Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b35d7ffc2c8318edfefb
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [G] [F] C/ Maître [J] [M] -------------------------- N° RG 22/01274 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS5J -------------------------- DU 24 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 OCTOBRE 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 1] absent, représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur au recours contre une décision rendue le 09 février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : Maître [J] [I] Avocat, demeurant [Adresse 2] présent Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. Faits, procédure et prétentions : M. [G] [F] a relevé appel de la décision rendue le 9 février 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 1.600 € TTC le montant des honoraires et frais dus à Me [J] [M] par M. [F]. M. [F] sollicite la fixation de l'ensemble des honoraires dus à 800 € TTC et demande donc à la Cour de condamner Maître [M] à restituer la somme de 800 € TTC. Il demande en outre 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % pour la procédure contentieuse, que la décision du bureau d'aide juridictionnelle désignait expressément Me [M] comme conseil, indiquant par ailleurs que Me [M] 'a accepté de prêter son concours', et que bien qu'avisé du bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me [M] ne l'a pas prise en compte dans la fixation de ses honoraires tels que définis dans sa convention d'honoraires, ladite convention n'ayant pas été soumise au visa du Bâtonnier alors qu'en matière d'aide juridictionnelle partielle il est fait obligation, à peine de nullité, de communiquer la convention d'honoraires dans les 15 jours au bâtonnier pour qu'il effectue un contrôle de régularité et du montant du complément d'honoraires. Enfin et surtout, il soutient que Me [M] ne peut prétendre au maintien intégral des honoraires tels que fixés dans sa convention dans la mesure où il n'a pas effectué la totalité des diligences énoncées, seul un projet d'assignation ayant été établi, projet qui n'a pas été transmis à l'huissier désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour être signifié. Maître [M] sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant valoir que les diligences facturées sont justifiées, que la convention d'honoraires a été signée avant l'attribution à M. [F] de l'aide juridictionnelle partielle. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'article 35 de la loi n' 91-647 relative à l'aide juridiques dispose aux termes de ses quatre premiers alinéas : 'Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.' En l'espèce, la convention d'honoraire signée le 29 août 2018 et qui donne mission à Maître [M] d'assigner devant le tribunal la mutuelle de M. [F] est nulle pour n'avoir pas été soumise au Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bordeaux. L'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n' 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n' 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, énonce que le défaut de convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, Maître [M] justifie être intervenu dans le cadre de plusieurs litiges : - un litige opposant M. [F] à son ancien médecin traitant qui ne lui aurait pas remis toutes ses factures, - un défaut de remboursement de sa mutuelle, - une demande de restitution d'affaires personnelles. Il produit aux débats les pièces démontrant les diligences qu'il soutient avoir effectuées, à savoir : trois mises en demeure dans chacun des dossiers, une à la compagnie ALLIANZ, une à son ancien médecin traitant, une à M. [O], des échanges de correspondance, courriers et e-mails, et SMS écahngés avec M. [F]. Le lecture de ces documents, qui n'ont pu être formalisés qu'après plusieurs entretiens entre Maître [M] et M. [F], ce qui justifie l'horaire facturé. M. [F] conteste en vain la facturation présentée au motif que toutes les diligences mentionnées dans la convention d'honoraires n'ont pas été accomplies, dès lors que bien d'autres diligences que celles prévues dans la dite convention ont été effectuées, qui n'ont pas fait l'objet de factures spécifiques, et qu'il n'est pas établi que l'assignation n'ait pas été délivrée du fait de Maître [M]. De l'ensemble de ces éléments, il ressort que c'est à juste titre que le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 1.600 € TTC le montant des honoraires et frais dus à Me [J] [M] par M. [F]. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de taxe du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 9 février 2022, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. [G] [F], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b35d7ffc2c8318edfefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel