Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b35d7ffc2c8318edfeff
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [Z] [N] [J] C/ Maître [V] [F] -------------------------- N° RG 22/03795 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2UN -------------------------- DU 24 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 OCTOBRE 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [Z] [N] [J] ès qualités de tuteur de son père M. [B] [N] [J] demeurant [Adresse 1] présent, Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de LIBOURNE, ET : Maître [V] [F] Avocat, demeurant [Adresse 2] présente assistée de Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. Faits, procédure et prétentions : M. [Z] [N] [J] ès qualités de tuteur de son père M. [B] [N] [J] est appelant d'une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Libourne en date du 15 juin 2022 ayant fixé à 6.360 € TTC le montant des honoraires dus à Me [V] [F]. Il fait valoir que son père, sous tutelle selon jugement du 13 novembre 2020, était dans l'incapacité de donner son consentement éclairé lorsque la convention d'honoraires du 17 juin 2019 a été signée, que la procédure d'appel ne voulait pas être intentée par son père, et qu'elle avait déjà été initiée par son avocate. Me [F] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de fixation judiciaire des honoraires du 15 juin 2022 en ce qu'elle a fixé à la somme totale de 6.360 euros TTC, six mille trois cent soixante euros, le montant des honoraires dus à Maître [V] [F]. - confirmer l'ordonnance de fixation judiciaire des honoraires du 15 juin 2022 en ce qu'elle a ordonné à Monsieur [Z] [N]-[J], es qualité de tuteur de Monsieur [B] [N]-[J], de payer la somme susvisée à Me [F], avec intérêts de droit au jour de la présente décision. - statuer de nouveau : - condamner Monsieur [Z] [N]-[J], es qualité de tuteur de Monsieur [B] [N]-[J], à régler l'honoraire de résultat conventionnellement prévu, - en tout état de cause, condamner M. [Z] [N]-[J], es qualité de tuteur de Monsieur [B] [N]-[J], aux entiers dépens, - en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que le consentement de M. [N]-[J] a été donné de manière parfaitement éclairé, que M. [B] [N]-[J] ne lui a jamais fait part de sa volonté de se rétracter ou de se désister de la procédure d'appel, qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure d'appel, et qu'elle a permis à Monsieur [B] [N]-[J] de réaliser une économie de 252.000 euros. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération. Aux termes de la convention d'honoraires du 27 juin 2019, M. [N]-[J] a confié à Me [F] la mission de l'assister dans la procédure d'appel d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2019 devant la cour d'appel de Bordeaux. L'article 2 'Honoraires et diligences' de cette convention précisait : 'L'AVOCAT sera rémunéré par un honoraire de diligence et un honoraire de résultat. L'honoraire de diligence est entendu comme le prix de revient des prestations nécessaires à l'accomplissement de la mission. Il constitue la première source de rémunération de L'AVOCAT. En contrepartie de l'accomplissement de la mission telle qu'elle est définie à l'article 1, le CLIENT rémunérera l'AVOCAT sur une base forfaitaire de : - 5 000.00 € H.T. (cinq mille euros hors taxes) soit 6 000.00 € TTC (six mille euros toutes taxes comprises) à titre d'honoraires de diligences. Ainsi qu'un droit de plaidoirie de 13 € (treize euros) et un timbre fiscal d'un montant de 225 € (deux cent vingt-cinq euros). Observation étant ici faite que le CLIENT a versé le 13 juin 2018 la somme de 225,00 € par chèque de la Société Générale. La TVA est au jour de la signature de la présente convention de 20%. Toute modification du taux de la TVA sera immédiatement répercutée au CLIENT.Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre des discussions et des procédures telles que : rendez-vous exécutés dans le cadre de la mission, étude du dossier au regard des pièces communiquées, des textes et de la jurisprudence applicable, conseil et assistance, échanges téléphoniques ou écrits pour définir la stratégie du dossier, rédaction d'écritures, intervention aux audiences. Dans l'hypothèse où l'AVOCAT obtiendrait gain de cause, il recevra un HONORAIRE DE RESULTAT complémentaire de 10 % sur l'actif perçu. Cet honoraire restera dû à l'AVOCAT quand bien même un autre avocat le substituerait ensuite dès lors que l'AVOCAT aura gagné l'affaire par ses écritures simplement ou par sa transaction.' L'appelant fait valoir la nullité de la convention d'honoraires au regard de l'incapacité de son père à gérer ses affaires et produit pour en justifier une attestation de son ex épouse dont il ressort que c'est cette dernière qui est intervenue pour s'opposer à la poursuite de la procédure en appel et non M. [N]-[J]. Par ailleurs, la procédure de mise sous protection de celui-ci n'a été engagée qu'en juin 2020, soit un an après la convention litigieuse, et même si le certificat médical en fait état, il n'est pas démontré qu'à la date de signature de la convention, l'appelant ne disposait pas de toutes ses facultés mentales. Enfin, Me [F] fait observer à juste titre que, si la convention a été signée dans son bureau le 27 juin 2019, elle avait d'ores et déjà interjeté appel du jugement le 14 juin 2019 et adressé dès le 19 juin 2019 ladite convention d'honoraires à M. [N]-[J], lequel a donc disposé d'un délai suffisant pour prendre conseil et donner son consentement de façon éclairée. Aucune nullité de la convention n'est en conséquence encourue. S'agissant du bénéfice de l'aide juridictionnelle, les enjeux de la procédure d'appel suffisent à démontrer qu'il n'est nullement établi que M. [N]-[J] aurait pu en bénéficier. Enfin, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'appliquant qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, méme à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, sur la qualité et/ou de l'utilité de ses diligences, de sorte que les griefs articulés par l'appelant sur la qualité du travail fourni par Me [F] sont indifférents à la solution du présent litige. Il en résulte que c'est à juste titre que M. Le Bâtonnier du barreau de Libourne a fixé à 6.360 € TTC le montant des honoraires dus par M. [B] [N]-[J] à Me [F]. S'agissant de l'honoraire de résultat, aux termes de la convention d'honoraire fondant la demande de Me [F], M. [N]-[J] lui avait confié de l'assister dans la procédure d'appel d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux le 23 mai 2019 devant la cour d'appel de Bordeaux. A la lecture de l'arrêt du 5 janvier 202, il apparaît que la cour d'appel de Bordeaux, sur l'appel diligenté par Me [F], a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 mai 2019, de sorte que, pour cette procédure, l'appel de Me [F] n'ayant pas prospéré, aucun honoraire de résultat n'est dû. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appelant succombant, il supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Libourne en date du 15 juin 2022 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[Z] [N] [J] ès qualités de tuteur de son père M. [B] [N] [J] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrét sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b35d7ffc2c8318edfeff
Données disponibles
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- Résumé officiel