Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3667ffc2c8318edff24
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00345 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVYV ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 26 Novembre 2020 RG n° 19/00549 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Madame [X] [C] veuve [U] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [U], décédé le 08 décembre 2022 née le 03 Février 1939 à [Localité 10] ([Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 17] représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [K] [N] né le 01 Juillet 1970 à [Localité 18] ([Localité 8]) [Adresse 5] [Localité 17] Madame [Y] [J] épouse [N] née le 07 Octobre 1970 à [Localité 9] ([Localité 1]) [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Bruno LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié du 26 juin 2009, M. [K] [N] et son épouse Mme [Y] [J] (les époux [N]) ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4]) et cadastré section [Cadastre 13] et [Cadastre 6]. Leur propriété est voisine de celle appartenant alors à M. [E] [U] ainsi qu'à son épouse Mme [X] [C], située [Adresse 2] et cadastrée section [Cadastre 12], que les époux [U] ont eux-mêmes acheté en deux temps : - d'abord suivant acte notarié du 29 avril 1969, s'agissant d'une maison avec jardin, cour et dépendances, - ensuite suivant acte notarié des 11 et 12 avril 1973, s'agissant d'une mare qui jouxte la voie publique, soit le chemin de [Localité 14]. Depuis leur acquisition, les époux [U] accèdent à leur cour et à leur maison via un chemin goudronné situé dans la partie sud-est de la parcelle [Cadastre 16]. Par lettre de leur conseil en date du 28 septembre 2018, les époux [N] ont fait savoir aux époux [U] qu'ils entendaient mettre fin au passage sur leur parcelle, qu'ils considéraient comme relevant d'une simple tolérance de leur part. Les époux [U] ont contesté cette interprétation, se prévalant en effet d'un véritable droit de passage. En l'absence de règlement amiable du litige, les époux [N] ont alors fait assigner les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins qu'il soit constaté qu'il n'existe ni servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 16], ni état d'enclave de la propriété des époux [U] qui puisse justifier l'exercice d'un droit de passage à leur profit. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal a : - constaté qu'il n'existait pas d'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux époux [U] ; - dit qu'il n'existait pas non plus de servitude de passage sur le fonds DA n° 58 au profit du fonds DA n° 57 ; - condamné les époux [U] à payer aux époux [N] une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [U] aux dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2021, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision. [E] [U] étant décédé le 8 décembre 2022, son épouse a repris l'instance à son compte, tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son mari décédé. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 30 mai 2023, les intimés les leurs le 16 mai 2023. La clôture été prononcée par ordonnance du 7 juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] demande à la cour de : - prendre acte de ce qu'elle agit désormais tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de feu son époux, [E] [U] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté qu'il n'existait pas d'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux époux [U] ; * dit qu'il n'existait pas non plus de servitude de passage sur le fonds DA n° 58 au profit du fonds DA n° 57 ; * condamné les époux [U] à payer aux époux [N] une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné les époux [U] aux dépens ; * débouté les époux [U] de leurs autres demandes ; Statuant à nouveau, - dire et juger que le fonds DA n° 57 bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds DA n° 58, telle que déterminée par le plan annexé au procès-verbal de bornage amiable contradictoire de M. [R], géomètre ; A tout le moins, - fixer 'l'assiette' de cette servitude de passage à tous usages, tel qu'il est pratiqué continûment depuis plus de trente ans, telle que déterminée par le plan annexé au procès-verbal de bornage amiable contradictoire de M. [R] ; Subsidiairement, - dire et juger que le fonds DA 57 est enclavé ; En conséquence, - dire et juger que le fonds a droit à un accès à la voie publique ; - fixer 'l'assiette' de cette servitude de passage à tous usages, tel qu'il est pratiqué continûment depuis plus de trente ans, telle que déterminée par le plan annexé au procès-verbal de bornage amiable contradictoire de M. [R] ; - débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter les époux [N] de leur appel incident et de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; En tant que de besoin, - ordonner une mesure d'instruction et désigner tel technicien dûment habilité qu'il plaira à la cour, lequel aura pour mission, après s'être rendu sur les lieux, d'examiner et de vérifier si la configuration des lieux permet un accès praticable et suffisant à la voie publique, d'en déterminer l'assiette, et dans cette éventualité, d'évaluer de manière exhaustive l'ensemble des travaux nécessaires, de destruction de l'existant puis de terrassement et de réaménagement du nouvel accès, tous frais compris ; A tout le moins et en toute hypothèse, - condamner in solidum les époux [N] à payer à Mme [U] une somme de 1.000 € en indemnisation de son préjudice moral ; - condamner in solidum les époux [N] à payer à Mme [U] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner in solidum les époux [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - condamner in solidum les époux [N] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au contraire, les époux [N] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné les époux [U] à leur payer une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [U] à payer aux époux [N] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner Mme [U] à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens ; - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de Mme [U] tendant à la reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds cadastré [Cadastre 13] au profit du fonds cadastré [Cadastre 12] : A - Sur l'absence de titre constitutif d'une servitude de passage : Il est constant que le titre de propriété des époux [N], soit l'acte notarié du 26 juin 2009, ne fait mention d'aucune servitude de passage grevant leur fonds au profit du fonds voisin appartenant aux époux [U]. Au demeurant, le propre titre des époux [U], soit l'acte notarié du 29 avril 1969, ne fait pas non plus mention d'une servitude de passage profitant à leur propre fonds. Au contraire, l'acte du 29 avril 1969 énonce, à la rubrique 'charges et conditions', que 'les acquéreurs reconnaissent être parfaitement au courant, par la lecture que leur en a donnée à l'instant même le notaire soussigné, des conventions relatives à différentes servitudes stipulées aux termes d'un acte de donation-partage Polin, reçu par Me [S], notaire à [Localité 17], l'un des prédécesseurs médiats du notaire soussigné, le 31 mars 1892. Et ils déclarent vouloir faire leur affaire personnelle de ces servitudes avec le propriétaire voisin, notamment en ce qui concerne la fermeture éventuelle de la cour située devant la maison présentement vendue'. Cette mention, bien que sibylline quant à l'endroit précis où ladite cour pourrait être fermée devant la maison vendue aux époux [U], démontre à tout le moins qu'il existait déjà à l'époque, sinon une difficulté d'accès à leur propriété, à tout le moins la perspective d'une difficulté. En tout état de cause, cette mention témoigne de ce qu'aucune servitude conventionnelle de passage ne leur a alors été formellement reconnue. Dès lors et en l'absence de titre constitutif d'une servitude de passage, il est indifférent que les époux [U] aient continué à accéder à leur propriété via un chemin situé sur le fonds voisin aujourd'hui cadastré [Cadastre 13], et ce, quand bien même pendant plus de trente ans, étant en effet rappelé : - qu'en application de l'article 688 du code civil, le droit de passage constitue une servitude discontinue ; - qu'en application de l'article 691 du même code, les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titre ; - que dès lors, l'absence de titre consacrant la servitude de passage ne peut pas être suppléée par la possession trentenaire, seule l'assiette d'une servitude dûment reconnue par titre pouvant être déterminée par trente ans d'usage. Ainsi, aucune conséquence ne saurait être tirée, quant à l'existence d'une servitude de passage sur le fonds cadastré [Cadastre 13] au profit du fonds voisin, des attestations produites par Mme [U] qui établissent - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté - qu'elle et son mari ont toujours utilisé le chemin litigieux pour accéder à leur propriété, les époux [N] étant en effet en droit de soutenir qu'il ne s'agissait là que d'une simple tolérance de leur part ainsi que de leurs auteurs. B - Sur l'inopposabilité aux époux [N] du procès-verbal de bornage amiable établi le 27 mai 1971 : C'est encore vainement que Mme [U], pour revendiquer l'existence d'un droit de passage sur le chemin litigieux, se prévaut d'une mention figurant sur un plan annexé à un procès-verbal de bornage amiable signé le 27 mai 1971 par [I] [E] [U] et Mme [M] [F], auteur des époux [N], mention qui fait état d'un 'droit de passage' à l'endroit même dudit chemin. En effet, il convient d'abord d'observer que le procès-verbal lui-même ne fait nulle mention d'un accord des parties sur un quelconque passage, le document ayant pour seul objet de fixer les limites séparatives des deux propriétés contiguës ; par là même, le plan qui y est annexé n'a pas de valeur récognitive de droits. En outre, il n'est pas établi que ce procès-verbal ait fait l'objet d'une publicité foncière, ce qui peut d'ailleurs expliquer qu'il n'en soit pas fait mention dans le titre de propriété des époux [N]. Il résulte de ce qui précède que Mme [U] ne peut pas se prévaloir d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin litigieux, n'ayant ainsi bénéficié que d'une tolérance de la part de ses voisins pour pouvoir l'utiliser. Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de servitude de passage sur le fonds cadastré [Cadastre 13] au profit du fonds cadastré [Cadastre 12]. II - Sur la demande de Mme [U] tendant à bénéficier d'un droit de passage pour cause d'enclave : Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. A cet égard, il est d'abord indifférent que les époux [U] n'aient pas expressément invoqué devant le tribunal l'état d'enclave de leur propriété pour justifier le maintien d'un passage sur le chemin litigieux, plus exactement qu'ils n'aient visé que l'article 690 du code civil à l'appui de leur demande, étant rappelé qu'en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile, les parties sont toujours recevables à invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux comme des fondements juridiques non précédemment développés devant le premier juge. Mme [U] est donc recevable à se prévaloir, même pour la première fois en cause d'appel, de l'état d'enclave de sa propriété pour réclamer le maintien du passage lui permettant de rejoindre la voie publique. Or, force est de constater que la parcelle cadastrée [Cadastre 16] sera effectivement enclavée, au sens de l'article 682, si elle devait être privée de la possibilité d'utiliser le chemin situé sur l'emprise sud-est de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 15]. Certes, dans sa partie sud, la parcelle [Cadastre 15] jouxte directement la voie publique, en l'occurrence le chemin des [Localité 14]. Pour autant, cette partie du fonds [U], achetée suivant acte notarié des 11 et 12 avril 1973 pour compléter la maison et la cour précédemment acquises suivant acte du 29 avril 1969, consiste en une 'mare' ainsi qu'elle est précisément décrite dans le titre de propriété de 1973. Par ailleurs, les photographies contemporaines versées aux débats témoignent de ce que le bien n'a pas changé de nature depuis cette origine, s'agissant encore à ce jour d'une petite pièce d'eau d'une vingtaine de mètres de longueur sur une dizaine de mètres de largeur. Si cette parcelle acquise par les époux [U] en 1973 n'est certes pas totalement inondée, pour autant l'ensemble demeure sinon aquatique, à tout le moins marécageux, alors par ailleurs que son niveau se situe à plusieurs mètres en contrebas de la voie publique qui la borde. En d'autres termes, l'accès à l'habitation de Mme [U] à travers cette partie de son terrain supposerait de combler la mare sur plusieurs mètres de hauteur afin de rejoindre l'altimétrie de la voie publique. Surtout, de tels travaux de remblaiement auraient pour effet de modifier radicalement la parcelle dans sa nature même, la mare étant ainsi remplacée par un chemin sinon goudronné, à tout le moins empierré pour permettre le passage de véhicules, même de dimensions modestes. Ainsi est-il suffisamment démontré que la propriété de Mme [U], dans son état actuel alors qu'il est constant qu'elle n'a pas d'autre accès à la voie publique que le chemin litigieux appartenant au fonds voisin, est enclavée en ce sens qu'elle ne dispose pas d'une issue suffisante pour permettre une utilisation normale du fonds, à savoir la desserte d'une maison d'habitation y compris au moyen d'un véhicule automobile conformément aux usages contemporains, alors par ailleurs que les travaux nécessaires à la construction d'un chemin permettant de relier l'habitation de Mme [U] au travers de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] porteraient une atteinte excessive à la configuration naturelle des lieux, étant au surplus observé : - qu'au vu de leur importance prévisible, de tels travaux seraient nécessairement très coûteux et, en toute hypothèse, sans commune mesure avec le montant du devis non contradictoire établi à la demande des époux [N] ; - qu'il n'est pas non plus certain que Mme [U] serait autorisée, eu égard aux règles d'urbanisme et environnementales, à réaliser de tels travaux, en ce qu'ils auraient pour effet de modifier radicalement l'aspect du site, voire de nuire à son intérêt paysager comme à sa biodiversité. En conséquence et dans la mesure où il est constant que le fonds n'a pas été enclavé par le fait des époux [U] qui l'ont acquis alors qu'il l'était déjà, Mme [U] est fondée à se prévaloir d'un droit de passage sur le fonds voisin, en l'occurrence sur l'emprise actuelle du chemin utilisé jusqu'à ce jour, lequel, au vu de la disposition des lieux et conformément aux exigences de l'article 683 du code civil, constitue assurément le trajet le plus court depuis le fonds enclavé jusqu'à la voie publique, et le moins dommageable pour les propriétaires du fonds servant. Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté qu'il n'existait pas d'état d'enclave du fonds cadastré section [Cadastre 12] appartenant aux époux [U] et, statuant à nouveau, la cour jugera au contraire que l'état d'enclave est caractérisé et que, dès lors, Mme [U] est recevable et bien fondée, pour accéder à la voie publique, à se prévaloir d'un droit de passage sur le chemin actuellement aménagé en partie sud-est du fonds cadastré section [Cadastre 13] appartenant aux époux [N]. III - Sur les autres demandes : Les époux [N] ne formulant aucune demande indemnitaire, même à titre subsidiaire, tendant à la réparation du préjudice susceptible de leur être causé par l'exercice du droit que la cour vient de consacrer, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Dès lors qu'il n'est pas démontré que la résistance des époux [N] à reconnaître le droit revendiqué par les époux [U] soit fautive, a fortiori abusive, Mme [U] sera déboutée de ses demandes indemnitaires, notamment en réparation du préjudice moral qu'elle allègue. La cour estime équitable de dispenser les époux [N] de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et de rejeter leur demande formée à ce titre ; En revanche, parties perdantes à l'instance, ceux-ci supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe - confirme le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de servitude de passage sur le fonds cadastré à [Localité 17] section [Cadastre 13] au profit du fonds cadastré à [Localité 17] section [Cadastre 12] ; - infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : * juge que le fonds cadastré à [Localité 17] section [Cadastre 12] est enclavé ; * en conséquence et en l'absence d'autres passages possibles, juge que Mme [X] [U], propriétaire dudit fonds, est recevable et bien fondée, pour accéder à la voie publique, à se prévaloir d'un droit de passage sur l'emprise du chemin actuellement aménagé en partie sud-est du fonds cadastré à [Localité 17] section [Cadastre 13] appartenant aux époux [N] ; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * déboute Mme [X] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne in solidum M. [K] [N] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 683 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 688 du code civilarticle 690 du code civil à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b3667ffc2c8318edff24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel