Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b36a7ffc2c8318edff38
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 5 123 728 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 24 Octobre 2023 N° RG 21/00993 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWJU Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 12 Octobre 2020 Appelant M. [L] [S] né le 07 Novembre 1979 à [Localité 8], demeurant Maison d'arrêt de [Localité 6] - [Adresse 2] Représenté par l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [P] [S] né le 03 Mars 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Représenté par l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS S.A.S. A QUICK RENTAL - JEAN LAIN RENT@CAR, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 22 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 juin 2023 Date de mise à disposition : 24 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par contrat de location du 23 mai 2017, la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car (sas) louait une voiture de marque Volkswagen, de modèle Golf 150 BM, immatriculée [Immatriculation 7], pour la période initiale du 23 mai 2017 au 23 juin 2017 en contrepartie d'un prix mensuel forfaitaire de 539 euros et 3 000 kilomètres maximum parcourus par mois, le nom figurant sur le contrat étant [N] [I]. A la date fixée pour le terme du contrat, le véhicule n'était pas restitué. Il était retrouvé détérioré, par la police le 5 mars 2018 à [Localité 5]. Suivant engagements de paiement signés le 8 mars 2018, M.M. [L] et [Y] [X] [S] se reconnaissaient débiteurs envers la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car, pour M. [L] [S] de la somme de 4 609,71 euros et pour M. [Y] [X] [S] de la somme de 4 609,71 euros, outre de la remise en état du véhicule. Cependant, ces derniers n'effectuaient aucun règlement. Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2019, la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car assignait MM. [L] et [Y] [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 10 721,69 euros à titre principal. Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamnait in solidum MM. [L] et. [Y] [X] [S] à payer à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car la somme de 10 721,69 euros outre intérêts au taux contractuel égal au taux intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ; - Ordonnait la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Déboutait la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Condamnait in solidum MM. [L] et. [Y] [X] [S] à payer à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait MM. [L] et. [Y] [X] [S] aux dépens de l'instance. Le tribunal ayant retenu que les demandes de la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car étaient justifiées par les pièces versées aux débats. Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2021, M. [L] [S] interjetait appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car et M. [Y] [X] [S]. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry : - Déboutait la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car de sa demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 21-993 ; - Disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservait les dépens. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 18 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] [S] sollicitait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de : Réformant partiellement le jugement entrepris, - Débouter la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; - Juger que la créance de la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car s'élevait à la somme de 4 609,71 euros ; - Le condamner, en tant que de besoin, au paiement de ladite somme ; - Lui accorder les plus larges délais de paiement au sens de l'article 1244-1 du code civil ; - Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [L] [S] faisait valoir notamment que : n'ayant pas été touché par l'assignation de première instance, il n'avait pas eu connaissance des pièces de la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car et n'avait pas pu agir pour la défense de ses intérêts ; le contrat signé concernait M. [N] [I] et ne lui était pas opposable ; sa reconnaissance de dette en date du 8 mars 2018 était limitée à la somme de 4 609,71 euros et ne concernait pas le coût des travaux de remise en état du véhicule dont la preuve de leur réalisation effective n'était pas rapportée, les devis émanant par ailleurs de la société Jean Lain. Par dernières écritures en date du 23 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car sollicitait de la cour de : - Dire et juger que seul M. [L] [S] était appelant et que la cour n'était pas valablement saisie de demandes par M. [Y] [X] [S] ; - Condamner M. [L] [S] à payer in solidum avec M. [Y] [X] [S] à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car, la somme de 10 721,69 euros outre intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 18 octobre 2019, date de l'assignation introductive d'instance ; - Condamner M. [L] [S] à payer in solidum avec M. [Y] [X] [S] à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car à payer la somme complémentaire de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner M. [L] [S] à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Orlando Canton Gonzalez, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamner M. [L] [S] à payer à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car la somme de 3 000 euris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car faisait valoir notamment que : Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 12 octobre 2020 était définitif à l'égard de M. [Y] [X] [S] en l'absence de déclaration d'appel régularisée en son nom et pour son compte dans le délai d'un mois à compter de la signification qui lui en a été faite ; M. [L] [S] avait déjà de facto bénéficié des nombreux mois écoulés depuis l'introduction de la présente instance, délai supplémentaire qui ne lui avait pas mieux permis de s'acquitter de sa dette. M. [Y] [X] [S] intimé constituait avocat mais ne déposait aucune écriture. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 22 mai 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 20 juin 2023. MOTIFS ET DÉCISION Sur l'engagement contractuel de M. [L] [S] L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis que l'article suivant précise : 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du même code, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Le contrat de location du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7] sur lequel la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car fonde sa demande de condamnation de M. [L] [S] a été souscrit le 23 mai 2017 par un client qui a prétendu se nommer [I] [N] demeurant [Adresse 3]. M. [Y] [X] [S], père de M. [L] [S] a toutefois prétendu, dans la reconnaissance de dette signée au profit de la société de location, en date du 8 mars 2018, avoir 'pris le véhicule au nom de ma fille [N] [I]' et il certifiait que ' M. [L] [S] était le conducteur et le signataire du contrat'. Par ailleurs, M. [L] [S] a reconnu lui aussi par écrit en date du 8 mars 2017 devoir la somme de 4 609,71 euros à la société de location, cette somme correspondant aux échéances de location demeurées impayées et au coût du carburant et du kilométrage supplémentaires. En outre, la signature figurant sur le contrat de location correspond en tous points à celle apposée sur sa reconnaissance de dette et sur son permis de conduire, étant précisé que celle de son père est totalement différente. Egalement, la date et le lieu de naissance de la ou du prétendu (e) [N] [I] sont identiques à ceux de M. [L] [S]. Enfin, lors de la découverte du véhicule, M. [L] [S] en était le conducteur et selon le service de police, il avait indiqué son intention de racheter le véhicule. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments concordants que M. [L] [S] est le signataire du contrat de location du 23 mai 2017 avec la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car et qu'à ce titre, il est tenu d'exécuter les obligations nées de ce contrat. Sur le montant des sommes dues par M. [L] [S] au titre du contrat de location La somme dont le paiement est sollicité par la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car à hauteur de 9 746,99 euros correspond, comme déjà indiqué, aux échéances de location demeurées impayées et au coût du carburant et du kilométrage supplémentaires pour un montant de 4 609,71 euros que M. [L] [S] a admis devoir régler à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car aux termes de la reconnaissance de dette qu'il a signée en date du 8 mars 2028, mais aussi au montant des réparations nécessitées par l'état du véhicule lors de sa découverte par les services de police d'[Localité 5] soit 5 137,28 euros. La société A quick rental - Jean Lain Rent@Car a fait établir des devis de réparation par la société Jean Lain Carrosserie qui est une personne morale distincte et a émis deux factures en date du 12 mars 2018 au nom et à l'adresse de [I] [N], correspondant au montant total des devis. Certes, l'article III 3 des conditions générales du contrat prévoit que les dommages subis par le véhicule notamment en cas d'abandon ou de non restitution sont à la charge du locataire et que les factures qui sont adressées à ce dernier peuvent être contestées dans les 72 heures par la demande d'une expertise BCA à ses frais. M. [L] [S] dit ne pas avoir pu user de ce droit mais il lui appartenait de faire des déclarations de bonne foi sur son identité et sur son adresse au moment de la location. Par ailleurs, les travaux devisés puis facturés correspondent à l'état du véhicule tel que relevé sur la fiche établie par la société de location le 5 mars 2018. En conséquence, et sans avoir à rechercher, comme le soutient M. [L] [S], si le véhicule était assuré par la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car, étant toutefois précisé que l'article III 3 des conditions générales précité énonce justement que ce type de désordres n'est pas assuré, le préjudice allégué au titre des réparations nécessitées par l'état du véhicule loué lors de sa reprise par la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car est suffisamment démontré et il appartient à M. [L] [S] de l'indemniser à la hauteur de 5 1237,28 euros. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [S] à payer à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car la somme globale de 10 721,69 euros au titre de son préjudice, comprenant la somme de 974,70 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue, outre les intérêts contractuels à compter de l'assignation endate du 18 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande de délais de paiement La demande de délais de paiement sollicités par M. [L] [S] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en raison de sa situation familiale et financière, sera rejetée, M. [L] [S] ayant d'ores et déjà bénéficié d'un délai de plus de 5 ans entre la date de sa reconnaissance de dette et le présent arrêt, sachant qu'il n'a effectué aucun versement. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par l'intimée Il est certain que le litige est désormais ancien, que M. [L] [S] n'a réglé aucune somme alors qu'il avait établi une reconnaissance de dette d'un montant de 4 609,71 euros avec un échéancier et qu'il a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de location, mauvaise foi réitérée en soutenant même que le contrat ne le concernait pas. En conséquence, il sera allouée la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur les mesures accessoires Succombant, M. [L] [S] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car à hauteur de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car, Statuant de ce chef d'infirmation, Condamne M. [L] [S] à payer à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant, Déboute M. [L] [S] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [L] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Condamne M. [L] [S] à payer à la société A quick rental - Jean Lain Rent@Car une indemnité procédurale de 2 500 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 24 octobre 2023 à la EURL P.O. SIMOND AVOCATS Me Orlando CANTON GONZALEZ Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2023 à Me Orlando CANTON GONZALEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b36a7ffc2c8318edff38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel