Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a57ffc2c8318edff87
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1280/23 N° RG 21/00665 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTP6 NRS/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 19 Avril 2021 (RG 20/00326 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [H] [D] [Adresse 1] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006276 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. METAMORPHOSE [Adresse 2] représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 août 2023 Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2017 à temps partiel, Madame [H] [D] a été engagée en qualité de coiffeuse qualifiée, niveau II, échelon 2 par la SARL METAMORPHOSE exploitant sous l'enseigne CAPILL'HAIR un salon de coiffure situé à [Adresse 2]. Le 11 juillet 2018, la responsable du salon de coiffure, Madame [P] [I] a remis en mains propres contre décharge à Madame [D] une lettre d'avertissement rédigée dans les termes suivants : «Par la présente, nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises concernant vos observations des règles. En effet, retards répétitifs, emprunt du matériel à l'extérieur de l'établissement, utilisations répétitives de votre téléphone portable perturbant vos obligations de travail. Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles du règlement intérieur. De plus un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement au service auquel vous êtes affectée». Cette lettre a été également adressée à la salariée par courrier recommandé avec accusé de réception reçue par elle le 17 juillet. Le 13 juillet 2018, Madame [D] a été convoquée à un entretien fixé au 26 juillet en vue d'un éventuel licenciement. Madame [D] a, par lettre datée du 26 juillet, contesté avoir poussé la responsable du salon, Madame [I] le 11 juillet, fait qu'elle s'était entendue reproché au cours de l'entretien préalable de licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception, du 30 juillet 2018, Madame [D] a été licenciée pour faute grave «pour les motifs suivants : - insubordination, - Arrogance, - Retard régulier, - Erreur ou négligence grave, - Manquement aux règles, - Critique excessive, - Abus d'utilisation de téléphone portable perturbant vos obligations de travail, - Empreint du matériel à l'extérieur sans autorisation pouvant être considéré comme vol. Il était précisé «compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 13 juillet 2018. Dès lors, la période non travaillée du 13 juillet au 30 juillet ne sera pas rémunérée». Le 14 août 2018, Madame [D] a sollicité des explications sur les raisons de son licenciement. Par lettre du 28 août 2018, Madame [I] en sa qualité de gérante de la SARL METAMORPHOSE, a précisé que les faits qui étaient reprochés à la salariée étaient les suivants : «- retards répétitifs et systématiques. - Arrivée sans être représentative de votre métier et vous installer à côté des clientes pour vous coiffer, laissant l'apprentie entreprendre la cliente ou lui demandant par sms de commencer le client car vous étiez en retard. - Vous sortez le matériel du salon sans aucun accord. - Vos plaintes habituelles sur votre salaire auprès de la clientèle. - Votre refus de coiffer les clients qui viennent sans rendez-vous, même si vous n'avez rien à faire. - L'utilisation excessive de votre téléphone portable sans raison particulière, laissant même en attente les clients. - Le 05 juillet à 21h15 vous sollicitez votre journée du 13 juillet en congé. Que je n'ai pu vous accorder pour le bon fonctionnement du salon, à partir de là vous jouez la provocation, vous parlez mal aux clients, vous vous exposez à la porte d'entrée assise sur une chaise, pour faire bronzer vos jambes. - Malgré mes remarques et avertissements verbales rien ne change bien au contraire - Toute la journée du 11 juillet, vous avez été arrogante et agressive, cherchant de plus en plus la provocation. - Le même jour vers 16h30, je vous ai une fois de plus prise sur «votre» téléphone, je vous ai dit de le ranger, vous avez refusé et là vous m'avez bousculé. Le seul point que vous avez contesté». Contestant la légitimité de son licenciement, Madame [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 6 février 2019. L'affaire a été radiée le 12 octobre 2020, puis rétablie à la demande de Madame [D]. Par jugement en date du 19 avril 2021, le conseil des prud'hommes a : - dit le licenciement de Madame [D] fondée sur une faute grave, - débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [D] à payer à la SARL METAMORPHOSE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 mai 2021, Madame [D] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, Madame [D] demande à la cour de : «- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [D] fondé sur une faute grave, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'intégralité des demandes suivantes : «dire et juger que le licenciement de Madame [D] pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Par conséquent, condamner la société METAMORPHOSE à verser à Madame [D] les sommes suivantes : 8.879,70 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.479,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis auxquels s'ajoutent 148 euros pour les congés pays afférents, 520,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 873,31 euros à titre de rappel de salaire auquel il convient d'ajouter 87,33 euros pur les congés payés afférents, En tout état de cause, Condamner la société METAMORPHOSE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société METAMORPHOSE aux dépens, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir». - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [D] au règlement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] aux dépens, Statuant à nouveau, - condamner la société METAMORPHOSE à verser à Madame [D] les sommes suivantes : 8.879,70 euros (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.479,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis auxquels s'ajoutent 148 euros pour les congés pays afférents, 520,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 873,31 euros à titre de rappel de salaire auquel il convient d'ajouter 87,33 euros pour les congés payés afférents, En tout état de cause, condamner la société METAMORPHOSE à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société METAMORPHOSE aux entiers dépens». Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2022, la SARL METAMORPHOSE demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes du 19 avril 2021 en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [D] fondée sur une faute grave, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a condamné à verser à la société METAMORPHOSE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - dire et juger que le licenciement de Madame [D] est fondé sur une faute grave, - débouter Madame [D] de l'ensemble des demandes, A titre subsidiaire, - réduire le montant des dommages et intérêts sollicité à la somme de 739,97 euros et ce par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, A titre reconventionnel, et en tout état de cause, - condamner Madame [D] à payer à la société METAMORPHOSE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 20 octobre 2023. MOTIFS Sur le licenciement En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 11 juillet 2018, Madame [D] a reçu à son arrivée dans le salon de coiffure un avertissement sanctionnant des retards répétitifs, une utilisation abusive de son téléphone portable, et un empreint de matériel sans autorisation, et qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juillet, étant cependant précisé qu'il lui a été demandé par le compagnon de la responsable du salon le soir du 11 juillet de ne pas se présenter le lendemain et de restituer les clés du salon. Il n'est pas contesté que Madame [D] ne s'est ainsi pas représentée sur son lieu de travail après le 11 juillet, de sorte que les faits fautifs postérieurs à l'avertissement ne peuvent s'être produits qu'au cours de l'après-midi du 11 juillet, après la remise entre ses mains de l'avertissement. Or, Madame [D] n'a pu de nouveau emprunter le matériel de salon, ou se présenter en retard puisque les jours qui ont suivi la remise de la lettre d'avertissement, elle ne s'est plus rendue sur son lieu de travail. S'agissant de l'utilisation abusive de son téléphone portable, l'employeur indique dans sa lettre d'explications sur les motifs du licenciement datée du 28 août, que de nouveau surprise sur son téléphone portable vers 16h 30, la salariée a refusé de le ranger. A l'appui de ces griefs, Madame [L], cliente du salon, qui explique connaître la gérante depuis 2009 et l'avoir suivie après son déménagement, atteste que : « La dernière fois que j'ai vu [H] le 11 juillet à 14h10 lorsqu'elle est arrivée l'ambiance était très tendue. [P] lui a remis un courrier contre signature dès son arrivée. [H] a provoqué [P] toute l'après-midi, elle allait derrière avec son téléphone, qu'elle garde sur elle (dans sa poche) ; j'ai entendu à plusieurs reprises, dans l'après-midi [P] appeler [H] qui laissait en attente les clientes. Agacée par la situation, [P] est allée chercher [H] et lui a demandé d'aller ranger son téléphone d'un ton plus ferme. [H] a fermement répondu à [P] en lui disant qu'il n'en était pas question et s'est permise même de bousculer [P] qui n'est heureusement pas tombée vu son manque d'équilibre et son handicap. [P] était déconfite par la situation. [H] a ajouté cette phrase que j'avais déjà entendue à plusieurs reprises : «faites moi une autre lettre et vous pourrez me virer j'irais pointer au chômage». Cependant, Madame [D] conteste la véracité des propos de cette cliente en affirmant qu'elle n'était pas présente ce jour là au salon au moment des faits et justifie que le 28 novembre 2019, elle a porté plainte pour déclaration mensongère contre Madame [L]. Cette seule attestation ne peut donc dans ces circonstances démontrer que la salariée a persisté dans son comportement fautif concernant l'utilisation du téléphone portable, après avoir reçu un avertissement lui reprochant ce comportement. Sont également visés par la lettre de licenciement les motifs suivants : - insubordination, - Arrogance, - Erreur ou négligence grave, - Manquement aux règles, - Critique excessive, Dans sa lettre d'explications du 28 août sur les motifs du licenciement, la responsable du salon précise que toute la journée du 11 juillet, Madame [D] a été arrogante et agressive, cherchant de plus en plus la provocation, et que lorsque vers 16h30, elle lui a demandé de ranger son téléphone portable, elle l'a bousculée. La responsable du salon fait également valoir dans ses écritures que Madame [D] a insulté son compagnon, Monsieur [C] [Z], le traitant notamment de «gros porc» lorsque celui-ci s'est présenté à l'heure de la fermeture, pour lui demander les raisons pour lesquelles elle avait bousculé sa compagne, ce qui ressort des attestations de celui-ci et de Monsieur [U], le collègue de Monsieur [Z], ainsi que de celle de Monsieur [K], qui, selon Madame [D], serait le beau-fils de la responsable du salon. Toutefois, hormis la seule l'attestation de Madame [L], l'employeur ne verse aucune preuve du comportement arrogant de la salariée après la remise de l'avertissement, ni du fait que celle-ci n'aurait pas respecté ses instructions ou qu'elle aurait commis des négligences ou encore qu'elle aurait de nouveau critiqué la responsable du salon de manière excessive en se plaignant notamment de sa rémunération. En effet, les attestations versées aux débats par l'employeur émanant de clients du salon (Madame [K], Madame [O], Monsieur [G]) indiquant notamment que Madame [D] les faisaient attendre sans raison, absorbée par la consultation de son téléphone portable ou qu'elle ne savait pas faire des couleurs ne précisent pas qu'ils auraient constaté un tel comportement pour la journée du 11 juillet, soit après la remise au salarié de son avertissement. Elles sont au surplus contredites par d'autres attestations de clients qui indiquent que Madame [D] était très professionnelle et polie. Enfin et surtout, la bousculade dont la gérante aurait fait l'objet n'est pas visée expressément dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, alors que cette bousculade ne peut être considérée comme comprise dans le grief d'arrogance ou d'insubordination, s'agissant d'une violence physique. Il en est de mêmes des insultes dont le compagnon de la responsable du salon aurait fait l'objet. Dans ces conditions, il convient de considérer que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant un an d'ancienneté, dans une entreprise de moins de 11 salariés, une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire mensuel brut. Les dispositions de la charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L1235-3, L1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention précitée. En l'espèce, Madame [D] avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et travaillait à temps partiel moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.479,95 euros. Elle est auto-entrepreneur et perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 733 euros environ au mois de février 2021. Si elle verse aux débats ses déclarations de chiffres d'affaires des mois de janvier et février 2021, pour un montant de 542 euros et de 667 euros, elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a commencé à travailler. Enfin, elle ne démontre pas avoir été licenciée dans des conditions particulièrement vexatoires, ou humiliantes. Ainsi, si elle soutient avoir été agressée verbalement par le compagnon de la responsable du salon de coiffure le soir du 11 juillet, ce qui ressort des attestations de son compagnon, Monsieur [F], et de Madame [J], Monsieur [Z], compagnon de la responsable du salon et son collègue, indiquent dans leurs attestations respectives qu'elle a insulté Monsieur [Z], demandant à son interlocuteur au téléphone de «venir lui casser la gueule». Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [D] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 1.400 euros. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de préavis, et de congés payés En l'espèce, Madame [D] sollicite au titre de l'indemnité légale de licenciement une somme de 520,20 euros, dont le montant et le principe n'est pas contesté par l'employeur. Il sera fait droit à cette demande. Madame [D] réclame une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, ce qui correspond à la durée du préavis prévu par la convention collective de la coiffure et des professions connexes pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans, à laquelle son contrat de travail se réfère. Le principe et le montant de cette indemnité n'étant pas discuté, il y a lieu de condamner la SARL METAMORPHOSE à payer à madame [D] la somme de 1479,95 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 148 euros au titre des congés payés. Sur les demandes de rappels de salaires et des congés payés afférents Du fait du caractère illégitime de son licenciement, Madame [D] a été injustement mise à pied du 13 juillet au 30 juillet 2018, date de son licenciement, ce qui n'est pas contesté. Il y a lieu de condamner la SARL METAMORPHOSE à payer à Madame [D] la somme de 873,31 euros à titre de rappel de salaires sur cette période ainsi que la somme de 87,33 euros au titre des congés payés y afférents. Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la SARL METAMORPHOSE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la condamnation aux dépens, il n'est pas inéquitable de condamner la SARL METAMORPHOSE à payer à Madame [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Dit le jugement de Madame [D] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamne la SARL METAMORPHOSE à payer à Madame [D] les sommes suivantes : 1.400 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 520,20 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1479,95 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 148 euros au titre des congés payés, 873,31 euros brut au titre des rappels de salaires 87,33 euros brut au titre des congés payés afférents, - condamne la SARL METAMORPHOSE à payer à Madame [D] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL METAMORPHOSE aux dépens. Le Greffier Annie LESIEUR Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention précitée.article 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail sont compatibles a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a57ffc2c8318edff87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel