Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3607ffc2c8318edff0b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPFJ ORDONNANCE Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [G] [J], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Madame [O] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [X] [Z], né le 25 Mars 2004 à [Localité 3] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole, et de son conseil Maître Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [X] [Z], né le 25 Mars 2004 à [Localité 3] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du le 30 août 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 à 17h26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [Z], né le 25 Mars 2004 à [Localité 3] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole, le 23 octobre 2023 à 19h00, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur X se disant [X] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [G] [J], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [X] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 octobre 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE X se disant M. [X] [Z], né le 2 mars 2004, à [Localité 3], en Espagne, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté pris par la préfet de la Corrèze le 30 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2023 par le préfet de la Corrèze à sa sortie d'écrou. Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 26 septembre 2023, a rejeté la contestation de son placement en rétention administrative par M. [X] [Z] et autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 28 septembre 2023. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 17h26. Par courriel motivé du même jour, à 19 heures, M. [X] [Z] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [X] [Z], - la condamnation de la préfecture de la Corrèze à verser au conseil de M. [X] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [X] [Z] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir l'absence de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu de l'absence de réponse du consulat du Maroc depuis le 30 août 2023 ainsi que le suivi médical auprès du CHS de [Localité 2] dont M. [X] [Z] bénéficie. Le représentant du préfet de la Corrèze demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que des diligences suffisantes ont été effectuées et que la procédure de reconnaissance est en cours auprès du consulat du Maroc après que les autorités espagnoles aient refusé la réadmission de M. [X] [Z] le 23 août 2023. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 18 heures. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [X] [Z] le 23 octobre 2023 à 19 heures est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 23 octobre 2023 frappée d'appel ayant été faite à 17h26. - Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que : « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.» Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. Il sera tout d'abord observé que M. [X] [Z] ne tire aucune conséquence juridique du moyen tiré de son état psychique. En l'espèce, il est établi au vu des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de M. [X] [Z] le 23 août 2023, puis qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée par l'autorité administrative le 30 août 2023, avec une photographie et les empreintes de M. [X] [Z], puis qu'une relance a été envoyée le 19 septembre 2023, en amont du placement en rétention administrative, pendant sa détention, ces deux demandes ayant été adressées au consulat du Maroc à [Localité 1] . En revanche, il n'est justifié d'aucune diligence pendant le délai de 28 jours de la première prolongation. En effet, la deuxième relance figurant au dossier en date du 18 octobre 2023 a été exclusivement adressée à la DGEF, organe interne français, et il n'est pas démontré qu'elle a été répercutée aux autorités consulaires marocaines. Dès lors, l'autorité administrative n'établit pas qu'elle a opéré toutes les diligences auxquelles elle est astreinte et alors que la charge de la preuve lui incombe, tout au long de la rétention administrative de M. [X] [Z], pour permettre sa reconduite. L'ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation sera réformée. Il sera alloué la somme de 800 euros au conseil de M. [X] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Z] ; CONDAMNONS le préfet de la Corrèze es qualités à payer au conseil de M. [X] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L 742-4 du CESEDA qui dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3607ffc2c8318edff0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel