Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b36b7ffc2c8318edff42
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 3 142 325 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 24 Octobre 2023 N° RG 21/01024 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWMK Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 17 Mars 2021 Appelante S.A.R.L. BECOPRO, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.R.L. ALTECO, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 22 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 juin 2023 Date de mise à disposition : 24 octobre 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Alteco, spécialisée dans l'économie de la construction, mais aussi dans toutes études techniques de construction et des prestations de maîtrise d'oeuvre, était créée fin 2014 par M. [D] [L], ancien salarié de la société Becopro ayant pour objet social tous travaux de bureau d'études et d'économiste de la construction. La société Becopro (sarl) confiait en début d'année 2015 à la société Alteco (sarl) des travaux d'études sur différents dossiers. La société Alteco sollicitait le paiement de factures, qui correspondaient, d'après elle, à des prestations commandées par la société Becopro mais que celle-ci ne lui réglait pas, de sorte qu'elle lui adressait deux mises en demeure de payer la somme de 26 838 euros les 31 mai et 17 juillet 2019, en vain. Par acte d'huissier du 10 juillet 2019, la société Alteco assignait la société Becopro devant le tribunal de commerce de Chambéry, aux fins de paiement. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Chambéry : - Condamnait la société Becopro à payer, en deniers ou quittances valables, au titre des créances énoncées, à la société Alteco les sommes de : - 6 139,60 euros TTC outre les intérêts calculés au taux de trois fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 1er mai 2015, - 2 095,20 euros TTC outre les intérêts calculés au taux de trois fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 4 août 2015, - 6 624 euros TTC outre les intérêts calculés au taux de trois fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 15 août 2015, - 3 621,90 euros TTC outre les intérêts calculés au taux de trois fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 2 octobre 2015, - 231,30 euros TTC outre les intérêts calculés au taux de trois fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 4 février 2016, - 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les 5 factures impayées, - 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait la société Becopro aux dépens ; - Liquidait les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA de 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ; - Rejetait toutes autres demandes (paiement d'une facture de 151119 du 19 novembre2015 de 8 537,31 euros et dommages-intérêts pour résistance abusive), le tribunal ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des factures n°150401-003 du 1er avril 2015 et n°150704-005 du 4 juillet 2015 et ayant considéré que l'ensemble des factures hormis la facture n° 151119 du 19 novembre 2015 , étaient justifiées. Par déclaration au greffe du 11 mai 2021, la société Becopro interjetait appel du jugement en toutes ses dispositions hormis en qu'il la condamnait aux dépens, liquidait les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC avec TVA de 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision et rejetait toutes autres demandes. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 10 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Becopro sollicitait l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il déboutait la société Alteco de sa demande en paiement de la somme de 8 357,31 euros TTC, et de sa demande en condamnation pour résistance abusive et demandait à la cour de : - Dire et juger que la société Alteco était défaillante dans l'administration de la preuve de ses prétentions ; - Débouter la société Alteco de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société Alteco au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la société Becopro devait être condamnée au paiement de sommes : - Ces dernières devaient correspondre à des prestations dûment justifiées ; - Les intérêts de retard ne pouvaient courir à compter du mois suivant la date d'expiration du délai de paiement, mais à compter de la signification de la présente décision ; - Le forfait de recouvrement s'appliquait en lieu et place de l'indemnité procédurale, A titre infiniment subsidiaire, - L'indemnité procéduralea condamnation au titre de l'article 700 du CPC ne pouvait qu'être minorée à de plus justes proportions. Au soutien de ses prétentions, la société Becopro faisait valoir notamment que : La société Alteco ne présentait aux débats aucun accord des parties sur la prestation, son contenu et le montant afférent, alors que pesait sur elle la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations et de la concordance des factures avec les prestations prétendument réalisées ; Les courriels produits pour certaines factures étaient postérieurs aux dates de celles-ci. Par dernières écritures en date du 9 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alteco sollicitait de la cour de : - Infirmer la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement des sommes de 8 357,31 euros TTC au titre de la facture n°151119 du 19 novembre 2015, 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; - Condamner la société Becopro à payer à la société Alteco les sommes de : - 8 357,31 euros TTC au titre de la facture n°151119 du 19 novembre 2015 outre les intérêts calculés au taux de 3 fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 19 novembre 2015, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la société Becopro à payer à la société Alteco la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société Becopro de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Becopro aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris d'exécution. Au soutien de ses prétentions, la société Alteco faisait valoir notamment que : La société Alteco avait émis des factures correspondant aux prestations réalisées à la demande de la société Becopro ; Les prestations facturées étaient bien fondées et dûment justifiées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 22 mai 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 20 juin 2023. MOTIFS ET DÉCISION La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de certaines factures n'est plus soulevée dans le dispositif des écritures de la société Becopro en appel. L'article 1172 du code civil prévoit que le contrat est par principe consensuel, sauf exceptions prévues par la loi. L'article 1101 (dans sa version applicable) énonce 'Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose'. Enfin, entre commerçants, le principe est celui de la liberté de la preuve. Ainsi, la preuve de l'existence et du contenu d'un engagement commercial peut être rapportée par tous moyens, quel que soit le montant de celui-ci, s'il a pour objet une somme d'argent. Sur le montant des factures dont le paiement est sollicité En l'espèce, la société Alteco sollicite le paiement de cinq factures émises entre le 1er mai 2015 et le 4 février 2016 en paiement de l'exécution de prestations telles que l'établissement de plans, de documents contractuels en matière de travaux (DPGF, CCTP), de suivis de chantiers pour les chantiers Croix du sud Eridan, Hangar Privé [W], le Coeur d'Aime, Chalet 35 à [Localité 3], Patio Verde, Chalet Aisha, Hôpital SSR à [Localité 2], Copropriété Montolivet à [Localité 5], club Med Antarès à [Localité 6], Altitude 650 à [Localité 8], outre une sixième facture correspondant à la location de la bibliothèque Attic+. L'existence de relations contractuelles entre les deux sociétés Alteco et Becopro est établie par un courriel général de la société Becopro d'information aux clients en date du 7 janvier 2015 indiquant à ces derniers que M. [L] avait rejoint sa structure Alteco qu'il venait de créer mais que les deux sociétés allaient collaborer dans la continuité des missions menées dans les années passées, mais aussi par les échanges de courriels entre fin 2014 et début 2016, avec un nombre très important en 2015. Par ailleurs, ces échanges concernent les chantiers pour lesquels les prestations ont été facturées et la société Becopro ne justifie pas du caractère gratuit de ces prestations, d'autant qu'elle a versé des acomptes pour certaines d'entre elles. Il est ainsi de la facture 150401-003 pour laquelle un acompte de 2 000 euros a été effectué le 3 février 2015, de la facture 150715-006 pour laquelle un acompte de 3 000 euros a été effectué le 13 juillet 215 et de la facture 1500704-005 pour laquelle un acompte de 50 % soit 2 095,20 euros a été versé. S'agissant des deux autres factures 150902-007 et 160104-003, si aucun acompte n'a été réglé, un avoir de 339,25 euros a été pris en compte sur la facture 160104-003 par rapport à la facture 150902-007 ce qui implique la prise en compte d'une demande de la société Becopro par rapport à celle-ci. Les justificatifs produits par la société Alteco établissent les prestations facturées, comme les premiers juges l'ont constaté, ainsi que la cour. Il convient en outre de souligner que la société Becopro n'invoque pas avoir émis des remarques sur la qualité du travail réalisé pour son compte par la société Alteco, ni avoir contesté les premières factures adressées notamment sur le taux horaire pratiqué qui a toujours été de 38 euros HT, étant précisé que certaines prestations sont facturées avec la mention 'ens' dans la colonne U (unités) mais la majorité correspond à des déplacements et deux d'entre elles sont relatives à un travail d'établissements de documents contractuels (dossier de consultations des entreprise notamment) pour tout un chantier réhabilitation Hôpital SSR [Localité 2] et Chalet Aisha [Localité 7], prestations codées 'PRO/DCE', prestations non facturées en même temps et sur lequelles des acomptes ont été versés. S'agissant de la sixième facture n°151119 du 19 novembre 2015, d'un montant de 8 357,31 euros, elle concernant la location du logiciel Bibliothèque Atic utilisé pour les différents chantiers facturés par ailleurs, sachant que les autres factures mentionnent que les frais de location de la bibliothèque Attic+ et de l'assurance décennale ne sont pas compris dans les totaux sollicités. La société Alteco a expliqué devant la cour qu'elle ne facturait pas le coût de l'accès à la bibliothèque Attic+, car la société GBF Finances qui la lui louait au titre d'un crédit bail ne lui facturait pasen fait cette location, sachant que la société GBF Finances appartenait au gérant de la société Becopro. Elle avait décidé de facturer dès lors que la société GBF l'avait assigné en paiement du coût de la location de cette bibliothèque de données. Il y a lieu de constater que l'assignation délivrée par la société GBF à la société Alteco que celle-ci produit aux débats date du 16 avril 2021 et que la société GBF sollicite la location du crédit bail de cette bibliothèque Attic+ de janvier 2016 au 14 mars 2019 soit un montant de 31 423,25 euros. Cependant, si l'émission de la facture n°15119 du 19 novembre 2015 s'était expliquée par la soudaine demande de paiment de la société GBF du coût de la location de la bibliothèque Attic+ , cette facture aurait dû être postérieure à la demande en paiement de GBF, or la facture date de novembre 2015, la mise en demeure de la société Alteco du 31 mai 2019 laquelle concerne aussi cette facture litigieuse mais l'assignation de GBF ne date que du 16 avril 2021. De plus, certaines factures de location dont il est demandé le paiement par GBF datent d'octobre 2014, janvier 2015, juillet 2015, de sorte qu'il n'est pas compréhensible que la société Alteco n'ait pas, facture par facture, répercuté le coût de cette location sur la société Becopro et a établi une facture générale en novembre 2015. Ainsi les explications fournies par la société Alteco en appel au sujet de cette facture du 19 novembre 2015, en dehors de toute autre document que son assignation par GBF en date du 16 avril 2021, sont insuffisantes pour retenir le montant de cette facture comme étant dû par la société Becopro. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Becopro à payer à la société Alteco les factures telles que visées dans le dispositif de sa décision et en ce qu'il a rejeté le paiement de la facture n°15119 du 19 novembre 2015. Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement Les factures portent toutes la mention 'conformément à la loi n°98-1442 du 31-12-1992, tout retard de paiement au-delà d'un délai de trente jours après la date de règlement citée donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à trois fois et demi le taux d'intérêt légal. les paiements différes entraîne une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Décret2012-2225 du 2 -10-2012". La société Becopro n'a jamais contesté avoir reçu les factures litigieuses. Cette mention est conforme à l'article 441-10 I du code de commerce s'agissant du délai de règlement mais aussi à l'article 441-10 II qui prévoit la possibilité de fixer une pénalité de retard qui ne peut être inférieure à trois fois et demi le taux d'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement. La mise en oeuvre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement se fait de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'adresser au débiteur une mise en demeure, un rappel et de les mentionner dans les conditions générales du contrat. Les pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc pas être réduites. Elles peuvent se cumuler avec des intérêts moratoires. L'indemnité forfaitaire de recouvrement ne se confond pas avec l'indemnité procédurale de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu les pénalités de retard de 3 fois et demi le taux d'intérêt légal ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 euros sollicitée. Sur la résistance abusive Il est certain que les factures dont il est réclamé le paiement sont anciennes. Toutefois, il apparaît que les premières réclamations qui sont versées aux débats datent de 2019 et que l'assignation en justice n'a été délivrée que le 12 janvier 2021. Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol et la société Becopro n'a pas commis d'abus en exerçant une voie de recours. Ainsi, la résistance abusive n'étant pas démontrée, de même que l'existence d'un préjudice particulier que la société Alteco aurait subi, le jugement entrepris qui a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera confirmé. Sur les mesures accessoires Les mesures accessoires de première instance seront confirmées. Succombant, la société Becopro sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité procédurale, qui, compte tenu de l'équité, sera fixée à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la société Becopro aux dépens d'appel, Condamne la société Becopro à payer à la société Alteco une indemnité procédurale de 2 000 euros en cause d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 24 octobre 2023 à Me Isabelle ROSADO Me Odile PELLET Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2023 à Me Odile PELLET
Articles de loi cités
article 1172 du code civil prévoit que le contratarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ne pouvait qu
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