Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3907ffc2c8318edff63
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 7 568 839 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 460/23 Copie exécutoire à - Me Laetitia RUMMLER - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY Le 18.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03738 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H526 Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT : (intimées dans le dossier joint N° RG 1A 3791/22) S.A.S. LE 13 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] S.A.S. LE K VO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentées par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : (appelante dans le dossier joint N° RG 1A 3791/22) S.C.I. DE LA GARE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me GEYER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 septembre 2022, Vu la déclaration d'appel de la SAS LE 13 et de la SAS LE K VO effectuée le 5 octobre 2022 par voie électronique, Vu la constitution d'intimée de la SCI DE LA GARE effectuée le 14 octobre 2022 par voie électronique, Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2023, Vu les conclusions de la SAS LE 13 et de la SAS LE K VO du 7 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, par lesquelles elles demandent à la cour de : Sur leur appel : - déclarer les concluantes recevables et fondées en leur appel, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle : - constate la résiliation du bail liant la SCI DE LA GARE et la SAS LE 13 avec effet au 1er avril 2022 ; - ordonne en conséquence l'expulsion de la SAS LE 13 et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ; - dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes de condamnation à paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation ainsi qu'au titre de la demande de délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire ; - rejette pour le surplus les demandes de la SAS LE 13 et de la SAS LE K VO ; - condamne la SAS LE 13 et la SAS LE K VO solidairement à payer à la SCI DE LA GARE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamne la SAS LE 13 et la SAS LE K VO in solidum aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; Statuant à nouveau, - accorder à la SAS LE 13 et à la SAS LE K VO les plus larges délais de paiement et par voie de conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire. - dire n'y avoir lieu à résiliation du bail - débouter LA SCI DE LA GARE de ses demandes à ce titre et plus généralement de ses fins et conclusions. - débouter LA SCI DE LA GARE de son appel incident Sur l'appel de la SCI DE LA GARE : - déclarer la SCI DE LA GARE mal fondée en son appel - le rejeter - débouter la SCI DE LA GARE de l'intégralité de ses fins et conclusions. - faire droit à l'appel incident des sociétés concluantes En conséquence - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a - constate la résiliation du bail liant la SCI DE LA GARE et la SAS LE 13 avec effet au 1er avril 2022 ; - ordonne en conséquence l'expulsion de la SAS LE 13 et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ; - dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes de condamnation à paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation ainsi qu'au titre de la demande de délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire ; - rejette pour le surplus les demandes de la SAS LE 13 et de la SAS LE K VO ; - condamne la SAS LE 13 et la SAS LE K VO solidairement à payer à la SCI DE LA GARE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamne la SAS LE 13 et la SAS LE K VO in solidum aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; Statuant à nouveau, - accorder à la SAS LE 13 et à la SAS LE K VO les plus larges délais de paiement et par voie de conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire. - dire n'y avoir lieu à résiliation du bail - condamner la SCI DE LA GARE aux entiers dépens. En soutenant, en substance que : - selon bail du 1er janvier 2015, la SCI DE LA GARE a donné en location des locaux commerciaux à la SAS LE 13, que celle-ci a, selon avenant du 2 janvier 2015 au contrat de bail, sous-loués à la SAS LE K VO, - la SCI DE LA GARE a délivré le 1er mars 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire puis a assigné en paiement d'une somme inférieure, - le premier juge n'a pas statué sur la demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, - le commandement de payer n'a pas été délivré à l'occupant agréé par le bailleur, de sorte que la résiliation du bail ne peut lui être opposée, - suite à la crise du Covid, le chiffre d'affaires de la société LE K VO a chuté et elle reprend petit à petit une activité normale, l'année 2023 témoigne de sa bonne santé, elle est à jour du paiement du loyer courant, y compris de janvier 2023, et de ses obligations fiscales, - l'absence d'entretien locatif invoqué par le bailleur est contestée. Vu les conclusions de la SCI DE LA GARE du 25 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 27 avril 2023, par lesquelles elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - faire droit à l'appel principal de la SCI DE LA GARE et à son appel incident dans la procédure 22/03791, En conséquence : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - constate la résiliation du bail liant la SCI DE LA GARE et la SAS LE 13 avec effet au 1er avril 2022, - ordonne en conséquence l'expulsion de la SAS LE 13 et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, - condamné la SAS LE 13 et la SAS LE K VO solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS LE 13 et la SAS LE K VO in solidum aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes de condamnation à paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation ainsi qu'au titre de la demande de délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire, Et statuant à nouveau : - condamner la SAS LE 13 et la SAS LE K VO à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 4 167,78 euros par mois, chaque mois jusqu'à évacuation définitive, sous réserve du décompte de charges définitif, - condamner la SAS LE 13 et la SAS LE K VO à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 71 226,46 euros correspondant l'arriéré locatif auquel elles sont obligées à ce jour, avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2022, - rejeter l'appel principal de la SAS LE 13 et la SAS LE K VO en ce qu'elles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance qui : - constate la résiliation du bail liant la SCI DE LA GARE et la SAS LE 13 avec effet au 1er avril 2022, - ordonne en conséquence l'expulsion de la SAS LE 13 et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, - condamné la SAS LE 13 et la SAS LE K VO solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS LE 13 et la SAS LE K VO in solidum aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit, - condamner la SAS LE 13 et la SAS LE K VO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter la SAS LE 13 et la SAS LE K VO de ses fins et conclusions, en soutenant, en substance, que : - la société LE 13 n'a pas procédé au règlement de l'arriéré dans le mois du commandement, - les intimées n'ont pas respecté l'obligation d'entretien locatif, ni communiqué les justificatifs d'assurance, ne permettent pas au bailleur de pénétrer dans les lieux conformément à l'article 5 du bail, et ne paient les loyers et charges que de manière irrégulière, - les difficultés financières notamment liées au Covid ne sont pas justifiées, le montant des loyers impayés ne cesse de croître, le loyer de janvier 2023 a été payé mais hors délai, les sociétés locataires sont dans l'incapacité de payer les loyers et charges courantes, de sorte qu'elles énoncent avec mauvaise foi pouvoir procéder au paiement du solde de l'ensemble des impayés, - toutes les condamnations prononcées dans le cadre d'une procédure de référé sont par nature provisionnelles, et il est demandé, au besoin, condamnation à payer l'arriéré à titre provisionnel, - l'exploitant ne satisfait pas aux obligations minimales de sécurité ni aux obligations du locataire réglementées par la législation en vigueur, - il est erroné d'indiquer que le commandement de payer doit également être signifié au sous-locataire. Vu le bordereau de pièces transmis par voie électronique le 21 juin 2023 par les sociétés appelantes, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Vu l'audience du 26 juin 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Selon contrat signé le 1er janvier 2015, la SCI DE LA GARE a donné à bail commercial à la SAS LE 13 des locaux à usage de restaurant-débit de boissons, outre un logement de fonction, sis à Vendenheim, moyennant un loyer mensuel de 3 167,50 HT, la TVA étant due en sus, et une provision mensuelle sur charges de 13 euros TTC. Un avenant a été signé le 2 janvier 2015 ayant pour objet l'autorisation expresse donnée au preneur de sous-louer les locaux. La SCI DE LA GARE produit deux lettres de mises en demeure de payer les loyers adressées courant 2021 à la SAS LE 13, ainsi qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial délivrée à cette dernière le 1er mars 2022. 1. Sur le constat de la résiliation du bail au 1er avril 2022 et l'expulsion de la société LE 13 et de tout occupant de son chef, ainsi que la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire : Selon l'article L.145-41 du code de commerce : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.' Il convient d'abord de constater que le commandement visant la clause résolutoire qui a été délivré le 1er mars 2022, ne vise que le paiement de l'arriéré locatif 'selon décompte arrêté au mois de février 2022 intégré ci-dessous' à hauteur de 75 688,39 euros, outre le coût de l'acte, et non pas la fourniture d'une attestation d'assurance. En outre, si le bailleur invoque les manquements des sociétés appelantes aux obligations d'entretien normal et au respect des normes en vigueur, faisant notamment état de l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du restaurant par la commission de sécurité du 15 novembre 2022, il convient de constater qu'il demande la confirmation de l'ordonnance du juge des référés ayant constaté la résiliation du bail, et non pas le prononcé de la résiliation du bail. Les sociétés appelantes ne contestent pas, qu'à la date du 1er mars 2022, le solde de loyers et charges s'élevaient, avant l'appel du loyer de mars 2022, à la somme de 75 688,39 euros, ce qui résulte d'ailleurs du décompte produit en pièce 16. Alors qu'elles évoquent avoir payé, de janvier à septembre 2022, la somme de 24 679,24 euros, dont un montant de 6 256,60 euros, il convient de constater que ce décompte produit par le bailleur en pièce 16 porte au crédit du compte des virements effectués de mars 2022 à septembre 2022 pour un total de 42 679,24 euros, ce qui correspond d'ailleurs au total des virements faits à la SCI DE LA GARE débités sur la même période selon l'extrait des 'Grands livres de comptes fournisseurs' de la société Le K VO, qui n'indique de surcroît pas non plus le paiement de loyers en janvier et février 2022. Il est constant que la société LE 13 n'a pas payé les causes du commandement dans le mois qui lui était imparti à compter de la délivrance du commandement et qui lui était rappelé dans ledit commandement. Si les sociétés appelantes indiquent, dans leurs conclusions, que la question se pose de l'absence de délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'occupant dûment agréé, qu'était la société K VO, et qu'à défaut, la résiliation du bail ne peut être opposée à l'occupant, elles demandent uniquement, dans le dispositif de leurs conclusions, l'octroi de délais de paiement et par voie de conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à résiliation du bail. Elles ne présentent ainsi aucune demande en ce qui concerne le sous-locataire. En tout état de cause, aucune disposition n'impose que le commandement de payer visant la clause résolutoire soit signifié par le bailleur au sous-locataire pour que la résiliation de plein droit du bail, liant le bailleur et le locataire et résultant de l'acquisition de ladite clause résolutoire, soit opposable au sous-locataire. La clause résolutoire du bail est donc acquise depuis le 1er avril 2022. S'agissant de la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, il convient, d'abord, d'infirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. En effet, il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail commercial d'examiner la demande au regard des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Au soutien de la demande de délais de paiement, les sociétés appelantes évoquent le fait que la société Le K VO emploie six salariés à temps plein et 8 salariés en extra, qu'il s'agit de l'exploitation d'un restaurant de 500 places qui générait un chiffre d'affaires important, qu'elle détaille, jusqu'en 2019, mais que du fait de l'épidémie de Covid, celui-ci a drastiquement baissé en 2020 et 2021, avant de repartir à la hausse pour les 8 premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires d'octobre 2022 étant en hausse de 21 % par rapport à celui de septembre et ayant été multiplié par 3,2 par rapport à août 2022. Elle ajoute que l'année 2023 témoigne de sa bonne santé. ; que l'exploitante a fait diffuser une plaquette témoignant de sa volonté de redynamiser l'activité et qu'elles sont à jour du paiement du loyer courant et des obligations fiscales. Il résulte du décompte produit en pièce 16, que l'existence des impayés de loyer n'a pas pour origine la crise sanitaire et les difficultés qui ont pu en résulter pour les sociétés appelantes. En effet, un arriéré de créance locative existe depuis l'année 2015. Si la situation avait presque été régularisée en septembre 2016, il convient de relever qu'à compter du mois d'avril 2017, le montant de l'arriéré avait augmenté, aucune somme n'étant versée pendant plusieurs mois. Si certains paiements sont intervenus, le solde de l'arriéré n'était pas inférieur à 29 000 euros depuis le mois d'octobre 2017, puis à 45 000 euros depuis octobre 2018. En outre, il résulte des documents comptables produits en pièce 3, que la société Le K VO avait un résultat déficitaire sur les exercices 2018 et 2019. En mars 2020, soit au début de la crise sanitaire, l'arriéré était de plus de 70 000 euros. Au cours de l'année 2020, il a été partiellement apuré, mais tout en restant supérieur à 55 000 euros, avant d'atteindre à nouveau une somme supérieure à 70 000 euros de janvier à mars 2022. Au moment de la délivrance du commandement de payer le 1er mars 2022, aucune somme n'avait été versée depuis le 18 novembre 2021, les versements suivants les plus proches de la délivrance du commandement intervenant les 20 mars 2022, pour une somme de 4 046,96 euros et 30 mars 2022 pour une somme de 12 140,88 euros, ramenant ainsi l'arriéré locatif à la somme de 64 062,35 euros. Cependant, des versements mensuels ont ensuite globalement continué. Sur les treize mois de la période d'avril 2022 à avril 2023, ont été versée cinq sommes correspondant au montant du loyer appelé, six sommes légèrement inférieures à ce montant et une somme supérieure au montant du loyer et de l'avance sur provision sur charge. Après le virement du 3 avril 2023, le décompte, qui n'est pas contesté, met en compte une dette d'un montant de 71 226,46 euros. Si la dette a ainsi augmenté, les sociétés appelantes justifient, par ces versements, de leur capacité à verser régulièrement une somme de l'ordre de 4 000 euros, voire légèrement supérieure, trois sommes de 4 297,09 euros ayant été versées entre janvier et avril 2023. Elles font également état de l'augmentation du chiffre d'affaires de la société exploitante. Il convient d'autoriser les appelantes à s'acquitter de sa dette locative dans un délai de 24 mois ainsi qu'il sera dit au dispositif, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai. En cas de non-respect de ces délais et du paiement du loyer courant à bonne date, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et l'expulsion pourra être effectuée. 2. Sur l'arriéré locatif : Le bailleur conclut à l'infirmation de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner les sociétés appelantes au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 71 226,46 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts de droit à compter du 1er mars 2022. Il convient de confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé, puisque, devant le premier juge, le bailleur avait demandé paiement de l'arriéré locatif, ce qui excède effectivement le pouvoir du juge des référés qui ne peut accorder qu'une provision. Devant la cour, est présentée une demande de provision, dont la recevabilité n'est pas contestée. Le bailleur produit, en pièce 16, un décompte au titre des loyers et provisions sur charges, déduction faite des paiements intervenus jusqu'au 3 avril 2023, mettant en compte un solde de 71 226,46 euros. Celui-ci n'est pas contesté par les sociétés appelantes, étant observé pour répondre à leur argumentation relative au paiement du loyer du mois de janvier 2023, qu'il a effectivement été intégré dans le décompte au titre d'un virement du 27 janvier 2023. Cette somme n'est pas exigible depuis le 1er avril 2022 et la somme due à cette date a été partiellement payée par la suite avant d'augmenter à nouveau, de sorte qu'il est sérieusement contestable que les intérêts moratoires courent depuis cette date sur ladite somme. Leur obligation au paiement n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les sociétés appelantes seront dès lors condamnées à payer au bailleur, à titre de provision, cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. 3. Sur la demande d'indemnité d'occupation : Le bailleur conclut à l'infirmation de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner les sociétés appelantes à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 4 167,78 euros par mois jusqu'à évacuation définitive, sous réserve du décompte de charges définitif. Il convient également de confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé, puisque, devant le premier juge, le bailleur avait demandé paiement d'une indemnité d'occupation, ce qui excède effectivement le pouvoir du juge des référés qui ne peut accorder qu'une provision. Dans le dispositif des conclusions présentées à la cour, il est pareillement demandé le paiement d'une indemnité d'occupation, peu important que le contenu des conclusions évoque une condamnation à titre provisionnel, les demandes devant être présentées dans le dispositif des conclusions. L'ordonnance étant confirmée, il n'y a pas lieu à statuer à nouveau. 4. Sur les frais et dépens : La société LE 13 et la société LE K VO seront condamnées in solidum à supporter les frais et dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, et d'appel. L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur l'article 700 du code de procédure civile. La société LE 13 et la société LE K VO seront condamnées à payer à la SCI DE LA GARE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 septembre 2022, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société LE 13 et la société LE K VO à payer à la SCI DE LA GARE, à titre de provision, la somme de 71 226,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, au titre des loyers et provisions sur charges dus au 3 avril 2023, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 1er avril 2022, Autorise la société LE 13 et la société LE K VO à s'acquitter de la dette locative de 71 226,46 euros, en 23 mensualités de 2 900 euros, et une 24ème mensualité du solde de la dette, qui devront être réglées au plus tard le 5 de chaque mois, pour la 1ère fois le 5 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, en sus du loyer courant et des avances sur charges, Ordonne, jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement, et tant qu'il est respecté, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, Dit que si la dette locative est apurée, en plus du loyer et des avances sur charges courants, dans les délais et selon les modalités précités, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, Dit qu'à défaut, et dès le premier impayé à la date prescrite, la clause résolutoire acquise à la date du 1er avril 2022 retrouvera son plein effet, à savoir que la résiliation est constatée à compter du 1er avril 2022 et qu'il pourra être procédé à l'expulsion immédiate de la société LE 13 et de tout occupant de son chef des lieux loués, Condamne la société LE 13 et la société LE K VO à supporter in solidum les dépens d'appel, Condamne la société LE 13 et la société LE K VO à payer à la SCI DE LA GARE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du CPCarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 455 du code de procédure civile
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