vu la requête du préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à la prolongation de mesure de rétention de Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J], reçue le 21 octobre 2023 à 14 heures 05 au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille; Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2023 à 11 heures 47 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023 à 11 heures 18 par Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J]; Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai fait appel afin de pouvoir partir en Italie et travailler. Je vis au [Adresse 6], chez un ami Monsieur [O] [B] je le connais depuis 2014-2015. Sur votre question concernant l'adresse mentionnée au [Adresse 5] et non le [Adresse 6], je vous informe avoir oublié le numéro exact. J'ai une carte de résident à Naples valable jusqu'en mars 2024. Je travaille de temps à autre. Lorsque je ne travaille pas en Italie je viens en France. Je suis dans l'aide à la personne. Sur votre question, j'ai déja fait l'objet d'obligations de quitter le territoire mais je ne le savais pas. Je souhaite récuperer mes affaires et partir en Italie, notamment des contrats . Je sais que j'ai une OQTF, je veux rentrer en Italie.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut àl'irrégularité de la mesure de placement en rétention, à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que l'autorité préfectorale ne démontre pas que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait délégation de signature pour ce faire. Elle ajoute que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en fait et en droit, arguant du défaut de prise en compte par le préfet de la situation régulière du retenu dans l'espace [A] et de sa résidence régulière et principale en Italie depuis 2017. Elle évoque une mauvaise appréciation des garanties de représentation du retenu et l'absence de nécessité de la mesure de rétention, l'assignation à résidence apparaissant plus adaptée à sa situation, évoquant la remise de sa carte consulaire algérienne aux autorités l'ayant interpellé avant son incarcération en juillet 2023 et un hébergement stable et effectif en France. Elle expose que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge, même en l'absence de passeport original en cours de validité en application des articles L733-6 et L733-7 du CESEDA. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonannce querellée. Il expose que le préfet n'avait pas connaissance du titre de séjour italien du retenu à la date de l'arrêté de placement en rétention. Il ajoute que le retenu est sans domicile fixe et utilise beaucoup d'alias. Enfin, il souligne que le préfet a saisi les autorités algériennes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 22 octobre 2023 à 11 heures 47 et notifiée à Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 23 octobre 2023 à 11 heures 18 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police.' En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé par Monsieur [C] [G] au nom du préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE. Il résulte de l'arrêté portant délégation de signature en date du 6 octobre 2023, se trouvant à la procédure, que l'intéressé bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'examen insuffisant des garanties de représentation et l'absence de nécessité du placement en rétention Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'elle vise les articles L612-2, L612-3, L722-3, L722-7, L731-1, L740-1, L741-1 à L741-10 du CESEDA, ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire daté du 19 octobre 2023. L'arrêté de placement en rétention fait état de l'absence d'hébergement stable et effectif de l'appelant sur le territoire national, de l'absence de passeport en cours de validité, de l'absence de demande de titre de séjour et de la soustraction à quatre mesures d'éloignement antérieures. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Il sera relevé que Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] s'était déclaré sans domicile fixe à son entrée en détention, tel que cela ressort de sa fiche pénale et qu'il n'a produit une attestation d'hébergement que devant le premier juge. De la même manière, la détention d'un titre de séjour italien était ignoré de l'autorité préfectorale à la date de sa décision, intervenue un jour avant le placement effectif en rétention, ce document ayant été découvert dans la fouille de l'intéressé à son arrivée au centre de rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Vu l'article L741-3 du CESEDA; Il importe de rappeler à titre liminaire que les conditions d'octroi d'une mesure d'assignation à résidence par le juge judiciaire sont déterminées par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA et non par celles des articles L733-6 et L733-7 du même code. En l'espèce, Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. En outre, s'il a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement émanant de Monsieur [B] [O] au [Adresse 5], ce document est insuffisant à établir un hébergement stable et effectif sur le territoire français, le retenu s'étant déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération en juillet 2023. Enfin, l'intéressé s'est soustrait à quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris en 2014, 2015, 2020 et 2021. A l'aune de ces éléments, Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J] ne peut prétendre justifier de garanties effectives de représentation. A l'inverse, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement apparaît prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [S] alias Monsieur [F] [J], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [S] né le 8 janvier 1985 à [Localité 8] (ALGERIE) alias Monsieur [F] [J] néle 08/01/1985 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Lucile NAUDON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [S] né le 8 janvier 1985 à [Localité 8] (ALGERIE) alias Monsieur [F] [J] néle 08/01/1985 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b34a7ffc2c8318edfea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel