Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3837ffc2c8318edff51
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 730 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
MINUTE N° 23/376 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Loïc RENAUD Le 24.10.23 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNI Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau APPELANT : Monsieur [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [X] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR S.A.S. GARAGE MERCEDES BENTZ E-MB74 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] à l'égard de laquelle la déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 19 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat du 28 septembre 2016, M. [W] [Z] a vendu à M. [X] [R] un véhicule d'occasion de marque Mercedes Benz, modèle classe CL 600, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix de 7 300 euros. La vente a été précédée d'un contrôle technique réalisé le 16 septembre 2016 qui a fait apparaître deux défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite (pare-brise en mauvais état et jeu mineur de la rotule et/ou articulation demi-train avant). Ayant constaté des anomalies peu après l'acquisition du véhicule, M. [R] a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique, le 1er octobre 2016, qui a mis en évidence plusieurs défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite : - flexible de frein : détérioration mineure - disque de frein : usure prononcée / détérioration - crémaillère, boîtier de direction : jeu anormal - pare-brise : mauvais état - feu de brouillard AR : mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée - pneumatique : usure irrégulière - aile : détérioration importante - pont, boîte de transfert : défaut d'étanchéité M. [R] a également fait procéder à une expertise amiable non contradictoire de son véhicule par le cabinet Carvex qui a conclu le 3 janvier 2017 à l'existence de vices cachés imputables au vendeur concernant l'anomalie de suspension et de direction dont la réparation s'élève à 6 795,20 euros et à un défaut de diagnostic imputable au centre technique de Krafft concernant l'usure des disques de frein et le vieillissement des flexibles de frein dont la réparation se porte à 1 669,24 euros. Par acte du 3 avril 2017, M. [R] a fait assigner M. [W] [Z] et la Sarl contrôle technique de Kraft en référé expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Par ordonnance de référé du 27 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [J]. L'expert a établi son rapport le 22 novembre 2018. Ses conclusions sont conformes à celles du cabinet Carvex. M. [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 8 août 2018, aux fins de voir condamner M. [W] [Z] à lui payer : - 6 795,20 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, - 360 euros en remboursement des frais d'assistance à expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, - 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, - 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. M. [R] a fait valoir que le défaut affectant la direction et la suspension du véhicule constitue un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, comme l'ont constaté les experts amiable et judiciaire, et que les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 6 795,20 euros. Il a également soutenu que le véhicule a été longuement immobilisé ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Par acte d'huissier du 2 août 2019, M. [W] [Z] a appelé en garantie le garage Mercedes Bentz, désigné E-MB74. M. [Z] a conclu au rejet des prétentions de M. [R] et a sollicité la garantie du garage Mercedes Bentz, outre la condamnation du demandeur et du garage à verser chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que le garage Mercedes Bentz, qui est intervenu sur le véhicule postérieurement à la vente et qui n'a jamais relevé un manque d'huile dans le système de suspension et de direction alors que la destruction de la pompe est la conséquence d'un défaut de niveau d'huile, est le seul responsable des dommages. Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a : - condamné M. [W] [Z] à payer à M. [X] [R] la somme de 6 795,20 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 8 août 2018, - condamné M. [W] [Z] à payer à M. [X] [R] la somme de 360 euros en remboursement des frais d'assistance à expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 8 août 2018, - condamné M. [W] [Z] à payer à M. [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 8 août 2018, - débouté M. [X] [R] de ses demandes pour le surplus, - débouté M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [W] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que celle de référé expertise, - condamné M. [W] [Z] à payer à M. [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [Z] à payer à la société EMB 74 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que deux rapports d'expertise amiable et judiciaire ont abouti à des conclusions identiques caractérisant l'existence de plusieurs défauts affectant le véhicule, compromettant son usage, et datant d'avant la vente du 28 septembre 2016. Le juge a retenu que l'anomalie de suspension et de direction rendait le véhicule impropre à son utilisation dans les règles de sécurité et était directement imputable au vendeur. Il a également relevé que l'expert avait chiffré les réparations à un montant de 6 795,20 euros et que le véhicule avait été immobilisé entre le 13 octobre 2016 et le 18 avril 2018, ce qui caractérise un préjudice de jouissance. Sur l'appel en garantie formée par le vendeur, le juge a indiqué que les désordres du véhicule ne résultaient pas de l'intervention fautive du garage, ce dernier n'ayant jamais eu à intervenir préalablement à la vente. M. [W] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 16 mars 2022. Par ordonnance du 19 septembre 2022, la caducité partielle de la déclaration d'appel a été constatée, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Sas Garage Mercedes Bentz E-MB74. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2023. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : - recevoir l'appel, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - rejeter toute prétention de M. [X] [R], subsidiairement, - réduire les montants mis en compte. M. [Z] fait valoir que le garage a émis une facture de diagnostic le 7 octobre 2016 faisant état de pneumatiques usés, crémaillère, flexibles frein arrière, disques et plaquettes avant et arrière à remplacer, légère fuite du pont arrière. Il soutient que le garage a examiné le véhicule sans relever le manque d'huile dans le système de suspension et de direction, ce qui démontre que le vendeur ne pouvait lui-même, avant l'examen par un professionnel, deviner une fuite à la direction assistée. L'appelant soutient que le véhicule était apte à l'utilisation au moment de la vente et que le défaut d'huile n'est pas imputable au vendeur, d'autant que l'acheteur avait été averti par un voyant d'alerte qui s'affichait sur le tableau de bord et que la pompe a sans doute été détériorée lorsque M. [R] a continué à rouler malgré le voyant lumineux. Il indique que la facture payée par le vendeur, pour un montant de 961 euros, démontre qu'il avait tout mis en 'uvre pour vendre un véhicule en état conforme et qu'il n'existait pas de vices cachés. M. [Z] précise que le véhicule avait déjà été réparé lors de l'expertise judiciaire, ce qui met en évidence le conflit d'intérêt du garage Mercedes et fait douter du sérieux des opérations d'expertise. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [X] [R] demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [Z] comme mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. [Z] à payer à M. [R] une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de son appel, en tout état de cause, - condamner M. [Z] à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de première instance et de la procédure de référé expertise organisée selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains n° 17/00150 du 27 juin 2017. M. [R] fait valoir qu'il a été rapidement confronté à de nombreux vices et avaries affectant son véhicule dans le prolongement immédiat de la vente, ce qui l'a conduit à soumettre l'automobile à un nouveau contrôle technique qui mettra en lumière huit défauts alors que le procès-verbal de contrôle technique remis par le vendeur fait état de deux défauts mineurs. Il soutient que les deux expertises de l'automobile, amiable et judiciaire, aboutiront à des conclusions identiques caractérisant l'absence de plusieurs défauts affectant le véhicule, compromettant son usage, et datant d'avant la vente du 28 septembre 2016. L'intimé affirme que le défaut affectant la direction et la suspension du véhicule constitue un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. M. [R] expose que le vendeur n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait deviner l'existence d'une fuite à la direction assistée, ni un manque d'huile, dès lors que l'expert judiciaire est catégorique en indiquant que « l'usure prononcée des plaquettes de freins, des flexibles de freins craquelés d'usure, la fuite du boîtier de direction, la pompe tandem HS ; ces constatations sont bien antérieures à la vente ». Il précise que le véhicule n'a pas été « réparé » lors de l'expertise judiciaire comme le soutient l'appelant mais qu'il était nécessaire de procéder au remplacement de la pompe tandem défectueuse afin de pouvoir déplacer le véhicule, comme relevé par l'expert judiciaire. M. [R] précise que la reprise de la direction et de la suspension implique des travaux d'un montant de 6 795,20 euros et qu'il a subi un préjudice de jouissance, compte tenu de l'immobilisation du véhicule. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue : Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, il est constant que M. [Z] a vendu le 28 septembre 2016 à M. [R] un véhicule d'occasion de marque Mercedes Benz, moyennant un prix de 7 300 euros. Le kilométrage du véhicule n'était pas précisé sur le contrat de vente. A la demande de M. [R], une expertise amiable non contradictoire en l'absence de M. [Z], dûment convoqué par l'expert, a été organisée le 9 décembre 2016 au titre de la garantie protection juridique souscrite par l'acheteur auprès de la compagnie d'assurance ACM. Le rapport établi le 3 janvier 2017 par M. [L] [S], expert, fait apparaître que M. [R] a subi une panne le 13 octobre 2016, soit 15 jours après l'achat du véhicule et environ 1 000 kilomètres parcourus, une mention d'alerte étant apparue sur le tableau de bord, et que le diagnostic réalisé le 14 octobre 2016 par le garage Mercedes de [Localité 7] a notamment mis en évidence la nécessité de remplacer la pompe tandem de direction et de suspension et de remettre en conformité le pont arrière. L'expert a également relevé lors de son examen du véhicule que le boîtier de direction fuyait et que les disques de freins avant et arrière présentaient une usure prononcée. Au vu du court délai écoulé (15 jours) et du faible kilométrage parcouru (environ 1 000 kilomètres) entre l'acquisition et la panne, l'expert a retenu que les anomalies étaient présentes et/ou en germe au moment de la vente du véhicule. Il a conclu, concernant l'anomalie de suspension et de direction, à l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son utilisation dans les règles de sécurité des usagers, et chiffré le montant de la réparation à 6 795,20 euros TTC. Il a également fait état d'un défaut de diagnostic imputable au centre technique de Kraft qui a omis d'indiquer l'usure prononcée des disques de frein et le vieillissement des flexibles de frein rendant le véhicule dangereux pour les usagers, en chiffrant le montant de cette réparation à la somme de 1 669,24 euros TTC. Les conclusions de cette expertise amiable sont confirmées en tous point par l'expertise judiciaire contradictoire confiée à M. [E] [J]. Les deux expertises, amiable et judiciaire, sont notamment concordantes sur l'antériorité à la vente du défaut affectant la direction et la suspension et sur le fait que ce défaut rend le véhicule impropre à son utilisation dans les règles de sécurité. Aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le soutient l'appelant, que la pompe aurait été détériorée au motif que l'acheteur a continué à rouler malgré l'apparition du voyant lumineux d'alerte sur le tableau de bord, l'expert judiciaire indiquant au contraire que M. [R] s'est rendu à son garage dès l'apparition du témoin d'alerte. Le fait que le véhicule ait été révisé dans un garage en Allemagne avant la vente puis examiné le 7 octobre 2016 par le garage Mercedes à la demande de l'acquéreur ne remet pas en cause la pertinence des conclusions de l'expert judiciaire sur l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Compte tenu de la date à laquelle la panne est intervenue, 15 jours après l'acquisition du véhicule, et du faible kilométrage parcouru, environ 1 000 kilomètres, la cour retient que les défauts affectant la suspension et la direction sont antérieurs à la vente ou du moins qu'ils étaient en germe à cette époque. Par ailleurs, ils empêchent un fonctionnement normal du véhicule et le rendent impropre à sa destination. Enfin, leur caractère caché ne peut être contesté alors qu'il n'est pas discuté que M. [R] n'est pas un acheteur professionnel. Par conséquent, M. [R] est fondé à exercer l'action sur la garantie des vices cachés et réclamer au vendeur une réfaction partielle du prix correspondant au coût de la remise en état du véhicule à concurrence de la somme de 6 795,20 euros TTC. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts : Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi, auquel est assimilé le vendeur professionnel, peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [Z], vendeur non professionnel, a eu connaissance du dysfonctionnement affectant la suspension et la direction du véhicule. L'expert judiciaire indique dans son rapport que les désordres constatés existaient antérieurement à la vente mais ne précise pas si ces désordres étaient connus ou ignorés du vendeur à cette date. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le délai d'apparition des désordres et le faible kilométrage parcouru par l'acheteur ne permet pas de caractériser la connaissance par le vendeur non professionnel des vices affectant le véhicule. Par conséquent, il convient de débouter M. [R] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance et au titre du remboursement des frais d'assistance à expertise, ce qui commande l'infirmation du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R] pour appel abusif : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol. En l'espèce, au regard de la solution apportée au litige, M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant pour l'essentiel, M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R]. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - condamné M. [W] [Z] à payer à M. [X] [R] la somme 360 euros en remboursement des frais d'assistance à expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 8 août 2018, - condamné M. [W] [Z] à payer à M. [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 8 août 2018, statuant à nouveau des chefs de demande infirmés, DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande de remboursement au titre des frais d'assistance à expertise, y ajoutant, DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3837ffc2c8318edff51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel