Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3607ffc2c8318edff0d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPFL ORDONNANCE Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO,conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [W] [D], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, En présence de Madame [G] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [O] [S], né le 05 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [S], né le 05 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par la cour d'appel de Pau, le 07 septembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 à 17h22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [S], né le 05 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 24 octobre 2023, à 10h13, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [O] [S], ainsi que les observations de Monsieur [W] [D], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [O] [S] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 septembre 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [S] se disant [B] [C], se disant né le 5 décembre 2003 ou le 5 décembre 2006, à [Localité 3], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par la cour d'appel de Pau le 7 septembre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa sortie d'écrou. Le juge des libertés et de la détention de Bayonne, par ordonnance du 25 septembre 2023, a rejeté la contestation de son placement en rétention administrative par M. [O] [S] se disant [B] [C] et autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Pau le 26 septembre 2023. Une demande de mise en liberté a été rejetée par le le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 7 octobre 2023. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 17h22. Par courriel motivé du 24 octobre 2023, à 10h13, M. [O] [S] se disant [B] [C] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [O] [S] se disant [B] [C], - la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [O] [S] se disant [B] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [O] [S] se disant [B] [C] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir : - l'absence de nécessité du placement en rétention administrative pour M. [O] [S] se disant [B] [C] qui est mineur, a sollicité une mesure d'assistance éducative, a toujours répondu aux convocations et n'a pas de famille ne Algérie. - la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le placement en rétention administrative le privant de la possibilité de se rendre aux convocations de justice ce qui porte atteinte aux droits de la défense. - l'absence de diligences suffisantes puisque la demande de laissez-passer consulaire a été faite au nom de [S] qui n'est pas le sien, au lieu de celui de [C]. Le représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que : - l'identité de [O] [S] est établie, et l'intéressé n'est pas mineur, - il a de la famille (sa mère et sa soeur) en Algérie, - des diligences suffisantes ont été effectuées. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe, ce jour, à 18 heures. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [O] [S] se disant [B] [C], le 24 octobre 2023 à 10h13, est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 23 octobre 2023 frappée d'appel ayant été faite à 17h22. - Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que : « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.» Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, M. [O] [S] se disant [B] [C] est mal fondé à critiquer le bien-fondé du placement en rétention administrative dans le cadre de la deuxième prolongation, ce point ayant été déjà tranché définitivement par la cour d'appel de Pau le 26 septembre 2023, qui a rejeté la contestation de cette mesure. En tout état de cause, la chambre des appels correctionnels de Pau, le 7 septembre 2023, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, a rejeté l'exception de minorité soulevée par l'intéressé. Le moyen tenant à la violation des droits de la défense en ce que la rétention administrative l'empêche de se rendre aux convocations suite à la demande d'assistance éducative qu'il a initiée est donc inopérant. S'agissant de son identité, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 septembre 2023 précité que les empreintes digitales de l'intéressé correspondent à celles d'un individu qui a déclaré devant les autorités espagnoles être [O] [S], né le 5 décembre 2003 à [Localité 3]. L'identité de [B] [C] est évoquée pour la première fois par l'intéressé en juin 2022 auprès d'un foyer de [Localité 4] dans le cadre d'une enquête socio-éducative concernant « la situation d'une personne se présentant comme mineur non accompagné primo-arrivant », puis devant le commissariat de police de [Localité 1] lors d'une audition le 28 avril 2023, l'intéressé produisant alors un acte de naissance contenu dans son téléphone portable. Sur cet acte de naissance, figure comme lieu de naissance la ville de [Localité 2], ceci en contradiction avec les déclarations spontanées de l'intéressé en juin 2022 selon lesquelles il était né à [Localité 3]. Au vu de l'ensemble de ces données, l'authenticité de cet acte de naissance, au demeurant assez illisible, est douteuse. En outre, le 23 septembre 2023, l'intéressé a signé l'arrêté fixant le pays de renvoi sous le nom de [O] [S] sans réfuter cette identité. Il s'évince de ces éléments que l'intéressé ne rapporte pas la preuve que l'identité sous laquelle il a été enregistré tant en Espagne qu'en France, c'est-à-dire celle de [O] [S] serait erronée. Il s'ensuit qu'il ne saurait reprocher à l'autorité administrative d'avoir sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 19 septembre 2023 sous le nom de [O] [S]. Cette demande, suivie par son audition le 5 octobre 2023 par les services consulaires, et la relance du 20 octobre 2023 constituent des diligences suffisantes. Il est constant que l'intéressé est dépourvu de document de voyage, que les formalités visant à sa reconduite sont en cours, de sorte que l'une au moins des conditions requises pour justifier une deuxième prolongation de sa rétention administrative est remplie. Dès lors, l'ordonnance déférée qui a autorisé cette deuxième prolongation sera confirmée. M. [O] [S] se disant [B] [C] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] se disant [B] [C] ; DEBOUTONS M. [O] [S] se disant [B] [C] de toutes ses demandes ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qui dispose quearticle 700 du code de procédure civile et sur larticle 700 du Code de procédure civile et de larticle 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3607ffc2c8318edff0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel