Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a17ffc2c8318edff7d
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5J N° de Minute : 1884 Ordonnance du mardi 24 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [V] né le 10 Juin 1995 à [Localité 4] de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [L] [C] [E] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 octobre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 octobre 2023 notifiée le même jour à 16h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [V] né le 10 juin 1995 à [Localité 4] (Afghanistan), de nationalité afghane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers 23/2259 et 23/2266, déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [S] [V] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2023 à 16h00. M. [S] [V] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait d'abord valoir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors même qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Afghanistan, tous les vols commerciaux ayant été suspendus depuis le prise de pouvoir des Talibans en août 2021. Cependant, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. M. [S] [V] reproduit ensuite les articles R.742-1 et R.743-2 du Ceseda sous le titre : « Sur l'irrégularité de la requête » et fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi M. [K] [G], signataire de la requête « pour le préfet et par délégation, le secrétaire général », ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, il résulte de l'arrêté préfectoral annexé à la requête que M. [K] [G], secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aisne, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions, à l'exception des arrêtés de conflits et des conventions avec le président du conseil départemental prévues par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. M. [S] [V] invoque encore l'absence des coordonnées téléphoniques du consulat afghan dans le procès-verbal de notification des droits. De fait, figure au dossier un procès-verbal de notification des droits en rétention qui mentionne que M. [S] [V] peut communiquer avec son consul et qui indique inexactement que sa représentation diplomatique assurant les fonctions consulaires est « le consulat général d'Algérie à [Localité 2] ([Adresse 1] à [Localité 2]) » « joignable au 03 28 38 01 40 ». Cette irrégularité dans la communication des coordonnées du consulat dont dépend l'étranger justifie d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [V] et de rejeter la demande en prolongation présentée par l'autorité administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau ; LEVE la mesure de rétention administrative de M. [S] [V] ; RAPPELLE à M. [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 octobre 2023 : - M. [S] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [S] [V] le mardi 24 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 24 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 24 octobre 2023 N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5J
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3a17ffc2c8318edff7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel