Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34d7ffc2c8318edfead
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 488 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°874 S.E.L.A.S. [5] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/02478 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDAW - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 12 avril 2021 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 27 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.E.L.A.S. [5], prise en la personne de Me [K] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée Convoquée par la notification de l'arrêt du 27 mars 2023 (accusé réception signé le 29 mars 2023) ET : INTIME URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Graziella HAUDUIN, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 12 avril 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à la SARL [4] relatif à une opposition à une contrainte émise le 16 septembre 2019 et signifiée le 20 septembre suivant pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2012, les mois d'octobre, novembre et décembre de l'année 2018 et les mois d'avril, mai et juin de l'année 2019, a validé la contrainte à hauteur de 4 884 euros, a condamné la SARL [4] au paiement de ladite contrainte, des frais de signification et des dépens. Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras plaçant la SARL [4] en liquidation judiciaire et nommant la SLRL [5] en qualité de liquidateur. Vu l'arrêt du 27 mars 2023 par lequel la présente cour a déclaré les appels formés le 6 mai 2021 par la SARL [4] recevables et dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 6 juillet 2023 à 13h30 pour qu'il soit statué sur le fond. A l'audience du 6 juillet 2023, l'appelant, régulièrement convoqué (avis de réception signé le 29 mars 2023), n'a pas comparu et n'a pas été représenté. L'URSSAF, intimée, a produit un courriel de la SLRL [5], liquidateur judiciaire de la SARL [4], par lequel il indique ne pas poursuivre l'instance. L'URSSAF a donc sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu. Le présent arrêt sera contradictoire. SUR CE, LA COUR La SARL [4], représentée par la SLRL [5], liquidateur judiciaire, n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. La SLRL [5], appelant défaillant qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SLRL [5], liquidateur judiciaire de la SARL [4], aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34d7ffc2c8318edfead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel