Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6538b38e7ffc2c8318edff5d
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 823 225 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
MINUTE N° 23/448
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 24.10.23
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01847 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2VH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE :
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1954 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
S.A.R.L. ENTREPÔT DE LA BRUCHE représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société Entrepôt de la Bruche avait, au cours de l'année 1996, donné en location gérance à Madame [D] [H] un fonds de commerce de bar à l'enseigne « Taverne Saint-Antoine » à [Localité 4], comprenant la mise à disposition d'un appartement. Madame [D] [H] s'était engagée à s'approvisionner auprès du bailleur et à commercialiser les produits de ce dernier.
Elle a versé entre les mains du bailleur un dépôt de garantie d'un montant de 54 000 francs, soit 8 232,25 €.
Madame [D] [H] a cessé son activité le 17 janvier 2020.
Par requête enregistrée le 18 juin 2021, elle a fait citer la Sarl Entrepôt de la Bruche devant le tribunal de proximité de Molsheim en paiement des sommes suivantes :
-6 229,69 € correspondant au solde dû au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,
- 550 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
La Sarl Entrepôt de la Bruche s'est opposée à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [D] [H] à lui payer les sommes de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Molsheim a débouté Madame [D] [H] de ses demandes en paiement, a débouté la Sarl Entrepôt de la Bruche de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné
Madame [D] [H] aux dépens et à payer une somme de 300 € à la Sarl Entrepôt de la Bruche sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [H] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 6 mai 2022 et par dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-déclarer la créance de la Sarl Entrepôt de la Bruche mal fondée, à tout le moins prescrite,
-l'en débouter,
-débouter la Sarl Entrepôt de la Bruche de sa demande de compensation,
-condamner la Sarl Entrepôt de la Bruche à lui payer la somme de 6 129,69 € au titre de la restitution de la caution, subsidiairement la somme de 5 402,35 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,
-condamner la Sarl Entrepôt de la Bruche à lui payer la somme de 550 € à titre de dommages intérêts,
En toute de cause,
-débouter la Sarl Entrepôt de la Bruche de toutes ses demandes,
-condamner la Sarl Entrepôt de la Bruche à payer à M° Wetzel, avocat une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la Sarl Entrepôt de la Bruche aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, Madame [D] [H] conteste la compensation opérée par le bailleur entre les sommes qui lui sont dues au titre du remboursement de la caution et de prétendues commandes des 1er mars 1997, mars 1998 et 1er mars 1999, qu'elle dénie avoir souscrites, les documents produits par la partie adverse étant par ailleurs insuffisants à faire la preuve de la créance invoquée par le bailleur.
Elle observe que les sommes dont il est question ne lui ont jamais été réclamées en cours d'exécution du contrat et qu'en tout état de cause, la créance dont se prévaut le bailleur est prescrite.
Elle assure avoir toujours régulièrement payé son loyer ainsi que les factures que lui adressait le bailleur en qualité de fournisseur.
Elle fait grief au premier juge d'avoir estimé que le contrat de location gérance prévoyait un système de compensation automatique des créances réciproques, dont l'existence était au surplus attestée au regard du témoignage d'une ancienne salariée.
Elle rappelle que la compensation suppose l'existence de créances liquides et exigibles et que, par ailleurs en l'espèce, la supposée compensation était conditionnée à l'engagement réciproque du bailleur de reverser la caution, ce qu'il n'a jamais fait.
Elle ajoute que quand bien même la clause contractuelle de compensation serait applicable il n'en demeure pas moins que cette compensation ne pouvait jouer qu'en fin de contrat et non en cours d'exécution du contrat : or la compensation est devenue impossible en raison de la prescription.
Elle fait encore valoir qu'il est faux de prétendre qu'elle aurait acquiescé au principe de la compensation en cours d'exécution du contrat.
Elle reproche également au premier juge d'avoir retenu la date du 11 juin 2020 comme date de son départ effectif alors qu'elle aurait restitué l'appartement le 15 mars 2020, ce dont elle tire qu'elle n'est pas redevable des loyers échus entre le 15 mars 2020 et le 11 juin 2020.
Elle reconnaît devoir les sommes de 248,67 €, 128,07 € au titre d'arriérés de charges locatives, la somme de 246,92 € ainsi que le loyer du 1er janvier au 15 mars 2020 soit 1 378,90 € de sorte que le bailleur resterait redevable d'une somme de 6 229,60 € ou subsidiairement 5 402,35 € si la cour retenait la date du mois de mai 2020 comme date de départ du logement.
Par dernières écritures notifiées le 17 février 2023, la Sarl Entrepôt de la Bruche a conclu à la confirmation de la décision entreprise au besoin par substitution de motifs et au débouté des demandes présentées par l'appelante dont elle a sollicité la condamnation aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le principe de la compensation en cours d'exécution du bail ne peut être contesté au vu des clauses contractuelles stipulant que toutes créances des bailleurs à l'égard des preneurs seront compensées de plein droit avec le montant de la caution ; qu'elle avait dans un premier temps consenti à restituer annuellement la caution à hauteur de 10 000 francs par an après imputation des loyers et factures non réglées ; qu'ainsi, elle a versé
à Madame [D] [H] un solde de caution pour l'année 1997 d'un montant de 3 176,29 francs, un solde de caution pour l'année 1998 d'un montant de 4 308,20 francs et un solde de caution pour l'année 1999 d'un montant de 1 254 francs ; qu'en raison d'impayés elle n'a plus par la suite procédé à aucun reversement de caution ; que la créance locative qui a donné lieu à compensation est justifiée par le contrat de location gérance alors que Madame [D] [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement payé les loyers ; qu'elle n'a jamais contesté les décomptes de créances qui lui ont été adressés s'agissant de chèques impayés et de deux factures en date des 4 février 1997 et 27 novembre 1997 ; qu'en matière commerciale, la preuve est libre et qu'elle ne dispose plus des factures ni de la comptabilité des années 1997, 1998 1999.
Elle assure que les clés de l'appartement ne lui ont été restituées qu'au mois de juin 2020 concomitamment à l'établissement de l'état des lieux de sortie de sorte que les loyers, impayés depuis le 1er janvier, sont dus jusqu'à cette date et non pas jusqu'au 15 mars 2020.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application des dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, même à l'insu des débiteurs, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Il résulte de l'article 1315, devenu 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver alors que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Sarl Entrepôt de la Bruche, qui estime être libérée de son obligation au remboursement de la caution versée par Madame [D] [H], doit rapporter la preuve de la compensation qu'elle allègue en tant que cause d'extinction de cette obligation.
En l'espèce, le contrat de location gérance liant les parties dispose :
en son article 9 : que « par la suite d'un accord intervenu avec l'Entrepôt de la Bruche, les preneurs s'engagent à ne commercialiser dans le restaurant que les produits distribués par l'Entrepôt de la Bruche : bières, limonades, sodas (') avec comme conditions de règlement la dernière facture, la commande étant passée le lundi par téléphone pour livraison le mardi »
-en son article 15 : que « la caution sera restituée, à la fin du bail après que les preneurs ont rempli toutes obligations découlant du présent contrat, observé toutes les formalités de publicité et autres, afin d'obtenir la radiation des rôles des contributions directes et indirectes' Toutes créances des bailleurs à l'égard des preneurs seront compensées de plein droit avec le montant de la caution. Cependant, tant que le présent contrat restera en vigueur, tant que les preneurs continueront à occuper les lieux, les bailleurs et eux seuls pourront écarter la compensation par une simple manifestation de leur volonté et exiger le paiement en espèces de leurs créances de toute nature, de sorte que la caution reste intacte jusqu'à évacuation des locaux. »
Il résulte clairement des termes du contrat que la caution n'est restituée en fin de bail qu'à hauteur du solde restant dû après compensation, en cours d'exécution du contrat, de toutes sommes dues au bailleur et demeurées impayées.
La circonstance que le bailleur ait pris l'initiative pour les années 1997, 1998 et 1999 de rembourser à Madame [D] [H] un pourcentage de la caution sous déduction des créances dont il s'estimait bénéficiaire n'a pas d'impact sur l'économie du contrat.
La Sarl Entrepôt de la Bruche invoque la compensation au titre de cinq impayés de loyer, soit deux impayés en 1997 et trois impayés en 1998 ainsi qu'au titre du défaut de paiement de deux chèques impayés pour l'année 1997 et deux factures impayées du 4 février 1997 et du 27 novembre 1997.
Elle produit pour justifier de créances liquides, certaines et exigibles trois documents intitulés « livraison » établis respectivement les 1er mars 1997, 2 mars 1998 et 1er mars 1999 faisant état pour chacun d'entre eux d'un solde revenant à Madame [D] [H] au titre du reversement d'une partie de la caution majorée des intérêts, sous déduction de sommes
portées en compte au titre du chèque impayé (3 113,87 francs), des deux factures impayées (2 455,29 francs et 1 724,51francs) et de cinq loyers impayés (3 618 francs l'un). Sur les documents datés des 2 mars 1998 et 1er mars 1999 figure sous la mention du montant du « solde en votre faveur » la mention « chèque ci-joint ».
Le droit au paiement des loyers dont se prévaut la Sarl Entrepôt de la Bruche découle du contrat de location gérance. Madame [D] [H], à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit en rien qu'elle a payé l'intégralité des loyers pour les années 1997 et 1998 ( janvier, mai et juin ).
À défaut, il ne peut qu'être considéré que deux loyers sont restés impayés pour l'année 1997 et que les loyers des mois de janvier, mai et juin 1998 n'ont pas été réglés.
Dès lors, la créance du bailleur au titre des loyers impayés est certaine, liquide et exigible.
La compensation de cette créance de loyers impayés avec le montant de la caution s'est produite au jour même de l'exigibilité de chacun de ces loyers.
Il en résulte que c'est en vain que Madame [D] [H] invoque la prescription de la créance locative du bailleur, celle-ci ayant été éteinte par compensation au plus tard au mois de juin 1998.
En revanche, la seule production des relevés visés ci dessus, en l'absence de toute preuve a minima de leur remise à Madame [D] [H], ne suffit pas, même si la preuve est libre en matière commerciale, à établir l'existence au profit de la Sarl Entrepôt de la Bruche de créances certaines, liquides et exigibles pour les montants mis en compte (relevé du 1er mars 1997 : deux chèques impayés pour les montants de 3 113,87 € et de 2 197,87 € ; relevé du 2 mars 1998 : facture du 4 février 1997 pour un montant de 2 455,29 francs et facture du 27 novembre 1997 pour un montant de 1 724,51 francs ).
Il ne peut être tiré du courrier adressé le 12 mai 2005 par Madame [D] [H] à la Sarl Entrepôt de la Bruche aucune reconnaissance des créances invoquées par cette dernière au titre des années 1997 et 1998, Madame [D] [H] se bornant à relever que sur le montant de la caution qu'elle a versée le 27 mars 1997, il a été imputé des factures de livraison impayées et qu'à ce jour elle n'a toujours pas connaissance du solde de la caution qui resterait en sa faveur au 30 avril 2005 .
Courrier auquel aucune réponse n'a été donnée.
Par ailleurs, Madame [D] [H] conteste avoir perçu les soldes en sa faveur mentionnés sur les « relevés » des 2 mars 1998 et 1er mars 1999 et la Sarl Entrepôt de la Bruche ne justifie pas du paiement effectif des montants concernés.
Il se déduit de l'ensemble de ces énonciations que la compensation est acquise à hauteur de la somme de 3 618 x 5 = 18 090 francs, soit 2 757,80 € qui doit venir en déduction du montant de la caution à restituer par la Sarl Entrepôt de la Bruche.
S'agissant de la créance locative pour la période du 1er janvier 2020 au 11 juin 2020, c'est par une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que faute de preuve de la restitution des clefs avant le 11 juin 2020, les loyers sont dus du 1er janvier 2020 jusqu'au 11 juin 2020 soit un arriéré total restant impayés de 2 960,09 €.
Madame [D] [H] qui soutient que le caractère tardif de la remise des clés, alors qu'elle avait elle-même quitté les lieux dès le 15 mars 2020, est imputable au bailleur, n'en justifie pas.La circonstance que le bailleur savait qu'elle avait quitté les lieux et qu'elle s'acquittait d'un loyer auprès d'un autre bailleur est indifférente à cet égard. Au demeurant, à supposer que le bailleur ait entendu repousser la date d'établissement d'état des lieux de sortie, il était loisible à Madame [D] [H] de faire établir un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie par un huissier de justice, le bailleur convoqué puis de restituer les clés.
Enfin, Madame [D] [H] admet devoir au bailleur les sommes de 248,67 € au titre des charges locatives impayées, 246,92 € déjà versés par le bailleur le 25 janvier 2021 ainsi que 128,97 € de consommation d'eau. Se rajoute à la dette locative une somme de 97,69 € au titre de la facturation d'eau du premier semestre 2020 selon titre exécutoire versé au débat.
Ainsi, après compensation, la Sarl Entrepôt de la Bruche reste redevable envers Madame [D] [H] d'un montant de 8 232,25 € - ( 2 757,80 € + 2 960,09 € + 246,92 € + 248,67 € + 128,97 € + 97,69 €) = 1 792,11 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure valant sommation en date du 18 novembre 2020.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Madame [D] [H] ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard à payer de sorte que sa demande de dommages intérêts devra être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées et la Sarl Entrepôt de la Bruche sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, la Sarl Entrepôt de la Bruche sera condamnée aux dépens et à payer à l'adversaire une somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [D] [H],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Sarl Entrepôt de la Bruche à payer à Madame [D] [H] la somme de 1 792,11 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure valant sommation en date du 18 novembre 2020,
DÉBOUTE la Sarl Entrepôt de la Bruche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Entrepôt de la Bruche aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à « déclarer la créance de la Sarl Entrepôt de la Bruche prescrite » ni à débouter la même société « de sa demande de compensation »,
CONDAMNE la Sarl Entrepôt de la Bruche à payer à Madame [D] [H] la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Sarl Entrepôt de la Bruche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Entrepôt de la Bruche aux dépens d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 700 du code de procédure civil.article 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b38e7ffc2c8318edff5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel