Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3997ffc2c8318edff77
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE46 N° de Minute : 1881 Ordonnance du mardi 24 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X se disant [D] [H] [I] né le 02 Janvier 1988 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 octobre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [H] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 octobre 2023 notifiée le même jour à 10h45, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [H] [I] né le 2 janvier 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 22 octobre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [H] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2023 à 10h45. M. [D] [H] [I] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il reproduit en premier lieu les articles R.742-1 et R.743-2 du Ceseda sous le titre : « Sur l'irrégularité de la requête » et fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi M. [S] [T], signataire de la requête « pour le préfet et par délégation, le secrétaire général », ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que M. [S] [T], secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aisne, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions, à l'exception des arrêtés de conflits et des conventions avec le président du conseil départemental prévues par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. M. [D] [H] [I] invoque ensuite l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire au regard des diligences que doit exercer l'administration en application de l'article L.741-3 du Ceseda. Toutefois, la demande de laissez-passer consulaire ne constitue ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques. Elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Aucun manquement à l'obligation de diligences de l'administration ne peut en conséquence être déduit de l'identité de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE46 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 octobre 2023 : - M. X se disant [D] [H] [I] - l'interprète - l'avocat de M. X se disant [D] [H] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. X se disant [D] [H] [I] le mardi 24 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 24 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 24 octobre 2023 N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE46
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda. Toutefois
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3997ffc2c8318edff77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel