Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b36b7ffc2c8318edff3e
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 15 698 400 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 24 Octobre 2023 N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWL5 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 04 Janvier 2021 Appelant M. [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant MAISON D'ARRET DE [Localité 2] - [Adresse 3] Représenté par l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001816 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 22 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 juin 2023 Date de mise à disposition : 24 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après la banque) ouvrait en date du 20 décembre 2018 un compte professionnel sous le numéro 96757674200 à M. [Z] [C], maçon, sur désignation de la Banque de France, suite à l'inscription de ce dernier au fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP). Le 28 juin 2019, la banque créditait sur ce compte quatre chèques pour un montant total de 46 300 euros et les 29 et 30 juin 2019, M. [Z] [C] émettait au profit de trois destinataires des virements d'un montant total de 45 000 euros. Cependant, les chèques encaissés revenaient sans provision et le solde du compte de M. [Z] [C] se retrouvait débiteur à hauteur de 46 248,01 euros. La banque déposait plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République de Thonon-les-Bains en date du 12 août 2019 et M. [Z] [C] était condamné par le tribunal correctionnel par jugement en date du 3 novembre 2020 pour escroquerie en bande organisée, les détournements s'élevant dans la procédure pénale à 156 984 euros. Par acte d'huissier du 9 juin 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie assignait M. [C] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de le faire condamner à payer en principal la sommes de 47 803,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 aout 2019 et capitalisation. Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamnait M. [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 47 803,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 et capitalisation par année entière par application de l'article 1342-2 du code civil ; - Déboutait la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait M. [C] aux entiers dépens. Estimant que la prétention de la banque était justifiée par la production du contrat de prêt initial signé, les courriers et la mise en demeure du 7 août 2019. Par déclaration au greffe du 11 mai 2021, M. [C] interjetait appel du jugement en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 29 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] sollicitait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de : - Dire et juger que n'ayant pas été cité à personne, il n'avait pu prendre connaissance des pièces justificatives des demandes formulées par la banque ; - Dire et juger qu'il lui était dès lors impossible d'assurer en première instance sa défense ; En conséquence, Par arrêt avant dire droit, - Ordonner la communication des pièces versées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à l'appui de son assignation en date du 9 juin 2020, ayant donné lieu au jugement entrepris ; Subsidiairement et en tout état de cause, - Dire et juger fautif le comportement de la banque ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice - Dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice subi par la banque ; Subsidiairement, - Lui allouer les plus larges délais de paiement au sens de l'article 1244-1 du code civil ; - Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [C] faisait valoir notamment que : Il avait été assigné le 9 juin 2020 à une adresse où il ne résidait plus depuis le 20 décembre 2018, La banque, en présence de mouvements de fonds manifestement anormaux avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance. Par dernières écritures en date du 27 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicitait de la cour de : - Dire et juger M. [C] mal fondé en son appel ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamner M. [C] à lui payerla somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie faisait valoir notamment que : Elle produisait aux débats l'ensemble des pièces énumérées au bordereau annexé à ses conclusions et justifiait du bien-fondé de sa demande de sorte que la communication avant-dire-droit n'avait pas lieu d'être ordonnée ; Elle n'avait commis aucune faute et c'était en connaissance de cause que M. [C] avait encaissé sur son compte des chèques sans provision d'une valeur totale de 46 300 euros puis avait instantanément viré les fonds au profit de tiers ; Le banquier était tenu par principe à un devoir de non-ingérence qui lui interdisait de s'immiscer dans les affaires de ses clients ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 22 mai 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 20 juin 2023. MOTIFS ET DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la communication de pièces M. [Z] [C] ayant constitué avocat en appel, ce dernier a eu communication des pièces de la banque conformément au bordereau de communication de pièces, de sorte que sa demande d'ordonner avant dire droit cette communication est purement dilatoire et en tout état de cause sans objet. Sur la demande de paiement de la banque ' sur la responsabilité de la banque La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie s'est vue dans l'obligation d'ouvrir un compte à M. [Z] [C] sur instruction de la banque de France. Ce dernier a volontairement déposé des chèques sans provision et immédiatement fait des virements, escroquant ainsi la banque par ce procédé de cavalerie. Il ne peut donc être reproché à la banque une faute dans la réception des chèques encaissés par M. [Z] [C] et leur inscription au crédit de son compte, sachant qu'il s'agissait d'un compte professionnel et que cet encaissement était en adéquation avec son activité de maçon. Par ailleurs, elle n'avait aucun moyen de contrôler le bien fondé des virements qu'il avait effectués. S'il incombe à une banque un devoir de mise en garde et d'information dans certains cas, ce devoir ne lui impose pas de s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ni de suspecter dans chaque opération bancaire la commission d'une infraction. M. [Z] [C] n'est donc pas fondé à soutenir que la banque aurait manqué de vigilance vis à vis de son comportement délictueux qui s'inscrivait dans une organisation délinquante. ' sur le montant du préjudice La banque produit le relevé du compte de M. [Z] [C] qui porte la mention d'un solde débiteur de 47 803,67 euros et les demandes de régularisation qui ont été adressées à celui-ci. ' sur les délais de paiement M. [Z] [C] fait état de sa situation familiale et du fait qu'il soit sorti de détention depuis le 29 juin 2021. Mais iIl ne fournit aucun document plus récent et ne précise pas s'il a recherché un emploi depuis 2021. En tout état de cause, il n'a versé aucune somme à la banque à valoir sur le préjudice de celle-ci qui résulte d'une infraction. En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de paiement. Sur les mesures accessoires Succombant, M. [Z] [C] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'équité commande par ailleurs de faire droit à la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au titre de l'indemnité procédurale à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute M. [Z] [C] de sa demande de communication de pièces avant dire droit, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [Z] [C] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [Z] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Condamne M. [Z] [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie une indemnité procédurale de 2 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 24 octobre 2023 à la EURL P.O. SIMOND AVOCATS la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2023 à la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b36b7ffc2c8318edff3e
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