Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b36a7ffc2c8318edff3a
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 12 900 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 24 Octobre 2023 N° RG 21/01011 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWLM Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 19 Mars 2021 Appelants Mme [H] [K] épouse [R] née le 26 Avril 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] M. [D] [R] né le 02 Septembre 1976 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] Représentés par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimée S.A.S. POPUP HOUSE, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 22 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 juin 2023 Date de mise à disposition : 24 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 1er février 2017, Mme [H] [K] et M. [D] [R] ont conclu avec la société Lakhrissi (SAS) un contrat de construction d'une maison individuelle mitoyenne sise à [Adresse 2]) au prix de 129 000 euros TTC, la maison étant de type ossature bois préassemblée et vendue en kit par la société PopUp House (Sas). Suite à la défaillance de la société Lakhrissi, la maîtrise d''uvre et le montage de la structure PopUp étaient confiées à la société Arketyp Home. Le 26 juin 2018, a été signé entre la société PopUp house, la société Arketyp home, Mme [K] et M. [R], un acte sous seing privé intitulé « délégation de paiement » aux termes duquel Mme [K] et M. [R] se sont engagés à régler directement le solde de la facture de la société PopUp house soit la somme de 14 646,46 euros TTC, un acompte de 15 000 euros ayant été réglé à la société Lakhrissi. Le 24 juillet 2018, la société PopUp house a établi la facture SAJ/2018/1665 pour un montant restant dû de 14 646,46 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, la société PopUp house a assigné Mme [K] et M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Albertville notamment aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 14 646,46 euros. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Condamné solidairement Mme [K] et M. [R] à payer à la société PopUp house : - la somme de 14 614,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, - la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société PopUp house du surplus de ses demandes ; - Condamné solidairement Mme [K] et M. [R] aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : Les délégués, Mme [K] et M. [R], ne peuvent, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire, la société PopUp house, aucune exception tirée de leurs rapports avec le délégant, la société Arketyp home, de sorte que les délégués ne peuvent se prévaloir d'un retard dans la livraison du chantier par le constructeur pour s'opposer au paiement auquel il se sont engagés à l'égard de la société PopUp house. Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2021, Mme [K] et M. [R] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par acte du 9 juin 2021, Mme [K] et M. [R] ont assigné la société PopUp house devant le juge des référés de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 novembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 19 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Albertville. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 2 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] et M. [R] sollicitent l'infirmation des chefs du jugement déféré et demandent à la cour de : - Infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 mars 2021, Statuant à nouveau, - Dire et juger nul et de nul effet le contrat de délégation de paiement du 26 juin 2018 se présentant comme un contrat de construction de maison individuelle passé en fraude des dispositions impératives de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation, la société PopUp house ayant dès l'origine contracté avec Mme [K] et M. [R] en leur vendant les plans de leur maison et en ayant recours frauduleusement aux services d'un poseur sous-traitant, la société Arketyp home ; - En conséquence, débouter la société PopUp House de la totalité de ses demandes ; Reconventionnellement, - Dire et juger la société PopUp house responsable du retard de la livraison de la maison individuelle de Mme [K] et M. [R] ; - Dire et juger Mme [K] et M. [R] créanciers de la société PopUp house à hauteur de 18 966,48 euros au titre du préjudice subi à la suite du retard de livraison de leur maison ; En conséquence, - Condamner la société PopUp house à verser à Mme [K] et M. [R] la somme de 18 966,48 euros en réparation de leur préjudice outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - Ordonner la compensation des deux créances détenues réciproquement par la société PopUp house et Mme [K] et M. [R] ; - Condamner la société PopUp house à verser à Mme [K] et M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Paul Salvisberg, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [K] et M. [R] font valoir notamment que : La société PopUp house a la qualité de constructeur de maisons individuelles notamment en raison de sa participation aux opérations de construction et la fourniture des plans d'exécution ; Le retard de livraison n'est pas imputable à la société Arketyp home, mais fait suite aux difficultés rencontrées par la société PopUp house avec M. [X], propriétaire du terrain mitoyen ; Ils ont directement contracté avec la société PopUp house qui a pour sous-traitant la société Arketip home ; La délégation de paiement du 26 juin 2018 est frauduleuse et nulle en ce qu'elle constitue un manoeuvre afin de camoufler l'existence d'un contrat de construction, constitutive d'un dol ; Subsidiairement, Mme [K] et M. [R] détiennent à l'égard de la société PopUp house une créance de 18 966,48 euros au titre du préjudice subi suite au retard dans la livraison de leur maison et la société PopUp house est créancière à l'égard de Mme [K] et M. [R] d'une créance évaluée à 14 614,16 euros, en conséquence il y a lieu d'appliquer la compensation entre ces deux sommes. Par dernières écritures en date du 18 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société PopUp house sollicite de la cour de : - Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - Dire irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [K] et M. [R] ; - Débouter Mme [K] et M. [R] de leurs demandes, fins et conclusions ; - Y ajoutant, condamner solidairement Mme [K] et M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [K] et M. [R] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société PopUp house fait valoir notamment que : La société PopUp house n'a pas été chargée de la construction, n'a pas réalisé une partie des travaux, n'a pas contracté avec Mme [K] et M. [R] autrement que pour une délégation de paiement ; En application de la convention de délégation, il ne peut donc exister d'opposition ou de compensation entre la somme due au titre de la délégation de paiement par Mme [K] et M. [R] à la société PopUp house et une revendication de créance postérieure Mme [K] et M. [R] vis-à-vis de la société PopUp house ; Sur la demande reconventionnelle de Mme [K] et M. [R], cette demande est nouvelle en cause d'appel étant donné qu'elle ne se rattache à aucun moyen préalable et se heurte au principe du double degré de juridiction ; Sur la nullité de la délégation de paiement, il appartient Mme [K] et M. [R] de rapporter la preuve d'une collusion s'ils veulent se prévaloir d'une fraude, or, ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 22 mai 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juin 2023. MOTIFS ET DECISION L'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : 'toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L231-2. Cette obligation est également imposée : a) à toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de cette personne ; b) à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.' L'article 1336 du code civil dipose 'la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers le troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.' Par délégation de paiement du 26 juin 2018, M.et Mme [R] se sont engagés en qualité de délégués à payer la facture de fourniture de kit constructif de la société PopUp de 14 614,46 euros TTC directement à celle-ci, au lieu et place de la société Arketyp home, elle-même créancière des époux [R]. Au soutien de leur contestation de la délégation de paiement, les appelants prétendent qu'ils ont en réalité conclu un contruction de maison individuelle avec la société PopUp house, la société Arketyp home n'étant qu'un sous-traitant. La société qui livre et monte des éléments préfabriqués sur le terrain d'un client, en mettant en oeuvre les matériaux qu'elle vend, relève donc du contrat de construction de maison individuelle. A l'inverse, si la société concernée ne fait que vendre des matériaux qui sont mis en oeuvre par un tiers, elle s'exonère de la charge de construire et ne doit répondre que de la responsabilité du vendeur. En l'espèce, les époux [R] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 1er février 2017 avec la société Lakhrissi, pour un prix de 129 000 euros TTC. L'ouverture du chantier était prévue le 15 mars 2016, avec une date de réception maximale prévue au 15 septembre 2017. La société Lakhrissi s'étant montrée défaillante, la société Arketyp home a repris les engagement du premier constructeur, à une date de non déterminée. A l'appui de leur argumentation soutenant que le contrat de construction a en réalité été souscrit avec la société PopUp, et non la société Lakhrissi ou la société Arketyp home qui ne serait qu'un sous-traitant, les époux [R] soutiennent que la société PopUp a fourni des plans. Toutefois, les documents versés aux débats n'ont rien de plans d'exécution ou de plan d'architecte et sont des instructions d'assemblage et de montage des matériaux vendus, sans implantation de la structure sur le terrain et plans des réseaux. Il résulte ensuite des éléments du dossier que M.et Mme [R] se sont adressés à la société Lakhrissi, par divers courriers de mise en demeure et ont reçu et payé les factures qui lui ont été présentées. La société Lakhrissi a ainsi adressé aux époux [R] : - une facture d'acompte - commande ossature Pop Up, de 15 000 euros TTC, du 27 juin 2017, - une facture du 24 juillet 2018, 'maison PopUp' de 14 614,46 euros TTC, qui a fait l'objet de la délégation de paiement litigieuse. Par ailleurs, le montage lui-même de la structure a fait l'objet de deux factures de la société Arketyp, la première de premier acompte de 3 999,36 euros, du 20 octobre 2018, et la seconde de 5 999,04 euros TTC, incluant 'montage de la structure PopUp, réception et déchargement des colis, y compris location de manitou télescopique', du 7 novembre 2018. Il ne résulte pas de ces éléments que la société PopUp ait réalisé plus que la livraison de la structure dite maison PopUp et du matériel pour réaliser ce montage. La mise en oeuvre a été directement réalisée et facturée par la société Arketyp, et l'envoi d'un mail par M. [B], technicien support de la société PopUp, eu 5 novembre 2019 'suite à mon passage sur votre construction, voici quelques informations supplémentaires : - la mise en place des dernières bandes de pare-pluie est urgente, c'est pourquoi le terrassement doit être réalisé au plus vite afin que votre monteur PopUp puisse finaliser sa prestation, - étanchéité terrasse : il est important de protéger la structure PopUp vis-à-vis de l'eau, notamment au pied du mur qui donne sur la terrasse en béton des intempéries. Voici en pièce jointe un croquis de principe pour illustrer ce qui pourrait être fait de ce qui est à réaliser en terme d'étanchéité sur votre terrasse. Ce genre de travaux est à réaliser par un étancheur. - bardage : en contrepartie d'une garantie de paiement de votre part PopUp est prêt à vous aider dans la fourniture d'un bardage afin de faciliter l'avancement de finaliser votre projet. - concernant les autres points d'étanchéité de ce projet, à savoir : les traversées des gaines électriques des parois, menuiseries, etc, il est important d'y apporter une attention particulière. [U] les traversées de gaines avec des bouchons ou du silicone, réaliser une étanchéité à l'eau des tableaux de menuiseries : les parties plates devant les fenêtres doivent être étanchées avec de l'EPDM et/ou une tôle alu, et les remontées sur les côtés étanchées avec du parepluie. Le tout doit être soigneusement jointé. Pour davantage de renseignements sur ces détails techniques, je vous invite à vous rapprocher de [D] [E] qui saura sur place vous expliquer précisément ou encore proposer ses services sur ces sujets.' Ne démontre pas que le monteur PopUp soit la société PopUp house elle-même, la plupart des éléments contenus dans ce message sont des instructions de montage d'un vendeur ou des propositions de vente d'éléments complémentaires, tels que les bardages. Les termes de la délégation de paiement elle-même 'M.et Mme [R] sont entrés en contact avec le maître d'oeuvre Kuntzer Conception afin de voir ce dernier lui fournir un système constructif pour une maison à ossature bois. Pour les besoins de la construction, l'entreprise Arketyp Home a été sélectionnée afin de réaliser le montage de la future maison de M.et Mme [R]. Dans le but de satisfaire aux besoins de M.et Mme [R], l'entreprise Arketyp Home est entrée en contact avec l'entreprise PopUp House auprès de qui elle souhaite s'approvisionner.' ne démontre pas que l'intimée ait endossé une responsabilité plus importante que celle de livrer une ossature de maison en bois. C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que le délégué, les époux [R] ne peuvent, sauf stipulation contraire absente en l'espèce, opposer au délégataire (la société PopUp) aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, la société Arketyp Home, de sorte que les appelants ne peuvent arguer d'un retard dans la livraison du chantier par le constructeur pour s'opposer au paiement auquel ils se sont engagés à l'égard de l'intimée. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les époux [R] succombant en leur appel supporteront les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de les condamner à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société PopUp house. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [D] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] à payer à la société PopUp house la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 24 octobre 2023 à la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS la SCP LOUCHET CAPDEVILLE Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2023 à la SCP LOUCHET CAPDEVILLE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil.article 514-3 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1336 du code civil diposearticle 450 du code de procédure civilearticle L 231-1 du code de la construction et de larticle L231-1 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b36a7ffc2c8318edff3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel