Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34b7ffc2c8318edfea3
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/1479 Rôle N° RG 23/01479 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBUC Copie conforme délivrée le 24 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2023 à 13 heures 16. APPELANT X se disant Monsieur [L] [I] [H] né le 24 Juillet 2007 à [Localité 7] (PAKISTAN) (99) de nationalité Pakistanaise comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, , avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur[P] [F], interprète en langue ourdou inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier. INTIME Monsieur le préfet des Alpes de Haute-Provence Représenté par Monsieur [G] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction deGreffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 à 17 heures 13, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2023 par le préfet des Alpes de Haute-Provence , notifié à X se disant Monsieur [L] [I] [H] le même jour à 10 heures 00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2023 par le préfet des Alpes de Haute-Provence notifiée à X se disant Monsieur [L] [I] [H] le même jour à 17 heures 32; Vu l'ordonnance du 22 Octobre 2023 à 13 heures 16 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [L] [I] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le lundi 23 octobre 2023 à 12 heures 27 par X se disant Monsieur [L] [I] [H] ; Vu les observations et pièces communiquées le 24 octobre 2023 à 10 heures 04 par fax par le préfet des Alpes de Haute-Provence et communiquées par le président au conseil de X se disant Monsieur [L] [I] [H]; X se disant Monsieur [L] [I] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Sur votre question , j'ai fait appel de la décision car le CRA ne me plait pas. Sur votre question, je confirme être mineur. Je suis arrivé en France le 20 mai 2023. Sur votre question, j'ai quitté le Pakistan car depuis que j'ai perdu mon père mes oncles m'ont maltraité. Là-bas, j'ai ma mère, 2 frères et 1 soeur. Sur votre question, je n'ai pas de passeport. Juste la copie. Le certificat de naissance envoyé depuis le Pakistan en juin 2023, c'est un voisin au Pakistan qui m'a aidé. Je suis de religion musulmane, chiite, j'ai regardé de simples videos sur You tube ,c'est ma religion, je n'ai rien fait de mal. Le jour où il m'ont vu regarder des videos c'était le jour de fête des musulmans chiites, [D]. Je ne suis pas Islamiste.' Son avocat a été régulièrement entendu. Elle conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention, à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que le retenu est mineur au regard de la copie du passeport biométrique, de l'acte de naissance et du registre familial produits et que par conséquent, le placement en rétention est irrégulier en application des dispositions de l'article L741-5 du CESEDA. Elle reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir interrogé les autorités consulaires pakistanaises pour s'assurer de l'irrégularité alléguée de l'acte de naissance produit. Elle considère en outre que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas fait mention de tous les éléments communiqués établissant la minorité du retenu. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que l'administration peut évaluer la majorité du retenu via les services de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il ajoute que le certificat de naissance communiqué est un faux document après contrôle des services de la police aux frontières. Il souligne qu'il n'y a pas de présomption de minorité dans le CESEDA. Il expose enfin que le retenu constitue une menace à l'ordre public, ce dernier consultant des vidéos à caractère terroriste. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 22 octobre 2023 à 13 heures 16 et notifiée à X se disant Monsieur [L] [I] [H] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 23 octobre 2023 à 12 heures 27 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en raison de la minorité alléguée du retenu Selon les dispositions de l'article L741-5 du CESEDA, 'L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article. L'étranger accompagné d'un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants : 1° L'étranger n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ; 2° A l'occasion de la mise en 'uvre de la décision d'éloignement, l'étranger a pris la fuite ou opposé un refus ; 3° En considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert. La durée de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour l'application de la présente section.' Aux termes des dispositions de l'article L811-2 du CESEDA, 'La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.' L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Selon les dispositions de l'article 388 du code civil, 'Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.' Il sera rappelé que l'appréciation de la minorité est une notion de fait, relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1ère civ, 16 mai 2019, n°19-12-552). En outre, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil qu'un acte est irrégulier lorsque, sans être entaché d'intention frauduleuse, il ne respecte pas des formes jugées impératives par le droit français. En l'espèce, X se disant Monsieur [L] [I] [H] allègue de sa minorité au regard de la copie du passeport biométrique détenue par l'autorité préfectorale, de son certificat de naissance et de son registre de famille. Il sera toutefois relevé que la copie du passeport mentionne comme lieu de naissance [C], tandis que le certificat de naissance, non traduit, mentionne en anglais [Localité 7] comme district de naissance et que le registre familial ne fait état d'aucun lieu ou district de naissance. Par ailleurs, dans son rapport d'évaluation tendant à s'assurer notamment de la minorité de X se disant Monsieur [L] [I] [H] daté du 12 juin 2023, le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes de Haute-Provence relève la confusion dans le récit du parcours de l'intéressé'sans aucun contrôle avec des papiers falsifiés '. Ce service a émis des doutes quant à la véracité des propos et à la cohérence du parcours du retenu. Ce rapport a conduit le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne à classer la procédure le 17 octobre 2023, considérant qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative. Enfin, dans son rapport d'analyse documentaire portant sur le certificat de naissance réalisé le 6 septembre 2023, Monsieur [U] [K], officier de police judiciaire à la cellule fraude documentaire zonale de la direction zonale de la police aux frontières, relève que le document n'est pas légalisé, se présente sur un support papier non sécurisé imprimé totalement en Laser Toner, que la lecture du QR code imprimé renvoie au site 'nadra.gov.pk' sans aucune autre précision et que le code barre type PDF 417 en haut à droite renvoie à des chaînes de caractères dépourvues de sens. Ainsi, l'ensemble de ces éléments concordants permettent d'écarter la minorité alléguée par X se disant Monsieur [L] [I] [H]. Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le moyen arguant de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention tend en réalité à contester la décision de placement d'un mineur en rétention et renvoie au premier moyen examiné. Il sera toutefois relevé que la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [L] [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'elle vise les articles L612-2, L612-3, L731-1, L740-1, L741-1 à L741-10, L742-1 à L742-10, L743-1 à L743-25, L744-1 à L744-17, L751-9 à L751-12, L754-1, R743-1 du CESEDA, ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire daté du 19 octobre 2023. L'arrêté de placement en rétention fait état de l'absence d'hébergement stable et effectif de l'appelant sur le territoire national, de l'absence de passeport original en cours de validité et l'irrégularité de sa situation sur le territoire national. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [L] [I] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. 4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, X se disant Monsieur [L] [I] [H] ne dispose pas d'un passeport en original. En outre, l'intéressé ne dispose pas d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national. Enfin, il a déclaré en procédure vouloir rester en France. Ainsi, ces éléments démontrent l'absence de garanties effectives de représentation de l'appelant et caractérisent à l'inverse un risque prégnant de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par conséquent, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [L] [I] [H], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [I] [H] né le 24 Juillet 2007 à [Localité 7] (PAKISTAN) (99) de nationalité Pakistanaise Assisté de , interprète en langue ourdou. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Lucile NAUDON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [L] [I] [H] né le 24 Juillet 2007 à [Localité 7] (PAKISTAN) (99) de nationalité Pakistanais VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b34b7ffc2c8318edfea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel