Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34e7ffc2c8318edfeb5
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM [Localité 6] [Localité 2] C/ S.A. [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/05735 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJKJ - N° registre 1ère instance : 21/00112 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 15 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM [Localité 6] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [T] [Y] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me DUPONCHELLE substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Graziella HAUDUIN, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 15 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, saisi par la société [4] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 2] sur l'opposabilité de la prise en charge le 24 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle contractée le 3 juin 2017 par M. [M] [I], a : - jugé inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 30 juin 2019 et subie par M. [I], son salarié, - condamné la caisse aux éventuels dépens de l'instance. Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2021 par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre précédent. Vu le renvoi au 6 juillet 2023 accordé à l'audience du 2 février 2023 à la demande des parties. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 15 novembre 2021 ; Statuant à nouveau, - déclarer opposable à l'employeur la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] ; - déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de la maladie professionnelle de M. [I] ; - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [4] aux entiers dépens. Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à l'égard de la société [4] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par M. [M] [I] le 3 juin 2017 (n° 170603591). SUR CE, LA COUR : La caisse justifie de la réception par pli recommandé par la société [4] le 13 juin 2019 de la déclaration de maladie professionnelle de M. [I] (syndrome canal carpien droit), en sorte que les dispositions de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale ont été respectées. Il convient au surplus de constater que ce moyen n'est plus soutenu par l'employeur qui expose à hauteur d'appel que la caisse ne lui a pas adressé le questionnaire employeur visé par l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à une maladie professionnelle déclarée le 3 juin 2019. Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 23 avril 2019, en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. La caisse expose qu'il ressort de son outil « questionnaires risques professionnels » (QRP), destiné à la communication et au remplissage des questionnaires en ligne, qu'elle a adressé ce courrier par voie postale à l'employeur le 1er juillet 2019. En l'espèce, il ressort des débats et des copies d'écran insérées par la caisse dans ses conclusions que la société [4] n'a pas créé de compte QRP lui permettant d'accéder en ligne au dit questionnaire, étant rappelé comme le souligne la caisse que la création de ce compte n'est pas obligatoire et qu'il est alors procédé par envoi postal du questionnaire. Les copies d'écran figurant dans les conclusions de la caisse et mentionnant l'impression du questionnaire papier pour l'employeur le 1er juillet 2019 ne sont pas de nature à démontrer l'envoi du dit questionnaire dont la réception est contestée par la société intimée. Dans de telles circonstances, il doit être retenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'organisme et que la décision de prise en charge du 24 septembre 2019 de la maladie contractée par M. [I] et déclarée le 3 juin 2019 est inopposable à la société [4]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34e7ffc2c8318edfeb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel