Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34c7ffc2c8318edfea7
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 N° 2023/1480 Rôle N° RG 23/01480 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBVA Copie conforme délivrée le 24 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2023 à 10 heures 24. APPELANT Monsieur [T] [G] né le 24 Février 1998 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [M] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Monsieur [X] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023 à 18 heures 22, Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et par Mme Cécilia AOUADI, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à Monsieur [T] [G] le 21 octobre 2023 à 9 heures 34; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée à Monsieur [T] [G] le 21 octobre 2023 9 heures 34; Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2023 à 10 heures 24 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023 à 14 heures 02 par Monsieur [T] [G] ; Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai fait appel car je suis arrivé ici jeune en 2014. Je n'ai plus de famille en Tunisie, j'ai étudié en France et j'ai travaillé en France. J'ai une soeur en France. A [Localité 10], j'étais placé en famille d'accueil. Je réside au [Adresse 6]. Je suis perturbé par la prison je suis devenu fou voilà pourquoi, Monsieur le président, j'ai oublié mon adresse exacte. Je n'ai personne en Tunisie, et cela fait longtemps que je n'ai pas vu ma soeur. J'ai perdu mon passeport.Je ne suis pas un homme à problèmes. J'ai un dossier et ja'i étudié, un CAP.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention, à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir qu'il peut être assigné à résidence, bénéficiant d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français chez Monsieur [K] [F] au [Adresse 5] et n'a jamais fait l'objet par le passé d'une mesure d'éloignement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le retenu s'était déclaré sans domicile fixe en détention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 23 octobre 2023 à 10 heures 24 et notifiée à Monsieur [T] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 23 octobre 2023 à 14 heures 02 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, Monsieur [T] [G] indique avoir perdu ses documents d'identité et ne peut justifier à ce jour d'un passeport en cours de validité. Par ailleurs, s'il produit à l'audience une attestation d'hébergement au nom de Monsieur [K] [F] au [Adresse 5], il sera relevé que l'intéressé s'était déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération le 12 mai 2023, comme cela ressort de la fiche pénale éditée le 13 octobre 2023. En outre, l'intéressé n'a pas été en capacité à l'audience de la cour de donner l'adresse exacte dont il se prévaut pour solliciter une assignation à résidence. Dès lors, l'attestation produite en appel est insuffisante à établir l'hébergement stable et effectif sur le territoire français allégué par le retenu. Ainsi, à l'aune de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'appelant ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. A l'inverse, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement apparaît prégnant. Par conséquent, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de Monsieur [T] [G] seront rejetées. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [G], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [G] né le 24 Février 1998 à de nationalité Tunisienne Assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Lucile NAUDON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [G] né le 24 Février 1998 à de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b34c7ffc2c8318edfea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel