Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34f7ffc2c8318edfeb9
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°881 CPAM DE L'ARTOIS C/ S.A.S. [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02175 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN2A - N° registre 1ère instance : 19/00780 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [G] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : Monsieur [W] [F] (décédé) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [T] dûment mandaté DEBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Graziella HAUDUIN, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 février 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par la [6] (la société [6]) d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, entre temps formalisée par décision de rejet du 16 octobre 2020, sur la prise en charge le 4 février 2019 au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ayant causé le décès de M. [F] [W] le 3 décembre 2018, a notamment : - déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 4 février 2019 relative à la prise en charge du décès de M. [F] [W] au titre de la législation professionnelle ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens. Vu l'appel interjeté le 2 mai 2022 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2022. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel, la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions et ce faisant : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 18 février 2022 ; - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [F] [W] parfaitement fondée et opposable à la [6]. A l'audience, la société [6] sollicite oralement la confirmation du jugement entrepris et s'en rapporte à son mémoire produit devant la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. SUR CE, LA COUR : La caisse a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par la société [6] le 5 décembre 2018 indiquant que M. [F] [W], salarié de la société en tant que chef de chantier, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 3 décembre 2018 et était décédé le jour même. A cette déclaration d'accident de travail était jointe une lettre de réserve de l'employeur, lequel émettait « de très sérieuses réserves sur le caractère professionnel de ce sinistre ». Par courrier du 4 février 2019 et après enquête administrative, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident mortel survenu à M. [F] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, le 30 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu tribunal judiciaire d'Arras. 1.Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 411-1 du même code, retenu que l'avis du médecin conseil ne figurait pas dans les pièces mises à la disposition de l'employeur alors qu'il devait obligatoirement figurer au dossier objet de l'instruction diligentée par la caisse et conclu de ce manquement l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Cependant, aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, la caisse avait pour seule obligation, en cas de décès du salarié, de procéder à une enquête administrative, laquelle ne lui impose pas de recueillir l'avis du médecin conseil contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges et à ce que soutient l'employeur au visa de la circulaire CIR-14/2018, dont il sera rappelé qu'elle n'a pas d'effet normatif. En l'espèce, la caisse a satisfait à cette obligation en diligentant une enquête administrative, laquelle a été clôturée le 15 janvier 2019 après que l'enquêteur a recueilli les observations de la veuve de M. [W], d'un salarié témoin de l'accident et d'un représentant de l'employeur et après avoir consulté la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et le certificat de décès. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. 2.Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit au cas d'espèce, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. Les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s'il est rapporté la preuve qu'elles ont une origine totalement étrangère. En l'espèce, il est constant que le 3 décembre 2018, vers 10 heures, M. [F] [W] conduisait une mini-pelle sur un chantier de la société [6] lorsqu'il a été pris d'un malaise et qu'il est décédé le jour même à 13 heures 30 au centre hospitalier de [Localité 5] après y avoir été transporté par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). La société conteste le caractère professionnel du décès de M. [F] [W] en soutenant que le jour de l'accident, ses conditions de travail étaient normales et qu'aucun fait accidentel ne s'était produit, notamment en l'absence de chute, de heurt, de tensions ou de contrariétés sur le chantier. L'accident ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 3 décembre 2018 et il appartient à la société de prouver l'existence d'une cause d'origine totalement étrangère au travail. Si l'employeur affirme que M. [W] suivait un traitement contre l'hypertension et attribue son décès aux suites de cet état pathologique, cette allégation n'est fondée que sur une déclaration de la veuve de M. [W] auprès de l'enquêteur assermenté de la caisse indiquant « qu'il avait un traitement médical en cours », ce dont il ne peut se conclure que M. [W] était effectivement atteint d'hypertension ni laisser supposer que cette affection a été à l'origine du décès le 3 décembre 2018. En l'absence d'autre élément de nature à détruire la présomption d'imputabilité, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'expertise , la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [F] [W] le 3 décembre 2018 sera déclarée opposable à l'employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit cette décision de prise en charge inopposable à la société [6]. 3.La société [6], qui succombe totalement, sera condamnée, par infirmation du jugement, à supporter les dépens de première instance aussi d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition : Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que la prise en charge de l'accident du travail mortel de M. [F] [W] du 3 décembre 2018 est opposable à la société [6] ; Déboute la société [6] de sa demande d'expertise ; Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34f7ffc2c8318edfeb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel