Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a67ffc2c8318edff89
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 490 708 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1302/23 N° RG 21/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTTA NRS/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 15 Avril 2021 (RG 19/00551) GROSSE : Aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTS : INTERVENANTS VOLONTAIRES M. [J] [O], veuve et ayant droit de Monsieur [C] [M], décédé [Adresse 1] Melle [Z] [M], ayant droit de Monsieur [C] [M], décédé [Adresse 1] Melle [P] [M], ayant droit de Monsieur [C] [M], décédé [Adresse 1] M. [E] [M], ayant droit de Monsieur [C] [M], décédé [Adresse 1] représentés par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A. PSA AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 septembre 2023 Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [C] [M] a été engagé à compter du 29 mai 1995 en qualité d'ouvrier professionnel de maintenance, outillage et de services, coefficient 215 par la société SEVELNORD aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société PSA AUTOMOBILES SA. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis. En dernier lieu, Monsieur [M] exerçait les fonctions de maintenancier process électromécanicien, coefficient 255 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.298,05 €. Par lettre en date du 27 novembre 2018, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien prévu le 12 décembre 2018 en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 18 décembre 2018, Monsieur [M] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « le lundi 26 novembre 2018 à 15h00, la Société extérieure CITELUM nous a indiqué qu'entre 14h50 et 15h00 une partie de son matériel avait disparu. Il s'agissait d'une de ses caisses à outils et d'un manteau de travail placés en évidence au poteau H2 niveau 7 mètres, près de la porte, à côté du remonte charge. Le matériel avait été déposé à cet endroit car la Société était en train d'évacuer le matériel au niveau 0 à la fin de son chantier. Suite à l'alerte de la Société extérieure, un technicien de l'entreprise vous a contacté pour savoir si vous aviez aperçu le matériel et vous avez répondu négativement. Après un certain temps de recherche, le matériel a finalement été retrouvé derrière une porte, dans le magasin luge niveau 11 mètres, endroit très peu fréquenté. Prévenu par les opérationnels, l'agent de sécurité s'est positionné pour observer si une personne venait chercher le matériel. Vous avez alors été surpris à 17h, sortant de ce local avec la caisse à la main. Vous avez indiqué que vous ne saviez pas ce que vous faisiez avec ce matériel. Vous avez donc ouvertement menti lorsque le technicien vous avait sollicité quelques heures auparavant pour vous demander si vous aviez aperçu le matériel. De plus, lors de l'entretien préalable à licenciement du 12 décembre 2018, votre version a évolué dans un sens contradictoire avec les réponses précédemment apportées : vous avez prétendu avoir pris le matériel afin de ne pas le laisser sans surveillance. Ces propos sont incohérents : vous avez déplacé la caisse dans un endroit qui était encore moins fréquenté et surveillé que l'endroit initial. De plus, si vous souhaitez réellement mettre le matériel sous surveillance, il suffisait de le déposer dans l'openspace de la peinture situé à quelques mètres du poteau H2. Dès lors, il est évident que vous avez menti, à deux reprises et volontairement déplacé et caché du matériel, qui plus est, n'appartenait pas à l'entreprise. Par votre comportement, vous avez ainsi terni l'image de PSA Automobiles SA auprès de l'entreprise CITELUM. De plus, vous avez enfreint les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur de notre établissement qui prévoit notamment que « tout acte contraire aux lois et règlements en vigueur, à la sécurité des personnes ou des biens, et d'une manière générale tous les actes susceptibles de nuire ou ayant un caractère fautif au sens de la jurisprudence en vigueur sont interdits », mais surtout, vous avez violé gravement les obligations de loyauté et de probité qui existent entre les parties à un contrat de travail. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l'entreprise, à dater du jour de la première présentation de cette lettre. Monsieur [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES le 11décembre 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de la société PSA AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes : -71.152,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17.240,21 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4.907, 08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 490,71 € au titre des congés payés y afférents, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de VALENCIENNES a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 mai 2021, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement. En cours de procédure, Monsieur [M] est décédé le 22 avril 2023. Madame [O] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses trois enfants [Z], [P] et [T] [M], en qualité d'ayants-cause de [C] [M], décédé, a souhaité reprendre la procédure. Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 10 août 2023, Madame [O] demande à la cour de : « CONSTATER l'intervention volontaire de Madame [O] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses 3 enfants [Z], [P] et [T] [M], en qualité d'ayants-cause de Monsieur [C] [M], décédé le 22 avril 2023 ; INFIRMER, dans toutes ses dispositions, le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes le 15 avril 2021 ; Statuant à nouveau, DIRE et JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [M] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, CONDAMNER la Société PSA AUTOMOBILE SA au paiement des sommes suivantes : - 71.152,66€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 17.240,21€ au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 4.907,08€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 490,71€ au titre des congés payés afférents. En tout état de cause, CONDAMNER la société PSA AUTOMOBILES à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNER la société PSA AUTOMOBILES SA aux entiers dépens ». Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, la SA PSA AUTOMOBILES demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris, En conséquence, - Dire et juger bien fondé et justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [M], - Débouter les héritiers et ayants-cause de Monsieur [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - Condamner les héritiers et ayants-cause de Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner les héritiers et ayants-cause de Monsieur [M] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture prononcée le 16 août 2023 a été révoquée à l'audience du 6 septembre 2023, avant le déroulement des débats, et la procédure a de nouveau été clôturée à cette date. L'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023. MOTIFS Sur la contestation du licenciement pour faute grave En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, il résulte de l'attestation de Monsieur [L] que le chef de chantier de la société CITELUM, société extérieure intervenant au sein de la société PSAAUTOMOBILES a informé Monsieur [L], son interlocuteur peinture de la société PSA AUTOMOBILES qu'entre 14h50 et 15h, l'un de ses salariés avait laissé son matériel, soit une caisse contenant des outils, et des effets personnels au poteau H2 niveau 7 mètres et que ce matériel avait disparu. Il est par ailleurs établi que Monsieur [R] et Monsieur [L] ont prévenu Madame [V], leur supérieur hiérarchique, de cette disparition, que ces deux salariés ont entrepris des recherches séparément pour tenter de retrouver cette caisse, et que celle-ci a été retrouvée rapidement dans le magasin luges vides au niveau 11 mètres du bâtiment peinture derrière une porte, par Monsieur [R] qui explique avoir pensé à regarder dans cet endroit en particulier car il y avait trouvé une unité centrale d'ordinateur démontée quelques temps auparavant. Par ailleurs, il résulte des pièces qu'il a été demandé à la société CITELUM de laisser la caisse à l'endroit où elle avait été trouvée, qu'une surveillance de cet endroit a été organisée à la demande de Madame [V] compte tenu de la multiplication des vols dans le secteur peinture et que Monsieur [S] chargé de cette surveillance a vu Monsieur [M] à 17h, sortant du local surveillance la caisse à outils à la main. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces versées aux débats que la caisse à outils ainsi que le vêtement de travail que le salarié de la société CITELUM aurait laissés devant le poteau H2 niveau 7 mètres a été déplacé par Monsieur [M] dans l'endroit dans laquelle la caisse a été retrouvée par Monsieur [R] et qualifié par l'employeur de « planque à vol », comme la lettre de licenciement l'indique. Par ailleurs, si Monsieur [S] atteste que lorsqu'il a demandé à Monsieur [M] ce qu'il faisait avec cette caisse à la main, il lui a répondu « je ne sais pas », et que l'employeur affirme que pendant l'entretien préalable au licenciement, Monsieur [M] a expliqué qu'il avait pris ce matériel pour ne pas le laisser sans surveillance, il ne peut en être déduit qu'il a menti à son employeur. En outre, il n'est pas non plus démontré que lorsque Monsieur [M] a répondu à Monsieur [R] qu'il n'avait pas vu la caisse à outils du salarié de la société CITELUM, il lui a également menti, puisqu'il n'est pas contesté que Monsieur [R] lui a posé cette question avant que la caisse ne soit retrouvée dans un autre endroit que celui dans lequel le salarié de la société CITELUM dit l'y avoir laissé, et qu'il n'est pas prouvé que la caisse a été déplacée dans cet endroit par Monsieur [M]. Il n'est pas soutenu que Monsieur [M], qui affirme qu'il terminait ce jour son service à 22h, et non 17h a tenté de sortir de l'entreprise avec cette caisse, étant précisé que la société PSA AUTOMOBILES qui ne précise pas combien d'ouvriers de maintenance travaillaient le jour du vol dans le secteur litigieux, n'a déposé aucune plainte à l'encontre de son salarié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits de vol reprochés à Monsieur [M] de sorte que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. Les dispositions de la charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L1235-3, L1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention précitée. En l'espèce, Monsieur [M] avait une ancienneté de 23 ans, dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2.453,54 euros. Par ailleurs il indique avoir retrouvé un emploi stable au mois de mai 2019, soit un peu plus de 5 mois après son licenciement. Au regard de ces éléments, il lui sera accordé une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ». Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié. L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ». Par ailleurs, la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 stipule que le salarié licencié alors qu'il compte, à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, une ancienneté comprise entre 23 et 24 ans a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis, d'un montant de 6,7 mois. En l'espèce, le calcul de l'indemnité de licenciement présenté par le salarié qui sollicite l'application des dispositions réglementaires n'est pas contesté. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 17.240,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. En outre, en application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'accorder à Monsieur [M] une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois de salaires, soit la somme de 4.907,08 euros outre la somme de 490,08 euros au titre des congés payés afférents, dont le principe et les montants ne sont pas contestés par l'employeur. Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de quatre mois. Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA PSA AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de condamner la SA PSA AUTOMOBILES, partie perdante condamnée aux dépens, à payer à Madame [O], en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses enfants, [Z], [P] et [T] [M] une somme globale de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -Dit le jugement de Monsieur [M] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, -condamne la société PSA AUTOMOBILES à payer à Madame [O] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [Z], [P], et [T] [M] les sommes suivantes : 41.710, 18 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17.240,21 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4907,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 490,71 euros brut au titre des congés payés afférents, -ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités, -condamne la société PSA AUTOMOBILES à payer à Madame [O] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [Z], [P], et [T] [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société PSA AUTOMOBILES aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Annie LESIEUR le conseiller faisant fonction de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 10 de la convention précitée.article L1234-9 du code du travail dispose quearticle 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a67ffc2c8318edff89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel