Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34e7ffc2c8318edfeb7
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 640 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°880 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIIANTE C/ [P] CPAM DES FLANDRES CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01476 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMSQ - N° registre 1ère instance : 21/00426 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 11 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIIANTE FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [R] [E] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMEES Maître [G] [P] En sa qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [10] » [Adresse 3] [Localité 11] Non comparante, non représentée Convoquée par lettre recommandée le 10 novembre 2022 dont l'accusé réception a été signé le 19 novembre 2022 Maître [T] [J] En sa qualité de « Mandataire liquidateur» de la société « [10] » [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant, non représenté Assigné en intervention forcée par Me [W] par acte d'huissier de justice le 26 janvier 2023 CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] / FRANCE Représentées et plaidant par Mme [V] [C] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Graziella HAUDUIN, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 11 février 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ; - constaté l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [E], recevable; - dit que la maladie professionnelle 30 B dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] devenue [10] ; - fixé la majoration de l'indemnité en capital au maximum légal ; - dit que cette majoration sera versée directement à M. [E] par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et qu'elle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci ; - débouté le FIVA de ses demandes relatives à la fixation et à l'avance par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnisations sollicitées au titre des préjudices personnels subis par M. [E] ; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de son action récursoire à l'égard de la société [10] en liquidation judiciaire ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Vu les appels limités interjetés les 30 mars et 17 novembre 2022 par le FIVA de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mars 2022. Vu l'ordonnance de jonction datée du 26 décembre 2022 de ces deux appels. Vu les conclusions les conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles le FIVA demande à la cour de: - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - y faisant droit, infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la fixation et à l'avance par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnisations sollicitées au titre des préjudices personnels subis par M. [E] ; Statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit: * souffrances morales : 15 000 euros ; * souffrances physiques : 200 euros ; * préjudice d'agrément : 1 200 euros ; * total : 16 400 euros ; - dire que la CPAM de [Localité 5] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - y ajoutant, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et de ce qu'elle fera l'avance des fonds dus au titre de la faute inexcusable de la société [10]. Vu les conclusions visées le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de dire et juger qu'elle n'est pas concernée par le litige et, en conséquence, de la mettre hors de cause dans l'instance relative à la fixation et à l'avance des indemnisations sollicitées au titre des préjudices personnels subis par M. [E]. Maître [G] [P], mandataire liquidateur de la société [10], régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 19 novembre 2022), n'a ni comparu ni personne pour la représenter. Maître [T] [J], autre mandataire liquidateur de la société [10], régulièrement convoqué (assignation par huissier de justice du 26 janvier 2023), n'a ni comparu ni personne pour le représenter. SUR CE, LA COUR : M. [R] [E], électricien au sein de la société [12] devenue [10], a déclaré, le 28 mars 2019, une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30b des maladies professionnelles en y joignant un certificat médical initial du 5 décembre 2018 mentionnant l'existence de plaques pleurales. Par décision du 10 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie déclarée. Le taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 6 septembre 2018 a été attribué à M. [E]. M. [E] a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès du FIVA, qui lui a proposé, concernant ses préjudices extra-patrimoniaux, l'indemnisation suivante : - souffrances morales : 15 000 euros ; - souffrances physiques : 200 euros ; - préjudice d'agrément 1 200 euros. Après acceptation par M. [E] de l'offre du FIVA le 18 août 2020, ce dernier a, le 26 août 2021, saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation des préjudices personnels de M. [E]. Le tribunal judiciaire a statué, par jugement dont appel, comme indiqué ci-dessus. 1.La recevabilité de l'action du FIVA, la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur par les premiers juges et la majoration au maximum de l'indemnité en capital servie à M. [E] ne font l'objet d'aucune remise en cause, l'appel du FIVA étant limité au rejet de sa demande de fixation des préjudices personnels de M. [E], la CPAM des Flandres sollicitant sa mise hors de cause et la CPAM du Hainaut ne contestant pas le rejet de son action récursoire. 2.En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qui lui est servie, la victime d'une faute inexcusable a droit notamment à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Sont réparables, en application de cet article, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Si les premiers juges ont considéré qu'aucun élément antérieur au scanner du 6 septembre 2018, date de la consolidation de M. [E], n'était produit de sorte que l'existence de souffrances physiques et morales précédant la consolidation n'était pas démontrée, ils relèvent toutefois que cet examen avait été réalisé en raison d'une insuffisance respiratoire chronique résultant d'un broncho-emphysème identifié depuis des épreuves fonctionnelles respiratoires réalisées le 3 juin 2013. Il ressort donc tant de ces constatations que du compte rendu des épreuves fonctionnelles respiratoires du 3 juin 2013 versé aux débats, qui conclut « BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive], VEMS [volume expiratoire maximal par seconde] 44% de la théorique », que la capacité respiratoire de M. [E] était sensiblement diminuée dès 2013, soit pendant cinq ans avant la date de consolidation fixée au scanner du 6 septembre 2018, et ce alors même que M. [E] n'ignorait pas avoir été exposé à l'amiante en raison de son activité professionnelle au sein de la société [12], devenue [10]. Le diagnostic et l'annonce d'une pathologie respiratoire obstructive chronique à 57 ans chez un salarié exposé à l'amiante démontrent l'existence de soufrances morales qui seront évaluées à 10 000 euros, les souffrances physiques résultant de sa pathologie étant quant à elle fixées à 200 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces deux postes de préjudices. S'agissant du préjudice d'agrément, les premiers juges ont a bon droit débouté le FIVA de sa demande de fixation d'une indemnisation en l'absence d'élément de preuve permettant de justifier la pratique régulière par M. [E] d'une activité spécifique sportive ou de loisirs. 3.La disposition du jugement mettant hors de cause la CPAM des Flandres, non contestée, sera confirmée. 4. Le rejet de l'action récursoire de la CPAM du Hainaut, non contesté, sera confirmé. 5. La CPAM du Hainaut sera condamnée, par infirmation du jugement déféré, à verser au FIVA les sommes fixées au titre de la réparation des préjudices. 6. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à la charge de chaque partie ses dépens et tant les dépens de première instance que les dépens d'appel seront supportés en totalité par la procédure collective de la société [10]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf ses dispositions déboutant le FIVA de ses demandes relatives à la fixation et à l'avance par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnisations sollicitées au titre des souffrances physiques et morales de M. [E] et relatives aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant : Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] [E] comme suit : - souffrances physiques : 200 euros, - soufrances morales : 10 000 euros, soit un total de 10 200 euros ; Dit que la CPAM du Hainaut devra verser l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] [E] de 10 200 euros au FIVA, créancier subrogé ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Dit que les dépens de première instance et les dépens d'appel seront supportés par la procédure collective de la société [10]. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34e7ffc2c8318edfeb7
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