Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3687ffc2c8318edff30
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 97 116 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02789 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC57 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 29 Septembre 2022 - RG n° 22/00066 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : La Société ARISA ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [R] [N] veuve [H] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 12] Madame [W] [H] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16] ([Localité 16]) [Adresse 3] [Localité 14] Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 16] ([Localité 16]) [Adresse 11] [Localité 10] Tous représentés et assistés de Me Sylvie PANETIER, substituée par Me DE GOUVILLE avocats au barreau de CAEN La Caisse CPAM DE LA MANCHE prise en la personne de son représentant légal Pôle recours contre tiers du calvados [Adresse 4] [Localité 5] non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Le 14 juillet 2014, M. [B] [H] a été gravement blessé dans un accident de la circulation, ayant été heurté, alors qu'il pilotait une moto, par un cyclomoteur assuré auprès de Arisa Assurances, société de droit luxembourgeois. L'assureur ayant reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. [H], une expertise amiable contradictoire a été mise en 'uvre par les Drs [L] et [F], dont le rapport définitif a été déposé le 3 avril 2017, qui a conclu notamment à un état consolidé au 31 décembre 2016 au taux de déficit fonctionnel permanent de 42'%. De nouveau hospitalisé en urgence le 11 février 2018 pour intoxication médicamenteuse volontaire, M. [H] est décédé le [Date décès 6] 2018. Par acte du 22 mars 2022, ses ayants droit, Mme [R] [N] veuve [H], Mme [W] [H] et M. [X] [H], ont fait assigner la CPAM de la Manche ainsi que la société Van Ameyde, représentant en France la compagnie Arisa Assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire destinée à rechercher un éventuel lien d'imputabilité entre le geste suicidaire de M. [H] et l'accident dont il avait précédemment été victime, et que leur soient allouées diverses provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés a : - ordonné la mise hors de cause de la société Van Ameyde et donné acte à la société Arisa Assurances de son intervention volontaire à l'instance'; - ordonné, aux frais avancés des consorts [H], une mesure d'expertise confiée au Dr [G], non seulement pour rechercher une éventuelle imputabilité de la tentative de suicide à l'accident du 14 juillet 2014, mais également pour donner son avis sur les différents préjudices subis par le blessé'jusqu'à son décès ; - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à Mme [R] [N] veuve [H], Mme [W] [H] et M. [X] [H] en qualité d'ayants droits de M. [B] [H], une provision de 20.000 € à valoir sur le reliquat d'indemnisation des préjudices subis par Feu [B] [H]; - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer : * à Mme [R] [N] veuve [H] une provision de 7.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, * à Mme [W] [H] une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, * à M. [X] [H] une provision de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel'; - condamné la compagnie Arisa Assurances à payer aux consorts [H], unis d'intérêts, une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem'; - rejeté le surplus des demandes'; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; - laissé en l'état les dépens de référé à la charge des consorts [H]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2022, la société Arisa Assurances a interjeté appel de cette ordonnance. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 2 février 2023,'les intimés les leurs le 5 janvier 2023. Quant à la CPAM de la Manche, alors que la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 17 septembre 2022 (remis à étude), elle n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Arisa Assurances demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * ordonné une mesure d'expertise et désigné le Dr [G] pour y procéder ; * condamné l'assureur à payer à Mme [R] [N] veuve [H], Mme [W] [H] et M. [X] [H] en qualité d'ayants droit de M. [B] [H], la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur le reliquat d'indemnisation des préjudices de M. [B] [H]; * condamné l'assureur à payer : ° à Mme [R] [N] veuve [H] une somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, ° à Mme [W] [H] une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, ° à M. [X] [H] une somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel ; * condamné l'assureur à payer aux consorts [H], unis d'intérêts, une somme de 3.000€ à titre de provision ad litem ; Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables les consorts [H] en leur action; - dire n'y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'expertise ; - rejeter les demandes de provisions ; - rejeter la demande de provision ad litem d'un montant de 3.000 € ; A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'expertise, - désigner un expert diplômé en réparation du préjudice corporel pour mener les opérations d'expertise, avec notamment pour mission de : * se faire communiquer l'ensemble des éléments médicaux relatifs aux antécédents cardiaques et d'hypertension artérielle de M. [H] ; * se faire préciser les dates d'apparition des antécédents cardiaques et d'hypertension artérielle de M. [H] ; * se prononcer sur l'imputabilité du décès de M. [H] à ses antécédents cardiaques et d'hypertension artérielle ; * se faire communiquer le certificat médical de décès de M. [H] ; - dire que les consorts [H] devront verser au débat le certificat de décès et à défaut donner mission à l'expert de se le faire communiquer ; - limiter l'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 1.500,12 € ; - limiter l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures à la somme de 81,80 € ; - limiter l'indemnisation au titre des frais divers à la somme de 9.554,41 € ; - limiter l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire à la somme de 21.264 € ; - limiter l'indemnisation au titre de la tierce personne permanente à la somme de 9.936 €'; - limiter l'indemnisation au titre des souffrances endurées à 35.000 €'; - limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 € ; - rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément ; - rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle ; - rejeter la demande au titre du dés'uvrement social ; En tout état de cause, - lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Au contraire, les consorts [H] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * ordonné une mesure d'expertise et désigné le Dr [G] pour y procéder avec pour mission notamment de : ° décrire l'état antérieur de M. [H] avant l'accident de 2014 et avant son décès survenu en 2018'; ° relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation'; ° dire si depuis la consolidation du dommage datée du 31 décembre 2016, l'état de santé et l'état psychologique de M. [H] s'étaient dégradés'; ° se prononcer sur l'imputabilité de la tentative de suicide à l'accident'; ° se prononcer sur les causes du décès de M. [H] et dire si ce décès est imputable à l'accident initial ou s'il résulte au contraire d'une cause indépendante'; ° émettre un avis en cas de pluralité de responsabilités ou de causes des dommages sur la part imputable à chacune des causes'; * dit que les opérations d'expertise seraient communes et opposables à la CPAM de la Manche ; * condamné la société Arisa Assurances à payer : ° à Mme [R] [N] veuve [H] une somme de 7.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, ° à Mme [W] [H] une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, ° à M. [X] [H] une somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, * condamné la société Arisa Assurances à payer aux consorts [H], unis d'intérêts, une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : * condamné la société Arisa Assurances à leur payer en qualité d'ayants droit de Feu [B] [H] une somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur le reliquat d'indemnisation de ses préjudices'; * rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau, - débouter la société Arisa Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Arisa Assurances à leur payer, en qualité d'ayants droit de Feu [B] [H], une somme de 80.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - condamner la société Arisa Assurances à leur payer, unis d'intérêts, une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Arisa Assurances aux entiers dépens ; - faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Quant à la CPAM de la Manche, bien que non constituée devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de contestation sur ce point, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Van Ameyde et décerné acte à la société Arisa Assurances de son intervention volontaire à l'instance. Sur la demande d'expertise judiciaire': L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour ordonner l'expertise médicale sollicitée par les consorts [H], le premier juge a essentiellement retenu': - qu'il résultait d'un rapport non contradictoire établi le 26 février 2020 par le Dr [D], médecin psychiatre désigné par les ayants droit du défunt, que la tentative de suicide de [B] [H] lui paraissait s'inscrire dans le cours de l'état dépressif qui s'était progressivement installé chez lui à la suite de l'accident du 14 juillet 2014, état dépressif qui était alimenté par l'ensemble des pertes auxquelles il était confronté depuis lors': perte de son intégrité physique et psychique, perte de son activité professionnelle, perte de ses passions'; - qu'en dépit de sa consolidation acquise au 31 décembre 2016, l'état de M. [H] avait continué à nécessiter des soins, en particulier psychiques'; - qu'alors qu'à la suite de son décès, l'épouse et les enfants de [B] [H] avaient proposé à la société Arisa Assurances d'organiser une nouvelle expertise amiable contradictoire destinée à rechercher l'existence éventuelle d'une d'imputabilité entre le décès et l'accident, mais que cette demande était restée sans réponse de la part de l'assureur'; - qu'il existait dès lors un motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Pour critiquer cette décision, la société Arisa Assurances fait valoir au contraire qu'il n'existe aucun motif légitime d'y procéder puisque, selon elle, d'une part la tentative de suicide est sans rapport avec l'accident, d'autre part M. [H] n'est pas décédé des suites de sa tentative de suicide, mais d'une autre cause, en rapport avec des antécédents cardiaques et d'hyper-tension artérielle. L'assureur rappelle également que le rapport du Dr [D] ne lui est pas opposable, de sorte que la juridiction ne saurait fonder sa décision exclusivement sur cette pièce. Une telle argumentation sera écartée par la cour, étant en effet observé': - que c'est précisément parce que le rapport d'expertise privée produit par les consorts [H] n'est pas contradictoire qu'ils sont recevables à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui, elle, le sera'; - que ce rapport privé, même non contradictoire, n'en constitue pas moins une pièce propre à étayer l'hypothèse, certes encore non démontrée, d'un lien de causalité entre la tentative de suicide et l'accident ; - qu'une mesure d'expertise contradictoire est d'autant plus justifiée que l'assureur conteste jusqu'à la cause du décès, qu'il affirme non consécutive à la tentative de suicide, affirmation que les seules pièces produites devant la cour ne permettent pas de confirmer ni d'infirmer. Dès lors, à l'instar du premier juge, la cour considère qu'il existe bien un motif légitime, au sens de l'article 145 précité, à ordonner l'expertise sollicitée, laquelle est même indispensable à la solution du litige, puisque les préjudices consécutifs à l'accident ne sont pas encore définitivement liquidés et indemnisés. En revanche, dans la mesure où les parties s'accordent sur les conclusions du premier rapport d'expertise amiable, déposé ante mortem, notamment quant à l'évaluation des préjudices subis par M. [H] de son vivant, il n'y a pas lieu de donner mission à l'expert de les réexaminer, la mesure d'instruction ayant en définitive pour seul intérêt de confirmer ou d'infirmer, d'une part l'imputabilité de la tentative de suicide à l'accident, d'autre part l'imputabilité du décès à la tentative de suicide. L'ordonnance sera réformée en ce sens, et une nouvelle mission définie au dispositif du présent arrêt. Sur les provisions': - Sur les provisions réclamées par Mme [R] [N] veuve [H], Mme [W] [H] et M. [X] [H] en réparation de leurs propres préjudices': Les consorts [H] sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a accordé, respectivement, des provisions de 7.000 €, 3.000 € et 1.500 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices «'par ricochet'», se prévalant notamment': - de frais de déplacement exposés par Mme [N] pour rendre visite à son mari hospitalisé pendant de longues périodes, - d'une perte de revenus, toujours pour Mme [N], consécutivement à l'utilisation d'un compte épargne-temps pour lui permettre de rester au chevet de son mari, - d'un congé forcé pris par Mme [W] [H] pour soutenir ses parents à la suite de l'accident, - enfin d'un préjudice d'accompagnement subi par l'épouse ainsi que par les deux enfants du blessé, lesquels ont nécessairement été affectés moralement par l'accident dont M. [H] avait été victime, alors en effet que le pronostic vital du blessé a été engagé dans un premier temps, et par ailleurs que l'accident a causé au blessé une dégradation physique et psychique très importante. Quant à la société Arisa Assurances, bien que sollicitant l'infirmation de l'ordonnance sur ce point, elle ne justifie pas en quoi le premier juge se serait mépris sur le principe comme sur le montant des provisions accordées aux consorts [H] en réparation de leurs propres préjudices, alors au contraire': - que l'existence de leur droit à indemnisation par l'assureur n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, étant rappelé à cet égard que les préjudices pour lesquels une provision est aujourd'hui réclamée ne sont en rapport qu'avec l'accident lui-même, et non avec le décès de [B] [H], dont l'assureur conteste en effet l'imputabilité à l'accident'; - que le montant des provisions ainsi accordées à chacun des trois consorts [H] a été exactement apprécié par le premier juge, en fonction des éléments du dossier ainsi que des justificatifs produits. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. - Sur la provision à valoir sur le reliquat d'indemnisation des préjudices subis par [B] [H]': Les consorts [H], en leur qualité d'ayants droit de [B] [H], sont appelants incidents de l'ordonnance en ce qu'elle leur a accordé une provision de 20.000 € à ce titre, ceux-ci réclamant qu'elle soit portée à une somme de 80.000 €. Quant à la société Arisa, elle sollicite aussi l'infirmation de la décision, s'opposant à titre principal au versement d'une provision supplémentaire en rappelant notamment qu'une large partie des préjudices subis par le blessé ont été pris en charge par les organismes tiers payeurs, et que des provisions ont déjà été servies pour une somme totale de 61.000 €. Elle en appelle enfin à la prudence de la cour, rappelant en effet que le décès de [B] [H], quelle qu'en soit la cause, aura nécessairement un impact sur la liquidation définitive de ses préjudices, notamment sur le montant de la perte de gains professionnels qui devra être réévaluée en tenant compte de la durée de vie réelle du blessé. Toutefois et à titre subsidiaire, l'assureur a conclu sur chacun des préjudices pour lesquels de nouvelles provisions sont réclamées. Au vu de ces différents arguments, du rapport d'expertise des Drs [L] et [F] dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, enfin des pièces justificatives produites par les consorts [H] qui ont eux-mêmes pris soin de liquider leurs demandes provisionnelles en tenant compte du décès de leur auteur survenu le [Date décès 6] 2018, la cour est en mesure de considérer comme non sérieusement contestables': - au titre des dépenses de santé actuelles, une créance d'un montant d'au moins 1.500,12 €, - au titre des frais divers, une créance d'un montant d'au moins 9.554,41 €, - au titre de la tierce personne temporaire, une créance d'un montant d'au moins 21.264 €, - au titre de la perte de gains professionnels actuels, une créance d'un montant d'au moins 5.926,64 €, - au titre des dépenses de santé futures, depuis la consolidation jusqu'au décès de la victime, une créance d'un montant d'au moins 81,80 €, - au titre des frais de véhicule adapté, une créance d'un montant d'au moins 1.161 €, - au titre de la tierce personne permanente, une créance d'un montant d'au moins 9.936 €, - au titre de la perte de gains professionnels futurs, depuis la consolidation jusqu'au décès de la victime, une créance d'un montant d'au moins 6.354,58 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire, une créance d'un montant d'au moins 20.692,61€, - au titre des souffrances endurées, évaluées à 5,5/7 par les experts, une créance d'un montant d'au moins 35.000 €, - au titre du préjudice esthétique temporaire, bien que non expressément rappelé dans le rapport d'expertise, néanmoins conséquent eu égard aux mutilations et soins invasifs subis par le blessé, une créance d'un montant d'au moins 3.000 €, - au titre du déficit fonctionnel permanent, même ramené à la seule période séparant la consolidation du décès de la victime, une créance d'un montant d'au moins 5.000 €, - au titre du préjudice d'agrément, caractérisé par l'impossibilité pour le blessé de s'adonner désormais à sa passion de la moto, même ramenée à la seule période séparant la consolidation de son décès, une créance d'un montant d'au moins 250 €, - au titre du préjudice esthétique permanent, évalué par les experts à 3/7, même ramené à la seule période séparant la consolidation du décès, une créance d'un montant d'au moins 250 €, soit une créance provisionnelle non sérieusement contestable d'un montant total de 119.971,16€, sauf à déduire les provisions déjà servies pour un montant total de 61.000 €. En conséquence, la société Arisa Assurances sera condamnée à payer aux consorts [H], en qualité d'ayants droit de [B] [H], une provision complémentaire d'un montant de 58.971,16 €, l'ordonnance déférée devant être infirmée en ce sens. - Sur la provision ad litem': C'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a accordé aux consorts [H], unis d'intérêts, une provision pour frais d'instance d'un montant de 3.000 €. En effet, nonobstant ses contestations, la société Arisa Assurances demeure tenue, de manière non sérieusement contestable, à indemniser l'ensemble des préjudices consécutifs à l'accident'; or, n'étant pas parvenus à obtenir une indemnisation amiable suffisante ainsi qu'il vient d'être démontré, les consorts [H] sont recevables à agir en justice contre l'assureur, ce dont il résulte des frais qu'ils sont fondés à faire prendre en charge par celui-ci à titre provisionnel. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. Sur les autres demandes': Partie perdante à l'instance, la société Arisa Assurances sera condamnée à payer aux consorts [H], unis d'intérêts, une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, d'ores et déjà jugée débitrice de sommes qu'elle aurait pu régler amiablement, ne serait-ce qu'à titre provisionnel, la société Arisa Assurances supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort': - confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la société Van Ameyde et donné acte à la société Arisa Assurances de son intervention volontaire à l'instance, en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés des consorts [H] à hauteur d'une consignation provisionnelle de 4.000 € et désigné le Dr [T] [G] pour y procéder, en ce qu'elle a condamné la compagnie Arisa Assurances à payer à Mme [R] [N] veuve [H] une provision de 7.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, à Mme [W] [H] une provision de 3.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, à M. [X] [H] une provision de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, enfin en ce qu'elle a condamné la compagnie Arisa Assurances à payer aux consorts [H], unis d'intérêts, une somme de 3.000€ à titre de provision ad litem'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * dit que l'expert désigné aura pour mission de': ° convoquer l'ensemble des parties et leurs conseils, et se faire communiquer toutes pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission'; ° recueillir tous renseignements sur l'identité de la victime et sur ses activités professionnelles, familiales et sociales passées'; ° décrire son état antérieur à l'accident du 14 juillet 2014, de même qu'avant son décès en date du 11 février 2018'; ° relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins prodigués au blessé'; ° dire si depuis sa consolidation, en date du 31 décembre 2016, son état de santé, notamment psychologique, s'était dégradé'; ° donner son avis sur l'imputabilité éventuelle de la tentative de suicide à l'accident'; ° donner son avis, au vu de toutes les pièces médicales que l'expert pourra requérir auprès de tout détenteur, sur les causes du décès et sur l'imputabilité éventuelle de celui-ci à la tentative de suicide, de même qu'à l'accident qui l'a précédée'; ° le cas échéant, émettre un avis sur une pluralité de causes du décès, de même que sur la part imputable à chacune de ces causes'; * dit que pour établir son propre rapport, l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tout sapiteur de son choix, d'une spécialité autre que la sienne'; * dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour présenter leurs dires'; * dit que l'expert déposera son rapport définitif, dans un délai maximal de six mois à compter de sa saisine, dans lequel il répondra aux dires des parties'; * Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances dont le magistrat chargé du contrôle des expertises devra informer l'expert de l'extension de sa mission, surveiller les opérations d'expertise, recevoir le rapport d'expertise et, le cas échéant, impartir aux consorts [H] un nouveau délai pour consigner la provision d'expertise, délai à l'expiration duquel, en l'absence de consignation, la désignation de l'expert deviendra caduque ; * condamne la société Arisa Assurances à payer aux consorts [H], en qualité d'ayants droit de [B] [H], une provision complémentaire d'un montant de 58.971,16 € à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par [B] [H] de son vivant'; * déboute les parties du surplus de leurs demandes et défenses'; * condamne la société Arisa Assurances à payer aux consorts [H], unis d'intérêts, une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; * condamne la société Arisa Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Manche. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b3687ffc2c8318edff30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel