Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34e7ffc2c8318edfeb3
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 54 100 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°877
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/04900 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHU3 - N° registre 1ère instance : 19/01325
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 7 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la SAS [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) de sa contestation du refus de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X] [O], a dit que la date de consolidation / guérison de l'accident du travail du 16 juin 2018 doit être fixée au 21 février 2019, a dit que l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [O] au titre de l'accident du travail du 16 juin 2018 sont opposables à la société [4], a condamné la société aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire (541 euros) et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2021 par la SAS [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 9 septembre précédent.
Vu les conclusions, visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles, la SAS [4] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien-fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal,
- juger qu'au regard des éléments du dossier, il est rapporté l'existence d'un état pathologique antérieur et d'un état pathologique sans rapport avec l'accident déclaré par Mme [O] postérieurement au 30 juillet 2018,
En conséquence,
- juger que la date de consolidation doit être fixée au 30 juillet 2018,
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de la Somme, des arrêts de travail et soins postérieurement au 30 juillet 2018 lui sont inopposables,
- juger que les dépens, devant le tribunal, dont les frais d'expertise, mis à sa charge, soient payés par la caisse nationale d'assurance maladie,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 16 juin 2018 déclaré par Mme [O],
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
o convoquer contradictoirement les parties,
o enjoindre aux parties de communiquer l'ensemble des éléments en leur possession dont l'entier dossier médical détenu par la caisse au titre de l'accident du 16 juin 2018 déclaré par Mme [O], notamment le rapport du praticien-conseil reprenant les constats résultant de ses examens cliniques, les commentaires des consultations cliniques et des investigations paracliniques,
o déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,
o dire si cette lésion est imputable à l'accident du 16 juin 2018 déclaré par Mme [O],
o fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
o dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
o en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
o fixer la date des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Vu les conclusions, visées par le greffe de la cour le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'elle démontre que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 21 février 2019 sont exclusivement imputables à l'accident du travail du 16 juin 2018 et se justifient au regard de la lésion initiale et de ses suites,
- dire que la présomption d'imputabilité qui n'est pas renversée par l'employeur, trouvait à s'appliquer jusqu'à la date de guérison fixée au 21 février 2019,
En conséquence,
- dire opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits consécutivement à l'accident du travail du 16 juin 2018 jusqu'à la date de guérison fixée au 21 février 2019,
- confirmer que les frais d'expertise avancés en première instance restant à la charge de l'employeur,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le 21 juin 2018, la SAS [4] a déclaré, à la CPAM de la Somme, un accident du travail survenu à Mme [X] [O] le 16 juin 2018 à 1h30, dans les circonstances suivantes : «En manipulant des sachets souples d'environ 4 à 5 kg, pour les peser, le salarié a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite, port de charges et répétition», et y a joint un courrier de réserves.
Le certificat médical initial du 18 juin 2018 mentionne une «tendinopathie de la coiffe des rotateurs droites».
Après instruction la CPAM de la Somme a, le 13 août 2018, notifié une décision de prise en charge de l'accident du 16 juin 2018 au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement avant dire droit du 15 décembre 2020 a ordonné une expertise médicale judiciaire, laquelle a été confiée à M. [J], médecin, qui a rendu son rapport le 15 mars 2021.
Suivant cette expertise, le tribunal judiciaire de Lille a, par le jugement dont appel, statué comme indiqué précédemment.
1.Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période de l'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.
La SAS [4], s'appuyant sur l'avis rendu par son médecin conseil, M. [Z], soutient que l'entorse acromio claviculaire, telle que mentionnée dans le certificat médical du 30 juillet 2018, est une lésion nouvelle laquelle constitue nécessairement un état antérieur pathologique interférant, sans rapport avec l'accident.
La CPAM de la Somme, s'appuyant sur des avis rendus par le service médical, rappelle qu'en cas d'arrêt de travail indemnisé, la présomption joue automatiquement jusqu'à la date de consolidation, que l'assurée a bénéficié d'arrêts et de soins continus au titre des lésions générées par l'accident et qu'aucune lésion nouvelle n'a été déclarée au 30 juillet 2018.
En l'espèce, outre la déclaration d'accident du travail du 21 juin 2018 et le certificat médical initial du 18 juin 2018 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droites et qui avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 juin suivant, la CPAM de la Somme verse aux débats des certificats médicaux de prolongation allant du 29 juin 2018 et 18 janvier 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2019.
Dans le certificat médical de prolongation du 29 juin 2018, Mme [O] a présenté une nouvelle lésion, à savoir une bursite sous acromiale droite, laquelle a été prise en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation professionnelle comme étant imputable à l'accident du travail du 16 juin 2018.
Sans son rapport daté du 6 mars 2020, M. [J], médecin expert, conclut comme suit : « (') Il est possible de : dire que l'arrêt de travail et soins directement causés par l'accident du 16 juin 2018 étaient médicalement justifiés jusqu'au 30 juillet 2018, compte tenu du certificat médical de prolongation établi à cette date, déterminer qu'à partir du 31 juillet 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, fixer au 30 juillet 2018 la date de consolidation/guérison de Mme [X] [O] suite à son accident du travail du 16 juillet 2018 » et, suivant analyse des documents médicaux et administratifs communiqués par les parties, il a, dans un rapport du 15 mars 2021 indiqué que : « Le rapport transmis à la documentation n'apporte aucune information sur les constatations cliniques établies après un examen de l'intéressée en octobre 2018, comme il n'apporte aucune information sur d'éventuels commentaires et conclusions d'examens cliniques spécialisés et/ou para cliniques qui ont pu être réalisés au cours de la convalescence post traumatique. L'existence ou l'absence d'un état pathologique antérieur ne peut pas être discuté sans cet apport documentaire.
Au total, en fonction des indications transmises par le praticien conseil de l'Assurance Maladie, il s'agit d'une épaule douloureuse dans les suites immédiates de l'accident du travail. La durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins est justifiée jusqu'au 30 juillet 2018, date à laquelle il est fait état d'une nouvelle lésion sans rapport avec l'accident déclaré ».
Suivant cet avis, le service médical de la caisse a, dans un attestation en date du 12 mai 2021, répondu à la question suivante : « Quels éléments médicaux permettent de démontrer la justification médicale des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 juin 2018 jusqu'au 21 février 2019 », en ces termes : « Le service médical ne détient aucune pièces médicales, il n'est pas détenteur d'un dossier médical et ne peut donc produire de pièces médicales comme souligné par le docteur [J], qui de ce fait, par cette absence de preuve prononce une date de consolidation au 30/07/2018.
Cependant, nous pouvons affirmer comme déjà soutenu dans la note technique du 13/03/2020 que l'assurée a été vu au service médical en octobre 2018 par un médecin conseil le docteur [D] qui avait constaté une restriction douloureuse importante de la mobilité de l'épaule droite. L'assuré a fait part lors de cet examen qu'un traitement par infiltration locale à base de corticoïdes avait été réalisé par le rhumatologue le docteur [S] et qu'un prochain rendez-vous avait été pris afin de suivre l'évolution et l'efficacité du traitement. Force est de constater que l'ensemble des éléments cliniques et paracliniques recueillis lors de cette consultation au service médical a permis de justifier l'arrêt et les soins, l'état étant toujours évolutif et en lien direct et certain avec l'AT du 16/06/2018 ».
Eu égard aux éléments du dossier, et notamment aux certificats médicaux versés par la caisse, il est établi que la nouvelle lésion, à savoir la bursite sous acromiale droite mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 29 juin 2018, est reprise dans l'ensemble des certificats médicaux suivants et ce jusqu'à la date du 21 février 2019, que la lésion caractérisée par une entorse acromio-claviculaire droite mentionnée dans le certificat médical du prolongation du 30 juillet 2018 est elle aussi reprise dans l'ensemble des certificats médicaux suivants et ce jusqu'au 21 février 2019.
Partant, et comme l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte de ces éléments que l'assurée a bénéficié d'arrêts et de soins continus jusqu'au 21 février 2019, ce qui suffit pour faire jouer la présomption d'imputabilité.
Pour renverser cette présomption, la société soutient que la lésion mentionnée dans le certificat du 30 juillet 2018 constitue nécessairement une lésion nouvelle et donc un état antérieur pathologique interférant.
Toutefois, le tribunal a justement indiqué que si l'expert a fixé la date de consolidation au 30 juillet 2018, il n'a cependant pas statué sur l'existence ou non d'un état antérieur ou interférant sans lien avec l'accident du travail de sorte que, dans son rapport, il n'en résulte aucune justification médicale d'une cause totalement étrangère au travail à compter du 30 juillet 2018.
Ainsi et sans qu'il soit justifié d'ordonner une nouvelle expertise médicale, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2.Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
3.Enfin, il convient de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes de la SAS [4],
Condamne la SAS [4] aux dépens,
Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34e7ffc2c8318edfeb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel