Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b35e7ffc2c8318edff01
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [Z] [J] C/ Maître [U] [R] -------------------------- N° RG 22/03797 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2UW -------------------------- DU 24 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 OCTOBRE 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [Z] [J] demeurant [Adresse 1] présente, Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX, ET : Maître [U] [R] Avocat, demeurant [Adresse 2] absent, représenté par Me Juliette LE FOURNIS, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [Z] [J] est appelante d'une décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux en date du 7 juin 2022 ayant fixé à 1800 € TTC, outre les frais d'ouverture, de création et d'archivage du dossier le montant des honoraires dus à Me [R] par Mme [J] et lui a ordonné de régler la somme de 96 € TTC. Elle demande à la cour : - de bien vouloir demander à Me [R] de lui rembourser la somme de 948 € conformément à l'application de l'article 5 de sa convention d'honoraires, - de l'exonérer du paiement des 96 € des frais d'ouverture, de création et d'archivage du dossier, frais déjà réglés lors du paiement des honoraires de base, - de débouter Me [R] de sa demande de règlement d'honoraires supplémentaires de 1012,92 €, ces derniers ne répondant pas aux modalités définies dans sa convention d'honoraires. Elle fait valoir que le dépassement d'honoraires facturé n'était pas prévu dans la convention d'honoraires. Elle sollicite le remboursement de la somme de 948 € conformément aux dispositions prévues dans l'article 5 de la convention d'honoraires, faute de complexité particulière, et concernant le reste à payer de 96 € TTC correspondant aux 'frais d'ouverture, de création et d'archivage du dossier', elle soutient que les frais de secrétariat font partie intégrante de l'article 'II - Honoraires de base' de la convention d' honoraires. Me [R] demande qu'il soit ordonné à Mme [J] de régler la somme de 1.012,92 € au titre du travail effectué, en faisant valoir que la convention d'honoraire prévoit expressément en page 1 un forfait horaire de 7h30, correspondant à 1.500 € HT soit 1.800 € TTC, et une facturation de 210 € HT (252 € TTC) de l'heure au-delà du forfait ci-dessus indiqué, qu'un travail conséquent de recherches a été nécessaire en raison du sujet délicat de ce dossier, et que de nombreux échanges avec Mme [J] ont été réalisés par mail, téléphones et rendez-vous au cabinet. MOTIFS : Conformément à l'article 10 de la loi n' 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n' 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n' 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, sur la qualité et/ou de l'utilité de ses diligences. En l'espèce, Mme [J] a confié à Me [R] la mission de conseiller et d'assurer sa défense 'dans le cadre de la recherche de responsabilité de Maître [C] et toute indemnisation de préjudice.' La convention d'honoraires prévoit au titre des honoraires de base : ' L'honoraire de base rémunère le travail de l'Avocat'. Les 'frais de secrétariat' remboursent l'ensemble du travail de secrétariat effectué pour la gestion du dossier : rédaction des acte, préparation des copies, gestion des appels téléphoniques : 1) L'honoraire de base est fixé dès le début de la procédure : - à la somme de 1.500 € HT soit 1.800 € TTC correspondant à un forfait de 7H30. - à 210 € HT (252 € TTC) de l'heure au-delà du forfait ci-dessus indiqué... 7) Frais de secrétariat : Frais d'ouverture, création et archivage du dossier : 80 € HT (97 € TTC) ... 5) Abandon de la demande par le bénéficiaire : l'honoraire sera fixé, en accord avec le client, en fonction des diligences accomplies, étant précisé qu'il ne saurait en aucun cas être inférieur à la somme de 710 € HT (852 € TTC) si un acte (assignation, conclusions ou autre), a été rédigé et 250 € HT (300 €€ TTC) en cas d'absence de rédaction d'un acte juridique. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, les frais de secrétariat facturés 96 € HT sont bien dus au regard de la convention d'honoraires conclue entre les parties. Par ailleurs, Me [R] produit aux débats un décompte détaillé des diligences qu'il soutient avoir accomplies pour le compte de Mme [J] et qui justifierait selon lui les honoraires supplémentaires qu'il sollicite par voie reconventionnelle. Cependant, à la lecture du projet d'assignation et du nombre de pièces qui y étaient jointes, le forfait de 7H30 tel que mentionné dans la convention d'honoraires est suffisant au regard du travail effectué, des démarches et des recherches entreprises. L'abandon de la demande par Mme [J] n'est pas de nature à voir diminuer cet honoraire par application de l'article mentionné 'Abandon de la demande par le bénéficiaire' dès lors qu'à l'inverse de ce que soutient l'appelante, le dossier confié à Me [R] présentait une incontestable complexité, due en partie aux pièces que le conseil a dû étudier, aux cinq rendez-vous qu'il a consacrés à sa cliente, ce que celle-ci ne conteste pas, et à la recherche et l'étude de la documentation ( textes et jurisprudence) citée dans le projet d'assignation. L'ordonnance de taxe sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Confirme l'ordonnance de taxe du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux en date du 7 juin 2022, Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [J], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 5 de la convention darticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b35e7ffc2c8318edff01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel