Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3677ffc2c8318edff28
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZDB ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 02 Juin 2021 RG n° 11-19-0012 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : POLE EMPLOI NORMANDIE, [Adresse 5] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [M] [R] né le 12 Janvier 1956 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [R] s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi après la fin d'une mission d'intérim le 29 septembre 2008, ce qui lui a permis de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Durant sa période de chômage, il a alterné les périodes d'activités salariées avec le versement d'un complément d'allocations chômage et de périodes de chômage indemnisées. Il a ainsi été indemnisé jusqu'au 5 décembre 2012. En octobre, Pôle Emploi a reçu de la société [4], une attestation d'employeur rectificative accompagnée d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Caen du 7 septembre 2016 requalifiant différentes missions interim en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 14 mai 2008 au 17 novembre 2010, ce qui a entraîné une remise en cause des paiements effectués sur cette période et le changement de l'assiette de calcul du droit ouvert à Monsieur [R] en 2012 suite à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu par courrier du 1er juin 2018, suivie d'une relance amiable, de deux mises en demeure et de l'envoi de notifications rectificatives. Une contrainte lui a ensuite été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2019, pour un montant de 6.028,47 €. Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2019. Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [R] à l'encontre de la contrainte en date du 4 juillet 2019, - mis à néant ladite contrainte, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - annulé les mises en demeure des 7 août 2018 et 5 avril 2019 ainsi que la contrainte du 4 juillet 2019, - débouté Pôle Emploi de l'ensemble des ses demandes, - condamné Pôle Emploi à payer à Monsieur [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle Emploi aux dépens. Par déclaration du 30 juin 2021, Pôle Emploi a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mars 2022, Pôle Emploi conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a annulé les mises en demeure et la contrainte et l'a débouté de ses demandes et demande à la cour de : - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 6.028,47 € en principal majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2018 ou subsidiairement de l'arrêt à intervenir, - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel, - déclarer Monsieur [R] mal fondé en son appel incident et le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions. Aux termes de ses écritures en date du 22 décembre 2021, Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et à l'infirmation de ce chef. Il demande à la cour de déclarer irrecevable l'action en remboursement de Pôle Emploi, subsidiairement de condamner Pôle Emploi à lui verser une indemnité de 6.028,47 € assortie des intérêts en réparation du préjudice subi et d'ordonner la compensation avec les condamnations prononcées au bénéfice de Pôle Emploi et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement avec imputation d'abord sur le capital. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Pôle Emploi au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les dernières écritures de Pôle Emploi ne reprenant pas son appel sur la recevabilité de l'opposition de Monsieur [R] et la mise à néant de la contrainte, il ne sera pas statué de ces chefs qui sont considérés comme ayant été abandonnés. Sur la prescription Monsieur [R] a formé un appel incident portant sur le rejet par le tribunal de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il invoquait, au motif qu'en vertu de l'article L.5422-5 du code du travail, le délai de prescription de trois ans court à compter du jour du versement de la somme dont le remboursement est sollicité. Pôle Emploi conclut à la confirmation du jugement sur ce point. S'il est exact que l'article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation chômage indûment versée se prescrit par trois ans à compter du jour du versement de cette somme, il est constant que ce point de départ ne court qu'à compter du jour où Pôle Emploi a été en capacité d'agir contre le bénéficiaire des indemnités. En l'espèce, l'indu réclamé trouvant son origine dans le jugement du Conseil de Prud'hommes du 7 septembre 2016 qui a requalifié les missions d'interim effectuées par Monsieur [R] en CDI, le point de départ du délai de trois ans prévu à l'article susvisé, ne pouvait courir au plutôt qu'à compter du jour où ce jugement est devenu définitif, soit au mieux le 8 octobre 2016. La contrainte litigieuse ayant été notifiée le 9 juillet 2019, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la validité de la contrainte En vertu des articles R.5426-20 et R.5426-21 du code du travail, la contrainte prévue à l'article L.5426-8 du code du travail en cas d'allocations, d'aides ou de toute autre prestation indûment versées, est délivrée après que le débiteur ait été mis en demeure de rembourser l'allocation indue. Le directeur général de Pôle Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet, au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte. Celle-ci est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte, le montant des sommes réclamées et la nature des allocations en cause, le délai dans lequel l'opposition doit être formée et l'adresse du tribunal compétent. Il ressort de l'application combinée de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il est constant qu'en l'absence d'une de ces prescriptions, la nullité est encourue sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, par lettre du 1er juin 2018, Pôle Emploi a adressé à Monsieur [R] une demande de remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 6.028,47 € comportant en annexe un tableau récapitulatif du montant indûment perçu par périodes, sans autre précision. Une relance lui a été adressée le 3 juillet 2019, lui rappelant que lui avait été versé à tort 6.028,47 € au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Suivant mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 7 août 2018 et 5 avril 2019, Pôle Emploi écrivait à Monsieur [R] : ' Par lettre du 1er juin 2018, nous vous avions informé que, durant la période du 20 mars 2009 au 4 décembre 2012, 6.028,47 € au titre de votre allocation d'aide au retour à l'emploi vous ont été versés à tort. Pour le motif suivant ; de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage..' La contrainte en date du 4 juillet 2019 indique comme motif indu et période : ' révision du droit du 20.03.2009 au 04.12.2012". Il n'est fait nulle part référence au jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen du 7 septembre 2016 et donc au motif qui a conduit Pôle Emploi à recalculer les droits de Monsieur [R] ayant conduit à un indu. Les mises en demeure, tout comme la contrainte n'étant pas motivées, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé leur annulation, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la créance dont se prévaut Pôle Emploi, cette nullité privant de fondement l'obligation au paiement qui en faisait l'objet. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé les mises en demeure des 7 août 2018 et 5 avril 2019 et la contrainte du 4 juillet 2019 et débouté Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement qui a alloué à Monsieur [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Pôle Emploi à lui payer une somme de 1.500,00 € sur ce fondement et de débouter celle-ci de sa demande à ce titre. Succombant, Pôle Emploi sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 2 juin 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie, Y ajoutant, DÉBOUTE Pôle Emploi de toutes ses demandes, CONDAMNE Pôle Emploi à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Pôle Emploi de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Pôle Emploi aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.5426-8 du code du travail en cas darticle 450 du code de procédure civile learticle 954 alinéa 3 du code civilarticle L.5422-5 du code du travail dispose que larticle L.5422-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère Chambre civile
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- 24 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3677ffc2c8318edff28
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