Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b35e7ffc2c8318edff03
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 36 800 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Maître [H] [K] C/ Madame [W] [R] -------------------------- N° RG 22/04678 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VA -------------------------- DU 24 OCTOBRE 2023 -------------------------- APPEL NON SOUTENU Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 OCTOBRE 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Maître [H] [K] Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2] absente, non représentée, convoquée Demandeur au recours contre une décision rendue le 23 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : Madame [W] [R] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3] présente, Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par décision du 23 mars 2023, le délégataire du Bâtonnier de Bordeaux a arrêté à la somme de 264 € ttc le montant de l'honoraire que devait à Me [K] son ancienne cliente, Mme [W] [R], et, compte tenu des sommes versées, l'a condamnée à rembourser à son ancienne cliente une somme de 1.368 €. Me [K] a relevé appel de cette décision. L'appelante, régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. MOTIFS : En l'absence de l'appelante, régulièrement convoquée, s'agissant d'une procédure orale, l'appel sera réputé non soutenu. PAR CES MOTIFS : Constate que l'appelante ne comparait pas, Dit que l'appel est non soutenu, Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet, Condamne Me [H] [K] aux entiers dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b35e7ffc2c8318edff03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel