Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 septembre 2023
- ECLI
- 6538b3597ffc2c8318edfee9
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 3 774 060 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 4 SEPTEMBRE 2023 RG N° : N° RG 22/01136 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQBU Chambre Sociale Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00043 Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01136 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQBU Madame [R] [O] épouse [L] [Adresse 2] [U] [Localité 4] Représentée par M. [B] [G] (Défenseur Syndical) APPELANTE FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT DE TRAVAUX PUBLICS ET ACTIVITES ANNEXES DE LA GUDELOUPE ET DEPENDANCES [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104) INTIMÉE FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration au greffe en date du 15 novembre 2022, Mme [R] [O] épouse [L] a relevé appel du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil des prud'hommes de [Localité 6]. Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, la fédération régionale du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe (FRBTPG) a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir : - Ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'appelant conformément à l'article 954 du code de procédure civile, - Ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16 novembre 2022 sous le numéro 22/1136 - Condamner Mme [R] [O] épouse [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mme [R] [O] épouse [L] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse notifiées le 12 mai 2023, Mme [R] [O] épouse [L] demande au magistrat chargé de la mise en état de débouter la FRBTPG de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». La cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 janvier 2019 ( Civ 2ème du 31 janvier 2019 pourvoi n° K 18-10.983), a retenu que les conclusions d'appel exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, d'apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l'objet du litige. Or, l'objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l'article 4 du code de procédure civile mais aussi l'objet de la demande en application de l'article 542 du code de procédure civile, qui ne peut être que la réformation ou l'annulation de la décision déférée, demande préalable indispensable puisque seule l'infirmation ou l'annulation permet d'anéantir au préalable l'autorité de la chose jugée du jugement déféré avant de statuer sur les autres prétentions. En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel notifiées par Mme [R] [O] épouse [L] dans le délai de l'article 908, le 13 févier 2023, est rédigé comme suit : « CONSTATER que madame [R] [O] ép. [L] était une salariée Non-Cadre. CONSTATER que madame [R] [O] avait 2 Chefs hiérarchies notamment le Chef Comptable de la FRBTPG et le Secrétaire Générale de la FRBTPG. CONSTATER que les 7 faits reprochés à madame [R] [O] ép. [L] ne l'incombent ni de près, ni de loin. CONSTATER que les pièces versées au débat, madame [R] [O] ép. [L] a fait l'objet d'un licenciement sans cause et réelle (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 1998. N de pourvoi : 95-41462). CONSTATER que madame [R] [O] a subi une mesure vexatoire pour quitter l'entreprise ce, par voie d'huissier. CONSTATER que les faits dont l'employeur font état remontent à plus de 3 ans, Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 novembre 2010, n de pourvoi : 09-40928. DECLARER que madame [R] [O] ép. [L] n'a pas commis de faute. Au vu de toutes les pièces versées au débat, Il est demandé à la chambre sociale dans son bureau de jugement de déclarer que le licenciement de madame [R] [O] ép. [L] est sans cause réelle et sérieuse, de condamner le Syndicat Patronal FRBTPG en la personne de son représentant légal de payer à Madame [R] [O] ép. [L] les sommes suivantes : Dommage et intérêts pour Licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l'article L1235-3 et de la pièce n 11 qui indique que madame [R] [O] ép. [L] comptabilise une ancienneté de 31 ans dont 20 mois de salaire : 1887,03 X 20 mois de salaire =37 740,60 euros. Lui payer le reste de ses congés payés, pièce n 09, qui pour un montant de 1698,32 euros. Dommage et intérêt au titre de l'article 700 du NCPC la somme de 2000,00 euros Débouté le Syndicat Patronal FRBTPG de toutes ses demandes. SOUS TOUTES RESERVES. Pointe à Pitre le 12 décembre 2022 » Il est incontestable que ce dispositif ne conclut nullement à l'infirmation totale ou partielle non plus qu'à l'annulation du jugement déféré. Il s'ensuit qu'en l'absence de demande d'infirmation partielle ou totale du jugement déféré, les conclusions notifiées par l'appelante le 13 février 2023 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'appliquer la sanction prévue par ce texte et de constater la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Disons que la déclaration d'appel de Mme [R] [O] épouse [L] est caduque ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de l'appelante. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 542 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sont toutarticle 954 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais aussarticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3597ffc2c8318edfee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel