Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3857ffc2c8318edff55
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 420 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 23/451 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER Le 24.10.23 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZRA Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Selestat APPELANT : Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.C.I. VULCAIN Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat en date du 1er novembre 2017, la Sci Vulcain a donné à bail à Monsieur [I] [R] un appartement situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 350 €, charges en sus. La durée du contrat a été fixée à un an, au motif que la maison est destinée à être détruite, étant stipulé qu'en l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci sera reconduit tacitement à son terme pour trois ans ou six ans dans les mêmes conditions. Par acte du 26 février 2021, la Sci Vulcain a assigné Monsieur [I] [R] devant le tribunal de proximité de Sélestat, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 675 € au titre d'arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 753,77 € au titre des charges locatives ainsi que la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [I] [R] a conclu à l'irrecevabilité, en tout cas au mal fondé des demandes et a sollicité condamnation de la Sci Vulcain aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de proximité de Sélestat a : -déclaré la demande de la Sci Vulcain recevable, -constaté que le contrat de bail signé le 1er novembre 2017, portant sur une maison d'habitation avec jardin et dépendances à l'adresse [Adresse 2], est résilié depuis le 21 mai 2021 à la suite de la destruction de la chose louée, -débouté en conséquence la Sci Vulcain de sa demande de résiliation judiciaire du bail, -condamné Monsieur [I] [R] à payer à la Sci Vulcain la somme de 10 675 € au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 15 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -débouté la Sci Vulcain de ses autres demandes, -débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [I] [R] aux dépens, -constaté que le jugement est exécutoire par provision. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu'à défaut de congé valablement donné pour le terme du bail, le contrat a été tacitement reconduit pour une durée de trois ans ; qu'à l'exception d'une période au cours de laquelle les serrures de la maison avaient été changées, Monsieur [R] y avait accès ou aurait pu y avoir accès en récupérant les clés des nouvelles serrures auprès de l'huissier chez qui elles étaient tenues à sa disposition ; que l'immeuble avait été entièrement détruit le 21 mai 2021, entraînant la résiliation du bail ; que le locataire est débiteur des loyers, en ce qu'il ne démontre pas que l'immeuble avait été partiellement détruit et rendu inhabitable antérieurement ; que la demande au titre des charges n'est pas fondée, à défaut de production de factures. Monsieur [I] [R] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2022. Par écritures notifiées le 29 novembre 2022, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : -déclaré la demande de la Sci Vulcain recevable, -constaté que le contrat de bail signé le 1er novembre 2017, portant sur une maison d'habitation avec jardin et dépendances à l'adresse [Adresse 2], est résilié depuis le 21 mai 2021 à la suite de la destruction de la chose louée, -condamné Monsieur [I] [R] à payer à la Sci Vulcain la somme de 10 675 € au titre de l'arriéré de loyer arrêté au 15 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [I] [R] aux dépens, -constaté que le jugement est exécutoire par provision. Il demande à la cour de, au visa de l'article 15 de la loi de 1989 et des articles 1719 et 1240 du code civil, -constater que le congé délivré est nul et de nul effet, -débouter la Sci Vulcain de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, -débouter la Sci Vulcain de son appel incident, -constater que la rupture du bail est intervenue du fait du comportement de la Sci Vulcain, En conséquence, -fixer la rupture du bail du fait de l'expulsion illégale du locataire par le bailleur au 7 novembre 2018, -condamner la Sci Vulcain à payer au concluant la somme de 10 675 € au titre de la procédure abusive, -condamner la Sci Vulcain à payer au concluant la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, A titre très infiniment subsidiaire, -réduire de manière substantielle les montants alloués à la Sci Vulcain, -déduire des éventuels montants alloués à la Sci Vulcain la somme de 3 700 € au titre des travaux d'électricité, Sur appel incident, -déclarer l'appel incident irrecevable, en tout cas mal fondé, -le rejeter, -débouter la Sci Vulcain de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sci Vulcain de sa demande en condamnation de Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 753,77 € au titre des arriérés de charges, En tout état de cause, -confirmer le jugement entrepris pour le surplus, -condamner la Sci Vulcain à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Sci Vulcain aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévus à l'article 10 du décret, dont distraction au profit de Maître Olivier Pernet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que par courrier du 22 août 2018, la Sci Vulcain lui a donné congé à effet au 31 octobre 2018 ; qu'il a contesté ce congé et a été expulsé illégalement de son logement alors qu'il était en déplacement à l'étranger, les serrures de la maison ayant été changées alors que l'ensemble de ses biens meublants étaient dans le logement ; que depuis le 7 novembre 2018, il est dans l'impossibilité de retourner dans son logement ; que par ordonnance de référé du 18 octobre 2020, le président du tribunal de proximité de Sélestat a condamné la Sci Vulcain à lui remettre les clés ; qu'en cours de procédure de référé, la maison d'habitation a été détruite. Il fait valoir que la bailleresse n'est pas fondée à réclamer la résiliation judiciaire du bail, dans la mesure où le contrat comporte une clause résolutoire et qu'il n'a été destinataire d'aucun commandement de payer ; que le congé dont se prévaut la Sci Vulcain est nul, en ce qu'il est fondé sur l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'est pas applicable en l'espèce ; que le préavis de trois mois n'a en outre pas été respecté et que la Sci Vulcain est entrée en possession des lieux avant la date d'effet mentionnée sur le congé ; que le congé aurait dû être délivré avec un préavis de six mois avant la date d'échéance du contrat ; que le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l'acte ; que le bail liant les parties a donc été automatiquement reconduit. Il critique le jugement déféré en ce qu'il a été retenu que la résiliation du bail était intervenue du fait de la destruction de la maison au 21 mai 2021, alors que la destruction de l'immeuble a commencé dès 2018 par le toit, de sorte qu'il n'était plus habitable ; qu'en tout état de cause, le bail a été rompu par la bailleresse au plus tard le 7 novembre 2018 par le changement des serrures ; qu'à compter de cette date, aucun loyer n'était plus dû ; qu'en tout état de cause, un constat d'huissier du 11 janvier 2021 établit qu'à cette date, la maison était inhabitable. Il soutient que la Sci Vulcain ne s'est jamais plainte d'impayés de loyer depuis le mois de novembre 2018 ; que les loyers ne sont plus dus en tout état de cause du fait de la démolition de la maison en fin d'année 2018 ; qu'il n'a en tout cas pas eu accès au logement entre novembre 2018 et octobre 2020, date à laquelle les clés ont été remises à un huissier ; qu'il n'en a jamais fait usage et n'est jamais retourné dans les lieux, du fait de la destruction de la maison. À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu'il convient de déduire de la dette locative la somme de 3 700 € correspondant à des travaux d'électricité qu'il a effectués, ce que le gérant de la Sci Vulcain a reconnu devant huissier de justice. Il fait valoir que le comportement fautif de la Sci Vulcain lui a causé un préjudice, en ce qu'il a dû trouver un hébergement d'urgence et racheter des effets personnels ; qu'il expose également des frais de déplacement entre son hébergement et son lieu de travail ; qu'il a été freiné dans son activité professionnelle en raison des saisies opérées sur ses biens professionnels ; qu'il est bien fondé à solliciter la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 10 675 euros € au regard du caractère abusif de la procédure. Par écritures notifiées le 22 mai 2023, la Sci Vulcain a conclu ainsi qu'il suit : Sur l'appel principal, -rejeter l'appel formé par Monsieur [I] [R], En conséquence, -le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, Sur appel incident, -déclarer l'appel incident formé par la Sci Vulcain recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sci Vulcain de sa demande en condamnation de Monsieur [I] [R] à la somme de 753,77 € au titre des arriérés de charges, Statuant à nouveau, -condamner Monsieur [I] [R] à payer à la Sci Vulcain la somme de 753,77 € au titre des arriérés de charges, -confirmer le jugement déféré pour le surplus, -condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens, -condamner Monsieur [I] [R] à verser à la Sci Vulcain la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'argumentation développée quant à la validité du congé est sans emport, dans la mesure où elle ne se fonde pas sur ce congé pour solliciter la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ; qu'elle est par ailleurs en droit de saisir le tribunal pour qu'il prononce la résiliation du bail, nonobstant la clause résolutoire incluse dans le contrat ; que Monsieur [I] [R] n'a jamais versé aucun loyer ; qu'il ne démontre pas que la maison objet du contrat aurait fait l'objet d'une destruction au 7 novembre 2018, ce d'autant qu'il a agi en référé pour obtenir la remise des clés de l'immeuble, sollicitant ainsi la poursuite du contrat de bail. Elle fait valoir que les clés ont été mises à disposition du locataire en octobre 2020 et que ce dernier n'a pas souhaité occuper les lieux, de sorte que le contrat de bail s'est poursuivi jusqu'à la destruction de l'immeuble loué, à la demande de la mairie, le 15 mai 2021 ; que l'appelant ne peut lui faire grief de ce que l'immeuble aurait été insalubre à la date du constat qu'il a fait établir le 11 janvier 2021, alors qu'il était en possession des clés depuis octobre 2020 et avait à sa charge l'entretien de l'immeuble ; que la comparaison entre l'état des lieux de sortie du précédent locataire le 4 septembre 2017 et le constat établi le 30 novembre 2018 démontre que Monsieur [R] a commis de nombreuses dégradations dans le bien loué ; que ce n'est qu'en réponse à l'assignation qui lui a été délivrée en résiliation du bail qu'il a prétendu que le bien serait détruit ou inhabitable depuis novembre 2018, subsidiairement le 19 février 2020 ou encore le 11 janvier 2021 ; qu'en réalité, il avait déménagé ses affaires et avait quitté les lieux antérieurement au changement des serrures. Elle maintient qu'elle a sommé l'appelant, dès le 22 août 2018, de régler les arriérés de loyers et de charges, qui sont dus pour la période de novembre 2018 au 15 mai 2021 ; qu'elle verse aux débats les factures propres à démontrer la réalité des charges répercutées sur le locataire. Elle relève que la demande en dommages et intérêts est nouvelle et irrecevable en appel ; que Monsieur [I] [R] a déjà été indemnisé pour les faits qu'il dénonce ; que l'authenticité des factures d'hébergement qu'il a versées aux débats est douteuse ; qu'il ne prouve pas les avoir payées ; qu'elle n'a pas subtilisé les meubles du locataire, qui avait déménagé l'ensemble de son mobilier. Elle fait valoir enfin que Monsieur [I] [R] n'est pas fondé à voir déduire une facture d'électricité, dans la mesure où il n'a pas réalisé les travaux en question. MOTIFS Sur la résiliation du bail : En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1721 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. La Sci Vulcain n'ayant pas fondé sa demande en résiliation du bail sur le congé délivré par courrier du 22 août 2018, il est sans emport pour la solution du litige d'examiner les motifs soulevés par Monsieur [R] quant à la validité de cet acte. Il sera par ailleurs relevé que le fait que le bail contienne une clause résolutoire à défaut du paiement régulier des loyers et charges n'empêchait pas la bailleresse de solliciter en justice le prononcé de la résiliation du contrat, étant en l'espèce relevé que la Sci Vulcain a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat par l'effet de la destruction de la chose louée et s'en est ainsi approprié les motifs. L'appelant soutient que le bail a été résilié le 7 novembre 2018 en raison du changement des serrures par la bailleresse, ayant conduit à son expulsion illégale de l'immeuble. Pour autant, il a assigné la bailleresse en référé le 11 janvier 2019 aux fins de la voir condamner à lui remettre les clefs du logement sous astreinte et de voir constater que le congé délivré est nul et de nul effet. Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, statuant en référé, a condamné la Sci Vulcain à remettre à Monsieur [R] les clés de la maison objet du bail sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance et a condamné la Sci Vulcain au paiement d'une somme provisionnelle de 4 000 € à valoir sur les dommages-intérêts. Monsieur [I] [R] a été condamné à payer à la Sci Vulcain une somme provisionnelle de 4 200 € à valoir sur l'arriéré locatif pour la période de novembre 2017 à octobre 2018 inclus. Il doit être tiré de la demande en référé du locataire que ce dernier s'est prévalu de la poursuite du bail, nonobstant le changement des clefs, de sorte qu'il ne peut maintenant soutenir que la rupture du bail est intervenue le 7 novembre 2018 du fait de son expulsion illégale. Ce d'autant que dans le cadre des dernières écritures déposées pour son compte en première instance et reprises en appel, Monsieur [I] [R] a admis que les clefs de la maison, que la Sci Vulcain avait conservées jusqu'au mois d'octobre 2020, « avaient été remises à huissier à compter d'octobre 2020 ». Le premier juge en a exactement déduit qu'à compter de cette date, Monsieur [I] [R] avait accès à l'immeuble ou aurait pu y avoir accès, conformément au contrat liant les parties et qu'en tout état de cause, la bailleresse lui en a restitué la jouissance. L'appelant, qui indique n'avoir pas fait usage des clefs et n'être pas retourné dans les lieux, échoue par ailleurs à rapporter la preuve que l'immeuble a été détruit en novembre 2018 ou pendant le cours de la procédure de référé. Il ne résulte en effet nullement du procès-verbal de constant établi à la demande de la Sci Vulcain le 23 septembre 2019 que la maison soit inhabitable. Au contraire, Maître [N], huissier de justice, a relevé que divers meubles, appartenant au locataire, sont présents dans la maison, notamment un lit deux places avec bois de lit, une grande peluche, un meuble en bois, une table basse, une machine à laver ancienne, une armoire en placage à laquelle il manque deux tiroirs et un tas de vêtements souillés hors d'usage. Ce n'est que dans un constat dressé le 11 janvier 2021 que Maître [V] [M], huissier de justice à [Localité 3], a pu constater que la maison située [Adresse 2] ne dispose plus de toiture et que toutes les fenêtres sont sans vitrage ni volet. C'est en conséquence à compter de cette date qu'il peut être constaté que la maison n'était plus habitable, sa destruction ayant été entamée, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la résiliation du bail à la date du 21 mai 2021 à la suite de la destruction de la chose louée et que la fin du bail pour ce motif sera fixée à la date du 11 janvier 2021. Sur l'arriéré locatif : L'obligation au paiement du loyer fixé dans le bail est le corollaire de la mise à disposition du locataire de l'immeuble loué. Il a été déterminé plus haut que Monsieur [I] [R] avait été privé, du fait de la bailleresse qui a procédé au changement des serrures, de la jouissance des lieux entre le 7 novembre 2018 et le mois d'octobre 2020, de sorte que l'intimée n'est pas fondée à réclamer paiement des loyers et des charges pour la période concernée. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le locataire au paiement de la somme de 10 675 euros au titre des loyers échus pour la période de novembre 2018 au 15 mai 2021. La dette de ce chef sera fixée à la somme de 1 162,90 euros pour la période d'octobre 2020 au 10 janvier 2021. Concernant les charges, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. En l'espèce, la Sci Vulcain réclame paiement d'une somme de 753,77 euros correspondant à la redevance sur les ordures ménagères pour 2018 et 2019 et à des refacturations de consommations d'eau selon factures du Sdea - Syndicat des eaux et de l'assainissement-Alsace-Moselle. Force est de constater que sur la période du 1er novembre 2017 au 6 novembre 2018, puis du mois d'octobre 2020 au 10 janvier 2021, seule la taxe sur les ordures ménagères pour 2018, d'un montant de 214,70 euros dont il est dûment justifié, peut être répercutée sur le locataire, soit prorata temporis une somme de 182,48 euros. Pour 2020, il sera mis à la charge du locataire la somme prorata temporis de 55 euros, compte tenu du montant annuel de 220 euros selon facture de la communauté de communes du Ried de Marckolsheim du 4 mai 2021 relative à la taxe 2020. Concernant les facturations d'eau, sur la base de la facture du Sdea, il peut être mis à la charge de Monsieur [I] [R] une somme de 121,48 euros au titre des consommations pour la période du 20 février au 7 septembre 2018. L'appelant sera en conséquence condamné au paiement d'une somme totale de 1 521,86 euros au titre des loyers et charges, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré. Sur la demande de remboursement de travaux : L'appelant prétend avoir effectué dans les lieux des travaux d'électricité d'un montant de 3 700 euros. Il ne produit aucun justificatif des prestations alléguées. Il ne peut pas plus soutenir que Monsieur [S], gérant de la Sci Vulcain aurait admis l'exécution de ces travaux, dans la mesure où il a été indiqué par Maître [J] [D], huissier de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 30 novem- bre 2018, que Monsieur [S] lui a précisé qu'un accord avait été passé avec le locataire à son entrée dans les lieux, prévoyant que ce dernier s'engageait à remettre l'installation électrique du logement aux normes ; que Monsieur [I] [R] lui a remis une facture établie le 16 avril 2018 pour un montant de 3 700 euros afférente aux travaux en question ; que le gérant a ajouté que le locataire n'a pas réalisé les travaux pour lesquels il a été payé. Il en résulte que l'appelant ne peut entendre déduire la somme de 3 700 euros de la dette locative, faute de rapporter la preuve de l'exécution de la prestation alléguée, contestée par l'intimée. Sur la demande en dommages et intérêts : Il sera rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que dans le dispositif de ses écritures d'appel, la Sci Vulcain n'a pas conclu à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par Monsieur [I] [R]. Il sera rappelé en tout état de cause qu'en vertu de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Monsieur [I] [R], qui s'est vu privé, du fait fautif de la bailleresse, de la jouissance de son logement à compter du 7 novembre 2018, a nécessairement subi un préjudice en résultant, en ce qu'il a dû pourvoir en urgence à son relogement. Il produit à cet égard une facture de la société Guest Season du 14 décembre 2018 d'un montant de 4 000 euros, relative à la location d'un meublé de tourisme à [Localité 4] pour la période du 11 novembre au 31 décembre 2018. Il n'est pas établi que cette facture soit fausse dans la mesure où, par mail du 21 janvier 2019 à 12 heures 37, le gérant de cette société a confirmé que Monsieur [I] [R] avait effectivement séjourné dans son établissement aux dates mentionnées. Il sera relevé que s'il n'est pas contestable que l'appelant a dû se reloger en urgence, il a choisi d'exposer des frais importants, de l'ordre de 120 euros par nuit, sans aucune proportion avec le montant du loyer qu'il devait acquitter à la Sci Vulcain. Il a de même choisi de se loger au centre de [Localité 4], en haute saison puisque pendant le marché de Noël, en s'éloignant considérablement de son lieu de travail qu'il indique comme étant à [Localité 5]. Par ailleurs, il ne verse au débats aucune facture ni document relatifs à des frais d'hébergement qu'il aurait exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Il convient dans ces conditions de considérer que l'allocation par le juge des référés, dans son ordonnance du 12 octobre 2020, d'une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, est satisfactoire et suffit à réparer l'entier préjudice matériel, étant précisé que l'appelant ne justifie pas qu'il aurait exposé des frais pour le rachat de meubles. En revanche, l'appelant est fondé à arguer d'un préjudice moral du fait du comportement fautif de la bailleresse, qui sera réparé par l'allocation d'une somme supplémentaire de 1 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera enfin retenu que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée, en ce que la Sci Vulcain prospère partiellement en ses prétentions et qu'il n'est pour le surplus pas démontré que son droit d'ester en justice et d'exercer un recours a dégénéré en abus. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Les prétentions de l'appelant prospérant en grande partie en appel, il convient de condamner l'intimée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera alloué à l'appelant la somme de 1 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résiliation du bail à la date du 21 mai 2021 à la suite de la destruction de la chose louée et en ce qu'il a condamné le défendeur au paiement d'un arriéré locatif de 10 675 euros, Statuant à nouveau de ces chefs, CONSTATE que le contrat de bail signé le 1er novembre 2017, portant sur une maison d'habitation avec jardin et dépendances à l'adresse [Adresse 2], est résilié depuis le 11 janvier 2021 à la suite de la destruction de la chose louée, CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la Sci Vulcain la somme de 1 521,86 euros au titre de l'arriéré locatif, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE la Sci Vulcain à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la Sci Vulcain à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sci Vulcain de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sci Vulcain aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et de rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3857ffc2c8318edff55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel