Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3697ffc2c8318edff36
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 2 193 120 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 24 Octobre 2023 N° RG 21/00946 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWDD Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 31 Mars 2021 Appelante S.A.R.L. ENTREPRISE JAMEN, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimés Mme [S] [N], demeurant [Adresse 1] M. [C] [N], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me [Z], avocat au barreau de CHAMBERY M. [E] [V], demeurant [Adresse 2] S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 6] Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 22 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 juin 2023 Date de mise à disposition : 24 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant facture du 2 avril 2003, Mme [S] [N] et M. [C] [N] ont confié à M. [E] [V], assuré auprès de la MAAF (SA), la réalisation d'un mur de clôture avec seuil bétonné au niveau du portail de leur habitation selon facture du 31 août 2001, outre la création d'une dalle en béton pour une terrasse extérieure devant leur porte d'entrée. Par ordonnance du 14 février 2006, le président du tribunal de grande instance d'Albertville, désormais tribunal judicaire d'Albertville, a ordonné une expertise judiciaire et a nommé M. [I] [K] en qualité d'expert. Suite au dépôt du rapport de l'expert, une transaction est intervenue entre M. Mme [N] et M. [V] et son assureur la société MAAF aux termes de laquelle M. [V] s'est engagé à effectuer les travaux de reprise des désordres. La société MAAF, quant à elle, a accepté de prendre en charge le coût de ces travaux évalués à 7 985,54 euros pour la terrasse et 1 829,13 euros pour le seuil du portail. Ces travaux ont finalement été effectués par la société Jamen TP (Sarl). Par ordonnance du 3 août 2017, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une nouvelle expertise judiciaire en raison de l'apparition de nouveaux désordres et M. [R] [X] a été nommé en qualité d'expert. Le rapport définitif a été déposé le 15 mai 2019. Par actes d'huissier des 12 septembre et 10 octobre 2019, M. Mme [N] ont assigné M. [V], son assureur, la société MAAF et la société Jamen TP devant le tribunal judiciaire d'Albertville, notamment aux fins de se faire indemniser des préjudices subis par suite des désordres. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - Déclaré recevables les demandes formées par M. Mme [N] ; - Condamné M. [V], les sociétés MAAF et Jamen TP in solidum à payer à M. Mme [N] la somme de 21 931,20 euros au titre des désordres subis ; - Fixé la part de responsabilité de la société Jamen TP à : - 70% s'agissant des désordres affectant le mur de clôture ; - 70% s'agissant de la dalle extérieure ; - Condamné M. [V], les sociétés MAAF et Jamen TP in solidum à payer à M. Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [V], les sociétés MAAF et Jamen TP in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Au visa principalement des motifs suivants : M. Mme [N] sont contractuellement liés à M. [V] en sa qualité d'entrepreneur principal, ce dernier est contractuellement lié à la société Jamen TP, toutefois aucun lien contractuel n'existe entre M. Mme [N] et la société Jamen TP pour les travaux de reprise des désordres ; Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception par M. Mme [N], en conséquence, l'action en responsabilité contractuelle de l'entrepreneur se prescrit par dix ans après la manifestation du dommage ; Sont caractérisés tant une faute de la société Jamen TP qu'une faute de M. [V] au titre des désordres affectant le mur en béton banché ainsi que la dalle extérieure. Par déclaration au greffe en date du 6 avril 2021, la société Jamen TP a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 29 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Jamen TP sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : A titre principal, - Voir retenir l'absence de lien contractuel entre le maître d'ouvrage et la société Jamen TP ; - Voir retenir le respect des préconisations des experts et du devis de l'entreprise [V] par la société Jamen TP ; En conséquence, - Voir retenir l'insuffisance des préconisations dans la réfection des travaux ; - Voir débouter M. Mme [N] de leurs demandes à l'égard de la société Jamen TP ; A titre subsidiaire, - Voir retenir le respect de la conception des travaux établis selon devis établi par M. [V] ; - Voir retenir dans de plus justes proportions, la part de responsabilité de la société Jamen TP dans les travaux retenus par l'expert ; - Voir retenir le montant des travaux accepté par l'expert judiciaire soit 14 497 euros HT ; En toutes hypothèses, - Voir condamner M. Mme [N] à payer 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Jamen TP fait valoir notamment que : La société Jamen TP est contractuellement liée avec la société [V] et en conséquence, les demandes formulées à son encontre par M. Mme [N] sont irrecevables en l'absence de liens contractuels entre eux ; Les travaux de réfection réalisés par la société Jamen TP sont ceux préconisés par la société MAAF assureur de M. [V], il n'était aucunement démontré une réalisation non conforme aux préconisations de l'expert et du devis de la société [V] et qu'en conséquence sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée ; Les désordres affectant le mur de clôture sont mineurs et essentiellement de caractère esthétique et il s'agit d'élément d'équipement n'entrainant pas une impropriété à sa destination, en conséquence l'action de M. Mme [N] est prescrite, au même titre que les désordres affectant le dallage béton ; Par dernières écritures en date du 29 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [N] sollicitent de la cour de : - Dire et juger recevables et bien fondés l'appel de M. Mme [N] ; - Confirmer le jugement du 31 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville : - Débouter M. [V] et la société MAAF de l'ensemble de leurs demandes ; - Débouter la société Jamen TP de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner conjointement et solidairement M. [V], les sociétés MAAF et Jamen TP aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais de timbre fiscal ainsi que les frais d'expertise ; - Condamner conjointement et solidairement M. [V], les sociétés MAAF et Jamen TP à payer à M. Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [N] font valoir notamment que: Les travaux litigieux portant sur le mur de clôture et le dallage, ont été réalisés en 2007, l'assignation délivrée le 19 juillet 2017 a donc interrompu le délai de prescription ; L'appelant ne démontrait ni l'existence d'une réception expresse des travaux ni d'une réception tacite ; Les désordres et malfaçons relevés par l'expert relèvent de la responsabilité contractuelle due et prévue par les dispositions de l'article 1231-1 du code civil pour M. [V] co-contractant de M.et Mme [N], et de la responsabilité civile délictuelle pour son sous-traitant la société Jamen TP. Par dernières écritures en date du 22 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] et son assureur, la société MAAF, sollicitent de la cour de : - Dire et juger non fondé l'appel interjeté par la société Jamen TP ; - Dire et juger recevable et fondé l'appel incident interjeté par la société MAAF sur certaines dispositions du jugement ; - Confirmer le jugement en ce qui concerne l'analyse du contrat de sous-traitance ; - Réformer le jugement pour le surplus ; - Dire et juger l'action M. Mme [N] relative au mur de clôture édifié en 2001 et au dallage réparé en 2007 prescrite ; - Débouter en conséquence M. Mme [N] de leurs réclamations ; Subsidiairement, - Dire et juger que les désordres affectant le mur sont de caractère esthétique et ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de M. [V] ; - Dire et juger que l'entière responsabilité des désordres affectant le dallage béton incombe à la société Jamen TP ; - Débouter en conséquence M. Mme [N] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MAAF ou de M. [V] ; Subsidiairement, - Confirmer le partage de responsabilité retenu par le tribunal ; En cas de condamnation in solidum, - Condamner la société Jamen TP à relever et garantir M. [V] et la société MAAF des condamnations mises à leur charge, à concurrence de sa part de responsabilité ; - Condamner M. Mme [N] et la société Jamen TP ou qui mieux le devra, à payer à M. [V] et à la société MAAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum ou qui mieux le devra aux dépens distraits au profit de M. Stéphane Milliand, avocat. Au soutien de ses prétentions, M. [V] et son assureur, la société MAAF font valoir notamment que : Concernant l'action portant sur le mur, celle-ci, concernant un mur réceptionné en août 2001, était donc prescrite lorsque l'assignation en référé a été notifiée le 18 juillet 2017 ; Concernant l'action portant sur le dallage, les travaux initiaux ont été exécutés par M. [V] en 2003 et les travaux de reprise par la société Jamen TP en 2007, l'action était donc également prescrite ; S'agissant des désordres affectant le mur, les désordres observés relevés par l'expert sont mineurs et essentiellement de caractère esthétique ; S'agissant des désordres affectant la dalle en béton, la société MAAF n'est pas intervenue en qualité de maître d''uvre pour concevoir ou diriger ces travaux qui ont été réalisés par la société Jamen TP sur la base de devis établis par M. [V]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 22 mai 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juin 2023. MOTIFS ET DECISION M.et Mme [N] ont fait édifier un mur de clôture et une terrasse, par M. [V], en 2001 et 2003. Ces travaux ont fait l'objet de travaux de reprise en 2007, réalisés par l'entreprise Jamen, laquelle a également réalisé à cette période d'autres travaux (extension de la terrasse, mur banché). I - Sur les travaux réceptionnés (un portail et la terrasse initiale) L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.' Il est toutefois admis que la prise de possession des lieux et le paiement de l'intégralité des travaux par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (3ème Civ. 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.197). En l'espèce, M.et Mme [N] ont fait construire par M. [V] en 2001 une 'clôture avec portail double vantail s'appuyant sur une longrine béton avec deux porteaux', et en 2003, 'un dallage côté sud de la villa d'une surface de 60m² environ', ce qui ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] le 4 décembre 2006. A la suite de ce rapport, les parties ont transigé, M. [V] et son assureur ont accepté de prendre en charge les travaux suivants : - 7 985,54 euros TTC de réfection de la terrasse, - 1 829,13 euros TTC de réfection du portail. Les factures correspondantes ne sont pas versées aux débats, mais il résulte d'une attestation de Mme [S] [N] du 14 juin 2007 que 'les travaux effectués par l'entreprise Jamen de St Etienne de Cuines, sous-traitée par M. [V], sont réalisés. Démolition du seuil du portail des deux piliers et de la terrasse.' Aucun élément ne permet de dire que les travaux concernés n'ont pas été payés, puisqu'ils l'ont été par M. [V] et son assureur, et les maîtres de l'ouvrage en ont pris possession. Aucune des parties ne fournit de lettre de réclamation ou demande de paiement concernant les travaux visés dans cette attestation. Il doit en conséquent être retenu que la reconstruction des piliers et de la terrasse a fait l'objet d'une réception tacite le 14 juin 2007. Par conséquent, l'action en garantie décennale des époux [N] concernant cette partie des travaux était prescrite le 18 juin 2017, à la date de délivrance de l'assignation en référé-expertise aux entreprises concernées, la société [V] et la société Jamen. II - Sur les travaux non réceptionnés (mur en béton banché, agrandissement de la terrasse) En revanche, aucun élément ne permet de déterminer que les travaux supplémentaires étaient bien terminés à la date du 14 juin 2007 et qu'ils aient été visés par l'attestation de Mme [N]. Il s'agit ainsi de : - l'agrandissement de la terrasse d'un mètre sur 20,50ml de long sur le devant agrandissement de 1,40 X4ml de long, sur l'arrière côté jardin agrandissement de 3ml par 5ml de long avec arrondis soit 40m², et mur en béton banché ép 0,20 lng 21,50Xhaut 1,35 et avec retour 1,5X20X1,35, (facture de M. [V] à M.et Mme [N] du 30 septembre 2007 de 4 018,55 euros TTC), - crépissage piliers, main d'oeuvre+fourniture 3 sacs Parexal, coffrage et coulage mur retour 1,5mh=1,30+pose couvertures, facture du 12 juillet 2007 de l'entreprise Jamen à M. [N] [C]. Aucune réception formelle n'a été réalisée, la date d'achèvement de ces travaux n'est pas connue précisément, et aucune des parties ne soutient qu'une réception tacite a eu lieu, de sorte qu'il y a lieu de retenir, concernant le mur en béton banché et l'extension de la terrasse, qu'aucune réception n'est intervenue. En l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pouvait être engagée, avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pendant le délai de 10 ans. Depuis cette loi, cette responsabilité peut être engagée, dans le délai de 5 ans suivant la manifestation du dommage, en application de l'article 2224 du code civil. L'article 26 de la loi précitée prévoyait en outre que lorsque la loi réduit la durée de la prescription, comme en l'espèce, la nouvelle durée doit s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aucun élément ne permet de dater précisément l'apparition des désordres. Le rapport d'expertise déposé le 15 mai 2019 par M. [X] mentionne 'M.et Mme [N] ont constaté lors des périodes hivernales que certaines zones du dallage réalisées par l'entreprise Jamen se soulevaient et présentaient des fissurations importantes. De plus le mur de clôture en béton banché présentait également des fissures verticales. Le procès-verbal de constat établi par Maître [U] huissier de justice à [Localité 5] le 9 mars 2017 met en évidence ces désordres.' A défaut d'élément probant plus précis, il sera retenu que la manifestation du dommage date de sa constatation, par procès-verbal d'huissier de justice du 9 mars 2017, bien que celui-ci ne soit pas versé aux débats par les parties. Le délai de prescription de 5 ans est applicable à compter de la date de manifestation des désordres, soit du 9 mars 2017, de sorte que l'assignation en référé du 18 juin 2017 a interrompu le délai de prescription, et l'action de M.et Mme [N] aux fins de voir reconnaître l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [V], leur cocontractant est recevable concernant l'extension de la terrasse et le mur en béton banché. III - Sur la responsabilité contractuelle de M. [V] L'expert M. [X] a retenu dans son rapport : '- le mur en béton banché : Nous avons observé plusieurs fissures verticales dont une principale affectant toute la hauteur du mur sensiblement à l'axe du mur : cette fissure d'un largeur d'environ 1cm au sol s'ouvre vers le haut et atteint une largeur de 10mm. (...) Plusieurs microfissures de direction verticale apparaissent. L'ouvrage peut être considéré comme fortement exposé aux intempéries et en particulier aux variations de température ; les règles de l'art et le DTU 'ouvrages de maçonnerie' prévoient pour ce type d'ouvrage la création de joints de dilatation avec un espacement maximum de 5m. Sa réalisation est donc non conforme aux règles de l'art. - le dallage béton côté est de la maison, sur environ 20 mètres, sur une largeur de 1,5m environ: j'ai pu constater dans chacun des plots la présence de fissures marquées d'ouverture entre 0,5 et 1cm. Une fissure principale se développe dans l'axe des dalles parallèlement à la façade sur toute sa longueur : largeur entre 2 et 5mm avec léger soulèvement des lèvres. A la jonction entre le dallage et le mur de clôture, la rive de la dalle est épaufrée en raison de l'absence de désolidarisation par un joint de dilatation. On observe le même phénomène le long de la façade avec un léger tassement des dalles.(...) Le dallage subit en période de gel prolongé des soulèvements dus aux effets du gel sur le terrain d'assise constitué de limons très humides qui gonflent sous l'effet du gel. Les origines probables de ces gonflements sont : 1- l'insuffisance d'épaisseur de la couche de fonction en matériaux drainants 2- l'absence de tout dispositif (grille ou caniveau) de récupération des eaux de surface ou de drainage de la couche de fondation. Ce qui a pour effet par infiltration au niveau des joints et des fissures d'alimenter en humidité les limons argileux. (...) La photo ci-dessous prise le 19 décembre 2018 en période de pluie montre la stagnation d'eau le long du mur ainsi que le non fonctionnement des orifices de petit diamètre réalisés au pied du mur pour évacuer les eaux de pluie.' L'absence de joints de dilation et de techniques d'évacuation d'eau telles que des matériaux draînants et une grille ou caniveau de récupération d'eau constituent des fautes dans la mise en oeuvre des travaux qui sont à l'origine des désordres (fissures) constatées. M. [V] était lié à M.et Mme [N] par un contrat d'entreprise, et le dallage concerné par les désordres dans l'expertise relève des travaux supplémentaires (agrandissement terrasse d'un mètre sur 30,50ml de long sur le devant) et non la terrasse côté sud d'environ 60m² qui a été refaite dans le cadre de la transaction passée entre M. [V] et M.et Mme [N]. En dépit de la qualification de 'mineurs et essentiellement de caractère esthétique' des désordres observés sur le mur de clôture, l'expert retient aussi que 'l'absence de joints de dilatation conduira inévitablement à terme à des désordres conséquents sur un ouvrage exposé aux intempéries : éclatement du béton, corrosion des armatures, etc'. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de réparation sollicitée par M.et Mme [N], tant en ce qui concerne le mur en béton banché que le dallage. Le chiffrage de l'indemnisation des désordres n'étant pas contestée, non plus que la garantie de la société Maaf, il y aura lieu de condamner M. [V] et son assureur au paiement de la somme de 21 931,20 euros TTC retenue par le premier juge. IV - Sur la demande de garantie envers la société Jamen L'article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que 'la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant ; l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître d'ouvrage.' Il n'est pas contesté que les travaux de réfection des piliers et du dallage selon la transaction signée le 2 janvier 2007 entre M.et Mme [N] et M. [V] ont été sous-traités à la société Jamen, ce qui résulte également de l'attestation de Mme [S] [N] du 14 juin 2007. Par la suite, il apparaît que des travaux supplémentaires ont été confiés à l'entreprise Jamen, toujours par l'intermédiaire de M. [V], ce qui ressort de l'expertise de M. [X], les parties ne fournissant que des éléments partiels sur ces points. Le rapport de l'expert mentionne en effet : 'Suite au devis de M. [V] en date du 18 décembre 2006, M.et Mme [N] ont passé commande des travaux supplémentaires correspondant à l'agrandissement de la terrasse d'environ 40m et à la création d'un mur de clôture en limite séparative du terrain situé sud d'une hauteur de 1,35m sur une longueur de 21,50m' et la société Jamen ne conteste pas avoir réalisé les travaux sur devis établi par M. [V]. En conséquent, la société Jamen était bien le sous-traitant de M. [V] et peut être conduite à garantir celui-ci si des fautes dans l'exécution de sa mission peuvent être mises en évidence. En ce qui concerne la répartition des responsabilités, l'expert judiciaire a retenu : 'en ce qui concerne le mur de clôture, nous rappelons que la cause principale des désordres observés est l'absence de tout joint de rupture imposé par les règles de l'art et le non-respect des préconisations du DTU 'ouvrages en maçonnerie' pour les ouvrages exposés aux intempéries. (...) En ce qui concerne la répartition de responsabilité entre [V] et Jamen TP, le pourcentage de 30 à 40% retenu pour M. [V] correspond au fait qu'il a établi un devis pour la construction du mur à M.et Mme [N] en omettant en omettant les joints de dilatation et qu'à ce titre il en a assuré la conception. La responsabilité de Jamen TP reste bien entendu prépondérante.' et pour le dallage : 'les désordres sont imputables à trois causes à part égales : pour 1/3, à l'insuffisance de couche de fondation dont la responsabilité peut être répartie entre la compagnie d'assurance MAAF assureur de M. [V] (...) Et d'autre part, l'entreprise Jamen TP qui n'a pas réalisé une couche de forme conforme aux préconisations du rapport Kéops : épaisseur de la couche de forme sous dalle réduite selon les sondages réalisés par hydrogéotechnique à 0,15m au lieu des 0,30m préconisés. (...) Pour 1/3 l'absence de tout dispositif de drainage de la couche de fondation au niveau de son assise, rendus indispensables par la création d'une 'brèche antigel' en périphérie selon la préconisation initiale du bureau d'études Kéops ou suite à la création du mur de clôture et de sa fondation, qui créent dans les deux cas un véritable barrage qui entretient une humidité importante dans le sous-sol. Les observations faites ont montré qu'en l'absence d'une pente transversale suffisante, les petits orifices réalisés par l'entreprise Jamen au pied du mur ne sont pas suffisants pour évacuer les eaux de surface vers l'extérieur. Ces dernières s'infiltrent à travers les joints et saturent en humidité la couche de fondation : ce qui explique les soulèvements du dallage en période de gel prolongé. (...) 3 pour 1/3 l'absence de tout dispositif de récupération des eaux de surface rendu indispensable par la création du mur de clôture dont la conception a été faite selon son devis proposé à M.et Mme [N] et l'entreprise Jamen TP qui en a assuré la réalisation. Nous estimons que la responsabilité de cet oubli doit être partagée à parts égales entre M. [V] et l'entreprise Jamen TP.' La société Maaf n'intervient pas dans la présente instance et n'est intervenue dans la procédure précédente qu'en qualité d'assureur de M. [V], elle n'a pas à être considérée comme un maître d'oeuvre ou un artisan. La société Jamen a omis de respecter le DTU concernant la construction du mur, et a réalisé une couche de forme d'une épaisseur insuffisante, outre des orifices insuffisants pour évacuer les eaux de surface. C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que l'entreprise Jamen devait supporter 70 % du coût des travaux de réparation à réaliser, et il conviendra de la condamner à garantir M. [V] à cette hauteur. IV - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société Jamen TP succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] et la société Maaf, et à M.et Mme [N]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Jamen TP aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Jamen TP à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [E] [V] et la société Maaf, - à M. [C] [N] et Mme [S] [N]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 24 octobre 2023 à la AARPI ASSIER & SALAUN Me [Z] la SCP MILLIAND THILL PEREIRA Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2023 à Me [Z] la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 alinéa 1 du code civil disposearticle 1231-1 du code civil pour M.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Larticle 700 du code de procédure civile à M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3697ffc2c8318edff36
Données disponibles
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