Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b36e7ffc2c8318edff47
- Date
- 24 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKVG débattue à notre audience publique du 03 Octobre 2023 - RG au fond n° 23/01172 - 2ème section ENTRE Société CIFD - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,En vertu d'une fusion-absorption intervenue définitivement le 1er juin 2015, lui-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN agissant poursuites et diligences de se représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège (Selon précisions jointes par annexe à la présente déclaration d'appel) situé [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Sandrine BLANC, avicat au barreau de THONON-LES-BAINS. Demanderesse en référé ET M. [J], [F] [V] [S], demeurant [Adresse 1] Mme [O] [G], demeurant [Adresse 1] Ni présents, ni représentés. Défendeurs en référé ''' EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 6 septembre 2006, le Crédit immobilier de France sud Rhône Alpes Auvergne (CIF SRAA) a consenti à M. [J] [S] et Mme [O] [G] un crédit immobilier. Après mise en demeure infructueuse du 2 juin 2021, le Crédit immobilier de France développement (SA) a fait délivrer le 18 mai 2022 un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien financé et a saisi le 8 août 2022, en orientation, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui, suivant jugement rendu le 12 mai 2023, a : -Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit immobilier de France développement à l'égard de M. [J] [S] et Mme [O] [G] ; -Prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mai 2022 et publié le 11 juillet 2022 sous la référence 2022 S n°49, et ordonné la radiation de ce commandement ; -Condamné le Crédit immobilier de France développement à payer à M. [J] [S] et Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné le Crédit immobilier de France développement aux dépens de l'instance. Le Crédit immobilier de France développement (CIFD) a fait appel de cette décision le 31 juillet 2023 (n°DA 23/01165 et n°RG 23/01175) puis le 11 août 2023 a fait assigner M. [J] [S] et Mme [O] [G], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, sur le fondement des articles R.121-21 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, prononcer un sursis à exécution du jugement du 12 mai 2023 rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et de voir les dépens de la présente instance joints aux dépens de la procédure d'appel. A l'audience du 3 octobre 2023, le CIFD maintient les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements. Le CIFD soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision en ce que le défaut d'intérêt à agir qui lui a été opposé n'est pas justifié dès lors qu'il vient aux droits du Crédit immobilier de France sud Rhône Alpes auvergne (CIF RAA) en vertu d'une fusion absorption, M.[J] [S] et Mme [O] [G], régulièrement assignés à domicile le 11 août 2023, ne se sont pas présentés et ne se sont pas fait représenter. La décision sera ainsi réputée contradictoire. Sur ce : L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. » Dès lors, le premier président peut ordonner un sursis à exécution d'une décision prise par le juge de l'exécution, ce qui est le cas en l'espèce. La demande est ainsi recevable. Le sursis à exécution peut être ordonné lorsqu'est démontré l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Le moyen sérieux de réformation ou d'annulation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Le demandeur justifie de ce que par décision de l'assemblée générale du 24 décembre 2007, le Crédit immobilier de France sud Rhône Alpes Auvergne (CIF SRAA) a changé d'appellation pour le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIF RAA), qu'une fusion absorption entre les sociétés CIF RAA et CIFD est intervenue conformément à la mention portée au registre du commerce et des sociétés le 12 juin 2025 et que cette fusion était visée dans le commandement de payer valant saisie ; Une fusion absorption emporte transmission de l'universalité du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ainsi, la fusion absorption entre les sociétés CIF SRAA devenue CIF RAA et CIFD a eu pour effet de transmettre la créance de la société CIF RAA sur M. [J] [S] et Mme [O] [G] au CIFD. Sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il est avéré que la société CIFD rapporte l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance. Il convient donc d'accueillir la demande de suspension de l'exécution provisoire. Les référés première présidence, constituant une procédure autonome de la procédure au fond pendante devant la cour d'appel, ne peuvent voir reporter leurs dépens sur ceux d'appel. Cela impose à la cour de statuer sur les dépens de la présente instance. Cette décision étant prise uniquement dans l'intérêt de la société CIFD, l'équité commande de condamner cette dernière aux dépens. En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en matière de référé, ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution en date du 12 mai 2023 ; CONDAMNONS la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) aux dépens ; Ainsi prononcé publiquement, le 24 octobre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b36e7ffc2c8318edff47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel