Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3777ffc2c8318edff4b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
MINUTE N° 462/23 Copie exécutoire à - Me Claus WIESEL - Me Katja MAKOWSKI - Me Joseph WETZEL Le 18.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04235 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZJ Décision déférée à la Cour : 10 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT : Monsieur [L] [A] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [S] [A] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour APPELEE EN GARANTIE et INTIMEE : Madame [F] [V] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 29 juin 2018, par laquelle M. [L] [A] et Mme [S] [A], épouse [Z], ci-après également dénommés 'les consorts [A]', ont fait citer la SA La Banque Postale, ci-après également dénommée 'la Banque Postale' ou 'la banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Saverne, Vu l'acte en date du 6 novembre 2019, par lequel la SA La Banque Postale a fait appeler Mme [F] [V] [K], divorcée [T], ci-après également 'Mme [K]', en intervention forcée, Vu l'ordonnance du 29 mai 2020, par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, Vu le jugement rendu le 10 septembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué comme suit : 'REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] ; DEBOUTE Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la S.A. LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 133 943 euros ; CONSTATE que les demandes formées à titre subsidiaire par la S.A. LA BANQUE POSTALE contre Madame [F] [K] divorcée [T] deviennent sans objet ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de la S.A. LA BANQUE POSTALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] aux dépens'. Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] [A] et Mme [S] [A], épouse [Z] contre ce jugement, et déposée le 29 septembre 2021, Vu la constitution d'intimée de Mme [F] [V] [K] en date du 21 octobre 2021, Vu la constitution d'intimée de la SA La Banque Postale en date du 16 novembre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 5 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [L] [A] et Mme [S] [A], épouse [Z] demandent à la cour de : 'Vu l'article 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu l'article 1134 (ancien) devenu 1103 du Code civil, Vu l'article 1937 du Code civil, Vu les éléments versés au débat, Vu l'article 314-1 du Code pénal, Vu l'article 123 du Code de procédure civile, DECLARER l'appel formé par les consorts [A], agissant en qualité d'ayants droits de Monsieur [U] [A], à l'encontre des dispositions du jugement du Tribunal Judiciaire de SAVERNE du 10 septembre 2021, bien fondé INFIRMER la décision entreprise en tous ses chefs à l'exception du chef ayant conclu à la recevabilité des demandes des Consorts [A] et ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Postale. DIRE ET JUGER que la Banque Postale a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant de faux ordres de virement au préjudice de Monsieur [U] [A]. En conséquence, CONDAMNER la Banque Postale à payer la somme de 133.943,00 € à Monsieur [L] [A] et Madame [S] [Z] née [A], assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, CONDAMNER la Banque Postale à payer la somme de 133.943,00 € à Monsieur [L] [A] et Madame [S] [Z] née [A], assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommage et intérêts pour avoir tarder à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription et cela dans une intention dilatoire. Sur l'appel incident, DEBOUTER la Banque Postale de sa demande tendant à voir infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A], épouse [Z] DEBOUTER la Banque Postale de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions. En tout état de cause, REJETER les demandes des intimés tendant à voir condamner les Consorts [A] au versement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Banque Postale à payer à Monsieur [L] [A] et Madame [S] [Z] née [A] la somme de 7.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Banque Postale aux dépens de l'instance' et ce, en invoquant, notamment : - la recevabilité de leurs demandes, les concluants ayant accepté la succession de leur père, caractérisant un intérêt à agir dans la présente instance, - l'absence de preuve par la Banque Postale, à laquelle il appartiendrait de le démontrer, de la régularité des ordres de virement litigieux, et en particulier de ce qu'ils auraient été effectués par une personne habilitée à le faire, en l'absence de procuration donnée à cette fin par M. [A], - la responsabilité de la banque, pour avoir effectué des virements au profit d'une personne non autorisée, alors que l'état de santé de M. [A] ne lui permettait pas de quitter son domicile, sans être alertée par les sommes particulièrement importantes qui ont fait l'objet des opérations, sans rapport avec sa contribution aux charges du ménage, et s'être ainsi irrégulièrement dessaisie des fonds en cause, impliquant la restitution des sommes en cause aux bénéficiaires autorisés, - l'absence de prescription et de forclusion des concluants, de plein droit saisis des droits du défunt, et ayant expressément contesté et nié l'exécution des opérations saisies sur le compte de leur père, dont il ne serait pas établi qu'il aurait reçu des données et informations nécessaires sur les opérations litigieuses, et faute, notamment, pour les titulaires du droit d'avoir eu connaissance suffisamment tôt des faits leur permettant de l'exercer, - sur la mise en cause de Mme [K] par la banque, l'obligation de vigilance de l'établissement, devant s'assurer de la conservation des fonds, impliquant de ne pas permettre la saisie d'une opération par une personne qui n'y serait pas autorisée. Vu les dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA La Banque Postale demande à la cour de : 'Vu les dispositions des articles 2224 1937 et 1353 du Code civil Vu l'article 1382 (ancien) devenu 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles 31 et 122 du Code de procédure civile Vu les dispositions de l'article L133-24 du Code monétaire et financier INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 10 septembre 2021 sous le numéro RG 18/00606 uniquement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Monsieur [L] [A] et [S] [A], épouse [Z] Statuant à nouveau sur ce point, A TITRE LIMINAIRE DECLARER Madame [S] [Z] [A] et Monsieur [L] [A] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité pour agir CONFIRMER le jugement entreprise [sic] pour l'ensemble de ses autres dispositions Et, Statuant à nouveau, DIRE les consorts [A]-[Z] forclos s'agissant de l'intégralité de leurs demandes, par application des dispositions de l'article L133-24 du Code monétaire et financier DECLARER l'intégralité de ces demandes forclose ou prescrite SUR LE FOND CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER que Madame [S] [Z] [A] et Monsieur [L] [A] n'apportent pas la preuve de ce que la restitution des fonds détenus par LA BANQUE POSTALE au profit de leur père Monsieur [U] [A] (par les versements opérés) n'aurait pas été réalisée par lui ou à sa demande CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER que Madame [S] [Z] [A] et Monsieur [L] [A] ne font pas la preuve des faits qu'ils allèguent, a fortiori d'un éventuel manquement de LA BANQUE POSTALE Les DEBOUTER de leurs demandes, en toutes leurs fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE prescrite l'intégralité des demandes formulées par Madame [S] [Z] [A] et Monsieur [L] [A] et se rapportant à la période antérieure au 29 juin 2013 LIMITER la condamnation de LA BANQUE POSTALE, si elle devait être impérativement prononcée, à la somme de 27.250€ CONDAMNER solidairement Madame [S] [Z] [A] et Monsieur [L] [A] à payer à LA BANQUE POSTALE une indemnité de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER qu'en étant à l'origine des ordres de virement pour s'octroyer les versements contestés, Madame [F] [V] [K] divorcée [T] aurait commis une faute engageant sa responsabilité civile extracontractuelle envers LA BANQUE POSTALE, En conséquence, CONDAMNER Madame [F] [V] [K] divorcée [T] à garantir pleinement et entièrement LA BANQUE POSTALE contre toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre elle tant en principal qu'en frais, intérêts et indemnités de toute nature, CONDAMNER Madame [F] [V] [K] divorcée [T] à payer à LA BANQUE POSTALE une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [F] [V] [K] divorcée [T] à supporter les entiers frais et dépens de la procédure principale et du présent appel en intervention forcée' et ce, en invoquant, notamment : - l'irrecevabilité, selon elle manifeste, de l'action des consorts [A], qui ne démontreraient pas de manière suffisante leur qualité d'héritiers ayant accepté la succession, - sur le fond, l'absence de démonstration suffisante, au vu d'un certificat médical datant de 2014, de ce que les virements litigieux n'émaneraient pas de M. [U] [A] (destinataire, sans les avoir contestés, de tous les relevés de compte, également accessibles en ligne), qui n'était pas incapable, le bénéficiaire étant, de surcroît, sa compagne, virements à l'encontre desquels il aurait appartenu aux appelants de demander des comptes, ce pour quoi ils auraient été déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir, - la forclusion de l'action adverse, en application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier (CMF) et sa prescription en application de l'article 2224 du code civil, aucune des opérations passées au débit du compte du défunt n'a été contestée dans le délai imparti, a fortiori avant la date de l'assignation, alors que M. [A], qui aurait eu connaissance de tous les éléments requis, disposait d'un délai de 13 mois pour contester chacune des opérations en cause, cette faculté ayant été transmise, à son décès, à ses héritiers, dépourvus d'un intérêt à agir distinct, et qui, subsidiairement, ne produiraient pas d'éléments suffisants pour justifier de leur demande, - à titre subsidiaire, la nécessaire mise en cause de Mme [K], laquelle, si de faux ordres de virement devaient avoir été établis, aurait, selon la concluante, incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile extra-contractuelle, en trompant la banque, constat qui s'induirait de ce que les ordres n'auraient pas été passés par M. [A] et qu'elle en serait bénéficiaire, Mme [K] n'ayant, par ailleurs, pas agi dans le cadre de ses fonctions, faute d'être salariée de La Banque Postale, ou de démontrer intervenir au titre de tâches bancaires, ou en tout cas d'avoir, le cas échéant, passé les ordres litigieux dans le cadre de ses fonctions, ce qui caractériserait donc une faute personnelle en cas d'irrégularité de ces opérations. Vu les dernières conclusions en date du 19 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [F] [V] [K] demande à la cour de : 'DECLARER l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Madame [F] [K], REJETER l'appel, DEBOUTER Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] de leurs fins et conclusions, CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] à payer à Madame [F] [K] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] aux dépens de l'appel, STATUANT SUR L'APPEL PROVOQUE, LE DECLARER non fondé, DEBOUTER la Banque Postale de ses fins et conclusions dirigées contre Madame [F] [K], CONDAMNER la Banque Postale aux dépens de l'intervention forcée de Madame [F] [K]' et ce, en invoquant, notamment : - des virements effectués pour les besoins de la vie courante du couple qu'elle formait avec M. [U] [A], - le constat que le dispositif des conclusions d'appel n'est pas dirigé contre elle, - sur l'appel incident de la banque, l'absence de démonstration que la concluante se serait servie de son statut de salariée de la Banque Postale pour s'octroyer indûment des fonds, l'établissement de faux ordres de virement étant contesté, et aucune faute n'étant imputable à la concluante, outre que les conséquences éventuelles d'une telle erreur devraient rester à la charge de la banque, et la responsabilité de la concluante ne pouvant être recherchée, le cas échéant, que dans le cadre d'un co-emploi. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023, Vu les débats à l'audience du 21 juin 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : À titre liminaire, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Sur la recevabilité de l'action des consorts [A] : Sur la qualité à agir : M. [A] et Mme [A], épouse [Z] entendent, en l'espèce, voir condamner la banque en leur qualité d'héritiers de M. [U] [A], invoquant des manquements de l'établissement à ses obligations contractuelles, en exécutant des ordres de virement fallacieux au détriment de leur père et de cujus. Si la banque, sur appel incident, conteste la qualité à agir reconnue, à ce titre, par le premier juge aux consorts [A], la cour relève qu'elle n'apporte, à l'appui de sa contestation, aucun élément de nature à établir qu'ils auraient renoncé à la succession, le jugement rendu le 13 décembre 2019 entre les consorts [A] et Mme [K] se bornant à relever que leur qualité d'héritier n'était pas établie dans ce litige, et non à établir, en l'espèce, qu'ils auraient effectivement renoncé à cette succession. Quant aux consorts [A], qui excipent de cette qualité pour justifier leur action, ils produisent, à cet effet, une attestation de dévolution successorale établie par Me [E] [N], notaire à la résidence de [Localité 10], en date du 1er juin 2018, les désignant comme 'héritiers ensemble pour la totalité de la succession, ou divisément chacun pour moitié, sous réserve du leg particulier à délivrer à Madame [F] [K]', dont cependant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ne ressort pas à suffisance qu'ils auraient accepté ladite succession. S'ils ne versent, pour le surplus, pas davantage aux débats devant la cour qu'en première instance de document ou acte justifiant formellement de leur acceptation, et ce sans s'en expliquer, il n'en demeure pas moins, étant rappelé que la preuve de la qualité d'héritier se rapporte par tout moyen, qu'au vu des pièces produites, dont il ressort suffisamment que les consorts [A] ont manifesté leur intention d'accepter la succession, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation faite à bon droit par le juge de première instance, dont elle adopte les motifs. En conséquence de quoi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Postale pour défaut de qualité à agir des consorts [A]. Sur la forclusion : La cour rappelle que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, dispose, en sa version initiale issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que 'L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider de déroger aux dispositions du présent article.' Si, en l'espèce, il n'apparaît pas démontré que M. [U] [A] aurait contesté les opérations litigieuses dans le délai de treize mois imparti, à peine de forclusion, par la disposition précitée, la circonstance que les héritiers soient saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt n'ayant pas, à cet égard, pour effet de pallier la carence du cujus au titre des opérations effectuées de son vivant, il n'en reste pas moins que la banque, qui revendique l'application de la forclusion, ne démontre pas que M. [A] aurait reçu ou se serait vu mettre à disposition les informations relatives aux opérations litigieuses, ce qui ne peut résulter de la seule souscription, dans la convention de compte, du service 'Vidéoposte Net', et ce alors que la preuve contraire, négative, ne peut être exigée des appelants, qui contestent la réception de ces informations, peu important, à cet égard que des relevés de compte figurent parmi les pièces qu'ils produisent, et, au-delà, la réalisation de ces opérations à l'initiative de M. [U] [A]. Au vu de ce qui précède, la cour écartera donc l'exception de forclusion opposée par la banque aux consorts [A]. Sur la prescription au titre des demandes antérieures au 29 juin 2013 : Cette fin de non-recevoir n'est opposée qu'à titre subsidiaire par la banque. Cela étant, en tout état de cause, compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour dans le cadre de l'examen de la forclusion de l'action, il n'apparaît pas que M. [U] [A], ni que les consorts [A] auraient eu connaissance des faits leur permettant d'agir en responsabilité avant que ces derniers ne prennent connaissance de la teneur de l'actif successoral, soit le 1er juin 2018, étant relevé que M. [L] [A] avait demandé, dès le 15 janvier 2017, à la banque d'effectuer des recherches sur le compte de son père, et que M. [U] [A] est, quoi qu'il en soit, décédé le [Date décès 4] 2015, soit moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Dans ces conditions, la prescription n'est pas encourue. Sur la demande principale en paiement formée par les consorts [A] contre la banque : Les consorts [A] font grief à la banque d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en exécutant, selon eux, de faux ordres de virement au préjudice de M. [U] [A]. Cela étant, si les appelants font état de la procuration consentie, selon eux par erreur, au profit de Mme [K], il convient de noter que cette procuration a été levée en 2006 et ne concerne donc pas la période 2009-2015 au titre de laquelle les manquements sont invoqués. Le fait que Mme [K] travaille pour la Banque Postale, ne suffit pas, par ailleurs, à démontrer qu'elle serait le donneur d'ordre réel des virements effectués, eussent-ils été passés à son profit. De même, le montant de ces virements n'apparaît pas, en lui-même, de nature à révéler une anomalie qui aurait dû attirer l'attention de la banque, et ce alors que M. [A] et Mme [K] étaient, durant la période litigieuse, dans une situation d'union libre, ce qui n'est pas contesté par les parties, et que le montant des virements contestés, une fois déduits les sommes correspondant, selon les appelants eux-mêmes à des frais liés à des travaux concernant une véranda, s'élevaient, en moyenne, à 1 717 euros mensuels, rapportée à une période expirant à la date du décès de M. [A], et pouvant correspondre à une contribution aux charges du ménage, aucun montant annuel, excepté en 2014, année des travaux susmentionnés, n'excédant 42 000 euros. Enfin, s'il est produit une attestation du médecin traitant de M. [A] faisant état d'un affaiblissement de ce dernier ayant obligé le praticien à se déplacer à son domicile pour dispenser ses soins, il convient de relever que cette situation ne concerne que l'année 2014 et ne signifie pas que M. [A] aurait été dans l'incapacité de procéder à des opérations, en particulier par le biais de moyens à distance. Pour autant, les éléments du dossier ne permettent pas d'identifier, en tout cas formellement, M. [U] [A] comme étant le donneur d'ordre, et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi, comme relevé précédemment, qu'il aurait reçu les informations lui permettant de contester les virements litigieux, étant, au demeurant, observé, au vu des éléments dont dispose la cour, qu'il n'était pas expressément convenu entre les parties que le silence gardé, par le titulaire du compte, pendant un certain temps, après réception de chaque relevé de compte, valait acceptation tacite de sa part. La décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [A] de leur demande indemnitaire dirigée contre la Banque Postale. Au vu des éléments dont dispose la cour, à savoir, notamment, le tableau de synthèse produit par les appelants, corroboré par les relevés de compte produits aux débats, une fois déduite la somme de 60 484 euros que les appelants considèrent comme due, le préjudice des consorts [A] s'établit donc à la somme de 133 943 euros, somme qui devra donc être mise à la charge de la banque, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'appel en garantie de Mme [K] : Si la recevabilité de l'appel, en ce qu'il concerne Mme [K], n'est pas en cause, dès lors que, si les consorts [A] ne poursuivent pas eux-mêmes sa condamnation, elle n'en est pas moins appelée en garantie par la banque, il n'en demeure pas moins que la Banque Postale ne démontre pas de manière suffisante, nonobstant son statut de salariée de l'établissement et sa qualité de bénéficiaire des virements litigieux, que cette dernière serait à l'origine des virements litigieux et plus particulièrement qu'elle aurait joué un rôle actif à ce titre dans le cadre de ses fonctions. Les demandes de la banque à ce titre seront donc écartées. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La banque, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question, et de la première instance. L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SA La Banque Postale, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit des appelants, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit au bénéfice de la banque ou de Mme [K], et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Dit que M. [L] [A] et Mme [S] [A], épouse [Z] sont recevables à agir à l'encontre de la SA La Banque Postale, Déclare recevable l'appel en ce qu'il est dirigé contre Mme [F] [K], divorcée [T], Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu'il a statué comme suit : 'DEBOUTE Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la S.A. LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 133 943 euros ; CONSTATE que les demandes formées à titre subsidiaire par la S.A. LA BANQUE POSTALE contre Madame [F] [K] divorcée [T] deviennent sans objet ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de la S.A. LA BANQUE POSTALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [A] et Madame [S] [A] épouse [Z] aux dépens', Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant, Condamne la SA La Banque Postale à payer à M. [L] [A] et Mme [S] [A], épouse [Z] la somme de 133 943 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Confirme le jugement déféré pour le surplus. Sur l'appel en garantie de Mme [K], rejette les demandes de la SA La Banque Postale à ce titre. Condamne la SA La Banque Postale aux dépens de la première instance et de l'appel, Condamne la SA La Banque Postale à payer à M. [L] [A] et Mme [S] [A], épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni au bénéfice de la SA La Banque Postale, ni au bénéfice de Mme [F] [K], divorcée [T]. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 314-1 du Code pénalarticle L133-24 du Code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 123 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ni au bénarticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile les demanarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 133-24 du code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1937 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b3777ffc2c8318edff4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel