Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3507ffc2c8318edfec5
- Date
- 24 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S. [Localité 5] BIOMETHANE
PREFET DE L'OISE
COMMUNE DE [Localité 5]
COMMUNE DE [Localité 6]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04083 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4F6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ITALIE) [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. [Localité 5] BIOMETHANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
PREFET DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assigné à secrétaire le 08/12/2022
COMMUNE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS
COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette quaité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thimothée DUFOUR de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me LE ROY d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 26 septembre 2023.
Un avis a été adressé aux parties le 12 octobre 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 20 octobre 2023 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt n°RG 22/04877 de cette cour du 26 septembre 2023,
Vu la requête de maître Le Roy, conseil de la commune de [Localité 6], du 28 septembre 2023 sollicitant la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt,
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 12 octobre 2023 les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 24/10/2023, prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et les invitant à faire parvenir leurs observations écrites sur ce point pour le 20 octobre 2023, au plus tard, par le biais du RPVA.
Vu les observations transmises par la voie électronique le 13 octobre 2023 par maître Varela Fernandes, conseil de la SAS [Localité 5] Biomethane,
Vu les observations transmises par la voie électronique le 20 octobre 2023 par maître Tourbier, conseil de la commune de [Localité 5],
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, dans l'énumération des parties en cause de l'arrêt n°RG 22/04877 du 26 septembre 2023, page 2, il est indiqué que le conseil de la commune de [Localité 6] est « Me [P] [U] » au lieu de Me [M] [U].
Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme précisée dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt n° RG 22/04877 de cette cour du 26 septembre 2023,
Rectifie dans l'énumération des parties de cet arrêt la mention suivante : « COMMUNE DE [Localité 6] (') représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Thimothée DUFOUR de la SELARL CHEYSSON MARCHANDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris » ;
La remplace par le paragraphe suivant : « COMMUNE DE [Localité 6] (') représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Timothée DUFOUR de la SELARL CHEYSSON MARCHANDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b3507ffc2c8318edfec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel