Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a27ffc2c8318edff7f
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5K N° de Minute : 1885 Ordonnance du mardi 24 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [I] né le 09 Janvier 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 octobre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 20 octobre 2023 notifiée le même jour à 12h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [I] né le 9 janvier 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 22 octobre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 octobre 2023 à 12h00. M. [D] [I] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il reproduit en premier lieu les articles R.742-1 et R.743-2 du Ceseda sous le titre : « Sur l'irrégularité de la requête » et fait état de deux décisions rendues par la cour d'appel de Douai. La seule reproduction de textes et de jurisprudence ne peut être considérée comme un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de préciser en quoi la requête par laquelle l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention serait irrégulière, ce qu'il ne fait pas. M. [D] [I] invoque ensuite l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire au regard des diligences que doit exercer l'administration en application de l'article L.741-3 du Ceseda. Toutefois, la demande de laissez-passer consulaire ne constitue ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques. Elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Aucun manquement à l'obligation de diligences de l'administration ne peut en conséquence être déduit de l'identité de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Muriel LE BELLEC, Conseillère N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5K REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 octobre 2023 : - M. [D] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [I] le mardi 24 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 24 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 24 octobre 2023 N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5K
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda. Toutefois
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3a27ffc2c8318edff7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel