Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b34f7ffc2c8318edfebf
- Date
- 24 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET
N°884
[A]
C/
S.A.S. [7]
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02603 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOSQ - N° registre 1ère instance : 21/00313
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 09 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMEES
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [P] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [M] [E]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [N] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 9 mai 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur l'action de Mme [X] [A] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], en présence de la CPAM de la Somme, a :
- débouté Mme [X] [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
-débouté la CPAM de la Somme de ses demandes,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [A] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022 par Mme [A] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai précédent.
Vu les conclusions, visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [A] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-dire et juger que l'accident du travail du 2 décembre 2019 est directement imputable à la faute inexcusable de la société [7],
- dire et juger qu'elle devra bénéficier d'une majoration au maximum de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
- désigner tel expert psychiatre qu'il plaira à la cour,
- dire la décision à intervenir commune à la CPAM de la Somme,
-condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Vu les conclusions, visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [7] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à ce que l'accident du 2 décembre 2019 soit considéré comme n'ayant pas une origine professionnelle,
- juger que ledit accident n'est pas constitutif d'un accident du travail,
- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes,
-débouter la CPAM de la Somme de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions, visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
- dire et juger que la faute inexcusable de la société [7] ne pourra être reconnue qu'après la confirmation, a minima, du caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [A] du 2 décembre 2019,
-sous cette réserve, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la victime,
- dans tous les cas, condamner l'employeur à lui rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
-dire et juger qu'elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l'employeur en application de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur.
SUR CE, LA COUR
Mme [X] [A], salariée de la société [7] depuis le 3 janvier 2000 en qualité de caissière facturière, d'adjoint au chef à partir de 2016 et enfin de responsable de service après-vente, a déclaré le 5 février 2020 un accident du travail, caractérisé par un «choc émotionnel suite à un mail professionnel sur le lieu de travail», sur la base d'un certificat médical initial du 11 décembre 2019 faisant état d'une anxiété réactionnelle.
Le 6 mai 2020, la CPAM de la Somme a pris en charge l'accident du travail déclaré au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 10 février 2023 a déclaré opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge de l'accident du 2 décembre 2019. L'employeur a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles et aucune décision n'a été rendue à ce jour.
Le 27 avril 2021 Mme [A] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, lequel a statué comme indiqué précédemment.
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Les premiers juges, ont après une exacte appréciation des éléments produits au débat, non utilement contestée, à bon droit retenu que la découverte par Mme [A] le 2 décembre 2019 sur sa boîte mail d'un courriel adressé à elle par son supérieur hiérarchique dont l'objet était « pour info et action », avec à la suite une série de courriels transférés dont celui de la veille, le 1er décembre, envoyé par M. [H] [S], directeur [7] à M. [D] [R] dont le contenu était le suivant : « Retour cette semaine, et sans dévoiler tout le sujet, on engage la sortie de [X], sujet acté semaine dernière avec [W] sur d'autres constats' », aussi la tenue postérieure d'un entretien de la salariée avec son directeur qui l'informait de la décision prise de lui retirer ses fonctions ont eu pour conséquence l'effondrement psychologique de l'intéressée objectivée par les éléments médicaux révélant notamment la nécessité d'entreprendre un suivi psychologique et que ces éléments constituaient un accident du travail au sens du texte précité.
Pas plus que devant les premiers juges, la société employeur ne prouve que la lésion dont est atteinte Mme [A] a une cause totalement étrangère au travail ou est liée à un état pathologique antérieur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejeté la contestation de l'employeur du caractère professionnel de l'accident.
2. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, lequel doit démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'a pris aucune mesure pour éviter la réalisation du risque.
En l'espèce, et comme l'ont rappelé les premiers juges, il est établi qu'un audit a été réalisé par M. [F], délégué syndical de la société, lequel a révélé des dysfonctionnements relevant du service de Mme [A] et qu'un rapport mettant en cause le management de Mme [A] a été rendu et transmis le 29 novembre 2019 par courriel à M. [I], en lieu et place de M. [G], avec copie à MM. [L], [S] (directeur [7]) et [Y] (Ressources Humaines [7]).
Constatant l'erreur de destinataire de ce courriel, M. [Y] a interrogé M. [S] sur l'identité du destinataire et s'en est suivi un échange de courriels duquel il ressort que M. [S] a indiqué que « (') on engage la sortie de [X] (') », puis a transféré ce message à M. [G], qui aurait dû en être le destinataire principal. Ce dernier a alors le 2 décembre 2019 envoyé à Mme [A], avec en copie à Mme [B] [T], un message électronique dont l'objet est « visite [Localité 6] » avec pour message accompagnant la seule phrase « pour info et action... » Il s'avère que les autres courriels envoyés précédemment, dont celui évoquant sa sortie, lui dont été transférés.
La chronologie et le contenu des différents courriels sont précisément les suivants :
- M. [F] a transféré le courriel initial contenant le rapport d'audit le 29 novembre 2019, à MM. [I], [Y], [L] et [S],
-M. [S] a répondu à MM. [L] et [Y] le 1er décembre à 22h17 en mettant en copie M. [G] et en indiquant : « Je fais le point avec [W] cette semaine, nous avons prévu du changement ..et, nous allons vous expliquer tout ça.. »,
-à 22h22, M. [Y] lui a répondu, toujours en mettant M. [G] en copie et en indiquant : « Ok on attend votre retour au plus vite stp. Qui est [C] [I] ' »,
- ce à quoi M. [S] lui a répondu et lui a fait part de la « sortie » de Mme [A], sans que M. [G] soit en copie de ce mail,
- enfin, à 23h03, M. [S] a transmis l'intégralité des échanges à M. [G].
Ainsi, M. [G] a reçu trois courriels, avec le même objet, à savoir « Visite [Localité 6] », mais seul le dernier, celui reçu à 23h03 reprenant le courriel contenant les propos litigieux, a été transmis le 2 décembre 2019 à 8h23 à Mme [A].
La SAS [7] indique également que Mme [A] a contacté M. [G] suite à la lecture du mail et qu'ils se sont rencontrés pour qu'il puisse lui fournir des explications et lui expliquer la proposition de changement de poste à venir, ce qui n'est pas contesté par la salariée.
Par ailleurs, si Mme [A] met en avant un entretien avec M. [G] qui paraît avoir été froid, il n'en demeure pas moins que, suivant ce dernier, ils ont échangé par SMS en des termes courtois dès lors que le 2 décembre 2019, à 14h19, Mme [A] lui a indiqué : « Je ne me sens pas bien .. je vais chez mon médecin », message auquel M. [G] a répondu en indiquant « Bien noté. Pense positivement ». Étant souligné que les deux parties ont produits ces échanges par SMS, mais que sur la pièce produite par Mme [A], la réponse de M. [G] n'apparaît pas.
Aucun élément ne permet de retenir que le transfert par M. [G] des autres courriels dont celui évoquant la « sortie de [X] » (Mme [A]) a été délibéré.
De l'ensemble de ces éléments, la cour retient donc, tout comme les premiers juges, que l'erreur commise dans le transfert de courriel ne saurait être constitutive d'un manquement à une obligation de sécurité et donc d'une faute inexcusable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il débouté Mme [A] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
3. Il convient également de rejeter les autres demandes formées par les parties en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable, qu'il s'agisse de celles de Mme [A] relatives à la majoration de la rente et l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices que celles de la CPAM et de la société intimée également dans la dépendance de cette reconnaissance.
4. le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] aux dépens.
5. Mme [X] [A], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
6. Les circonstances de la présente instance commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ou contraires ;
Condamne Mme [X] [A] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application à l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b34f7ffc2c8318edfebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel