Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3937ffc2c8318edff6f
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 2 263 951 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
[H] [A] [K] [G] épouse [A] C/ [W] [J] S.A. MAAF ASSURANCES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUSB MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01436 APPELANTS : Monsieur [H] [A] né le 06 Février 1952 à [Localité 8] (71) domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] Madame [K] [G] épouse [A] née le 25 Mai 1948 à [Localité 9] (58) domiciliée : [Adresse 2] [Localité 4] également intimés dans le dossier RG : 21/00392 joint à la procédure représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : Monsieur [W] [J] né le 20 Janvier 1972 à [Localité 6] (55) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] également appelant dans le dossier RG : 21/00392 joint à la procédure assisté de Me Nathalie BERNARD, avocat plaidant, et représenté par Me Marie-Christine TRONCIN, membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61, postulant S.A. MAAF ASSURANCES représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés es qualités au siège : [Adresse 7] [Localité 5] intimée dans le dossier RG : 21/00392 joint à la procédure représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME- HALVOET- MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023 pour être prorogée au 17 octobre 2023 puis au 24 octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [H] [A] / [K] [G] sont propriétaires de leur maison d'habitation à [Localité 10]. En 2005, ils ont fait réaliser dans le prolongement du balcon existant une terrasse, sous laquelle ils ont aménagé un sous-sol. Les travaux de maçonnerie, notamment la dalle, ont été réalisés par l'entreprise Charleu, l'entreprise [V] fournissant et posant le carrelage sur une natte Ditra d'imperméabilisation. En 2009, les époux [A] ont constaté des décollements de carrelage et des infiltrations d'eau. Une expertise judiciaire a été confiée à M. [O] qui a, notamment, évalué les travaux de reprise au regard d'un devis établi par M. [W] [J]. Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a condamné in solidum M. [V] et son assureur la MAAF, à payer diverses indemnités aux époux [A]. Les époux [A] ont confié les travaux de réfection de la terrasse à M. [J], selon devis du 15 février 2016 d'un montant de 7 934,55 euros. Les travaux ont été réalisés de mai à août 2016. Ils n'ont pas été réceptionnés, de nouvelles infiltrations s'étant produites dès la fin des travaux, et ils n'ont été réglés qu'à hauteur de 6 934,55 euros. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 3 octobre 2017 et confiée à M. [E] qui a déposé son rapport le 2 mai 2018. Ses conclusions sur les causes des désordres, non critiquées, sont les suivantes. La natte de désolidarisation Ditta-Drain, qui n'est pas une natte d'étanchéité mais une natte drainante, a été posée à l'envers et sur un support dont la pente est insuffisante (proche de 1% alors qu'il faut 2%). Par ailleurs, le joint de construction n'a pas été traité correctement et il n'existe aucun relevé en partie haute de la pente contre le mur de façade, l'eau s'infiltrant à la liaison avec la façade et coulant sur la dalle de l'ancien balcon jusqu'au joint de fractionnement. Par acte du 28 août 2018, les époux [A] ont engagé une action en responsabilité contractuelle contre M. [J] afin qu'il soit condamné à leur payer diverses indemnités. Par acte du 15 janvier 2019, M. [J] a appelé en la cause la MAAF auprès de laquelle il a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, et qui lui a opposé une exclusion de garantie. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - condamné M. [J] à payer aux époux [A] la somme de 8 680 euros après compensation, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction entre le 9 février 2018 et le 5 février 2021, - condamné M. [J] à payer aux époux [A] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté M. [J] de ses demandes au titre du partage de responsabilité et à l'encontre de la société MAAF Assurances, - condamné M. [J] à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Ont interjeté appel de ce jugement : - les époux [A] par déclaration du 5 mars 2021, leur recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de M. [J], l'affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 21 / 297 - M. [J] par déclaration du 22 mars 2021, son recours étant dirigé à l'encontre des époux [A] et de la société MAAF Assurances, l'affaire ayant été enrôlée sous le n°RG 21 / 392. Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021. Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2, notifiées le 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [A] demandent à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [J] à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'exécution défectueuse des travaux qui lui ont été confiés, - condamné M. [J] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ' réformer le jugement critiqué en ce qu'il a réduit leurs demandes à l'encontre de M. [J] - au titre des travaux de remise en état à la somme de 8 680 euros après compensation, somme indexée sur l'indice BT01 de la construction entre le 9 février 2018 et le 5 février 2021, alors qu'ils demandaient 22 639,51 euros outre l'indexation sur l'indice BT01 de la construction entre le 9 février 2018 et le jugement à intervenir et intérêts au taux légal après le jugement, - au titre des troubles de jouissance et préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros alors qu'ils sollicitaient la somme de 5.000 euros, ' en conséquence, - débouter M. [J] de ses contestations et réclamations, - condamner M. [J] à leur payer les sommes de : . 22 639,51 euros pour les travaux de remise en état, et subsidiairement, la somme de 15 000 euros, étant précisé que cette somme devra être indexée sur l'indice BT01 de la construction entre le 9 février 2018 et le 'jugement' à intervenir et portera intérêts au taux légal après le jugement, . 5 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, ' ajoutant, - condamner M. [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil en vigueur au jour du contrat, de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - en conséquence, réformer le jugement entrepris, - ne retenir à son encontre qu'une responsabilité partielle, - dire et juger que le coût des travaux qui pourraient être mis à sa charge ne saurait excéder sa quote-part de responsabilité, - réduire à de plus justes proportions le montant de réfection de la terrasse dont à déduire les 1 000 euros qui lui restent dus, - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts complémentaires et des frais de défense et dépens à son encontre, - dire et juger que la MAAF Assurances doit le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - condamner la MAAF Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAAF Assurances aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise et d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de garantie à leur encontre et l'a condamné aux entiers dépens de première instance, - y ajoutant, condamner M. [J] : . aux entiers dépens d'appel, . à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité contractuelle de M. [J] M. [J] ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité contractuelle. Il demande seulement à n'être que partiellement tenu à la réparation des dommages subis par les époux [A], en invoquant la responsabilité de l'entreprise Charleu, ayant réalisé les travaux de maçonnerie en 2005. Or, la responsabilité de cette entreprise, qui n'est pas dans la cause, n'a jamais été retenue, ni même envisagée lors du premier litige à l'issue duquel a été rendu le jugement du 1er mars 2016, alors pourtant que les époux [A] agissaient sur le fondement de la garantie décennale. Par ailleurs, M. [J] a accepté le support sur lequel il a travaillé avec une pente insuffisante et une jonction imparfaite entre la dalle et la façade. Il est intervenu en toute connaissance de cause, ce d'autant qu'il avait été sollicité pour émettre un devis de reprise des désordres lors des opérations d'expertise de M. [O]. En conséquence, le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que M. [J] était tenu à la réparation intégrale des préjudices subis par les époux [A]. Sur le coût des réparations L'expert avait proposé deux solutions : - une solution n°1 à 9 680 euros TTC que le premier juge a retenu mais qui ne satisfait pas les époux [A] dans la mesure où 'cette solution pourra encore engendrer des petits passages d'eau comme cela est admissible pour des locaux de 2ème catégorie' : cf page 17 du rapport - une solution n°2 à 15 000 euros TTC consistant à effectuer une étanchéité à base de résines liquides. Les époux [A] ont présenté lors de l'expertise le devis de l'entreprise [D] d'un montant de 22 639,51 euros TTC que l'expert a écarté - non par rapport à la nature des travaux, mais par rapport aux prix qualifiés de 'très excessifs' - et qu'il a donc réduit. Dans la mesure où les époux [A] n'ont pas à subir le risque d'infiltrations persistantes dans le sous-sol de leur maison, il convient de leur allouer une indemnisation qui leur permettra de réaliser des travaux assurant une parfaite étanchéité des aménagements réalisés en 2005, étant précisé que déjà à cette date, ils escomptaient raisonnablement que la qualité des travaux effectués leur assurerait cette parfaite étanchéité et qu'en conséquence il ne peut pas être soutenu qu'ils profiteraient d'un enrichissement sans cause. En conséquence, la cour leur alloue la somme de 17 972,48 euros soit 15 000 euros x (130,6 : indice BT 01 d'août 2023, qui est le dernier connu à ce jour / 109 : indice BT 01 de mai 2018). Après compensation avec la somme de 1 000 euros, restant due par les époux [A] au titre des travaux réalisés par M. [J], celui-ci est condamné au paiement de la somme de 16 972,48 euros. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel sur le principal de 8 680 euros et à compter de ce jour sur le surplus. Sur le préjudice de jouissance Seul le préjudice de jouissance subi depuis l'été 2016 est imputable à M. [J]. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que malgré les fautes commises par M. [J] dans l'exécution des travaux de reprise des désordres initiaux, les époux [A] ont pu jouir de leur terrasse, dont le carrelage ne se décolle pas. Le préjudice de jouissance des époux [A] est donc constitué par la vue des désordres et la persistance d'infiltrations au sous-sol, dans des proportions qui ne sont pas à l'origine de la dégradation d'objets entreposés dans cette pièce, qui n'est pas destinée à l'habitation. En conséquence, le premier juge a justement évalué à la somme de 1 500 euros le montant de l'indemnité réparant intégralement ce préjudice. Sur la garantie de la MAAF M. [J] avait souscrit deux contrats d'assurance auprès de la MAAF : - un contrat 'assurance construction' couvrant essentiellement la garantie décennale dont M. [J] admet qu'il n'est pas mobilisable en l'espèce - un contrat 'multipro' couvrant notamment la responsabilité civile liée à l'exploitation de son entreprise. A la page 32 des conditions générales de ce contrat, il est stipulé que sont garanties au titre de la responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, subis par un tiers -soit notamment par un client- à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle 'et ne résultant ni de l'exécution d'une prestation, ni d'une erreur ou faute professionnelle', les mots placés entre guillemets étant écrits en gras. Ainsi, dans la définition même de la garantie, il est clairement convenu que M. [J] n'est pas couvert au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité contractuelle à l'égard de ses clients, lorsque celle-ci est engagée comme en l'espèce en raison de fautes commises dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés. Les exclusions de garantie que la MAAF reprend en page 10 de ses conclusions ne font que décliner les limites de la garantie. Le moyen soulevé par M. [J] tiré de la nullité de ces exclusions au motif qu'elles ne seraient pas limitées et privent de substance la garantie 'responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise' est donc inopérant et en tout cas mal fondé dès lors que notamment cette garantie est étendue à l'égard des préposés et salariés de l'assuré, qui ne sont pas des tiers au sens des définitions contractuelles figurant en page 4 des conditions générales. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande dirigée à l'encontre de la MAAF. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise réalisée par M. [E] - mettre les dépens d'appel à la charge de M. [J], avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil des époux [A]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [A] et de la MAAF. Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les frais non compris dans les dépens de première instance. Il est équitable d'allouer aux époux [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel qu'ils ont exposés. En revanche, la cour déboute la MAAF de la demande qu'elle a fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné M. [J] à payer aux époux [H] [A] / [K] [G] la somme de 8 680 euros, après compensation, somme indexée sur l'indice BT01 entre le 9 février 2018 et le 5 février 2021, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [W] [J] à payer aux époux [H] [A] / [K] [G], après compensation, la somme de 16 972,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 sur le principal de 8 680 euros et à compter de ce jour sur le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [W] [J] - aux dépens d'appel, la SCP Cabinet Littner Bibard étant autorisée à recouvrer directement à son encontre, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - à payer aux époux [H] [A] / [K] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3937ffc2c8318edff6f
Données disponibles
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- Résumé officiel