Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a67ffc2c8318edff8b
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 794 250 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1283/23 N° RG 21/00881 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDV NRS/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 19 Avril 2021 (RG 19/00170 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006267 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. AMANDIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Août 2023 Par contrat à durée indéterminée du 9 juin 2008, Monsieur [H] a été engagé par la SAS AMANDIS exploitant un commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sous l'enseigne LECLERC en qualité d'employé fruits et légumes. Il travaillait du lundi au samedi à hauteur de 36,75 h par semaine, alternativement le matin ou l'après midi une semaine sur deux. En décembre 2017, Monsieur [Y] a été nommé chef de rayon fruits et légumes et est devenu son supérieur hiérarchique. Monsieur [H] indique qu'à compter de la nomination de Monsieur [Y], il a fait l'objet d'un harcèlement de la part de son supérieur. Le 26 mai 2018, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie et le 5 octobre 2018, il a finalement été déclaré inapte à son poste pour raison non professionnelle par la médecine du travail. Par lettre du 9 novembre 2018, il a été licencié pour inaptitude. Par requête du 28 mai 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil des Prud'hommes de Valenciennes en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime, lequel aurait provoqué son inaptitude, et invoque la nullité de son licenciement avec toutes conséquences de droit. Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Valenciennes a ordonné l'audition par deux conseillers rapporteurs de plusieurs personnes au siège de la société AMANDIS. Les conseillers ont déposé leur rapport le 30 décembre 2020. Par jugement du 19 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Valenciennes a : -débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, -condamné Monsieur [H] à payer à la SAS AMANDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [H] aux dépens. Le 18 mai 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement sur tous les chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, Monsieur [H] demande à la cour de : infirmer le jugement du 19 avril 2021 en ce qu'il a : -débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes (à savoir : dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société AMANDIS à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : complément à l'indemnité de licenciement : 4388,49 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3588,50 euros, outre 358,85 euros de congés payés, dommages et intérêts équivalent à 10 mois de salaire soit 17.942,50 euros, dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5.000 euros, et condamner la société AMANDIS à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance) ; -condamné Monsieur [H] à payer à la SAS AMANDIS pris en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [H] aux dépens. Statuant à nouveau, -reconnaître l'existence d'un harcèlement moral dont Monsieur [H] a été victime et le manquement de la société AMANDIS à son obligation de sécurité de résultat, -condamner la société AMANDIS à payer à Monsieur [H] 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -dire le licenciement nul, -condamner la société AMANDIS à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : complément à l'indemnité de licenciement : 4388,49 euros , indemnité compensatrice de préavis : 3588,50 euros, outre 358,85 euros de congés payés, dommages et intérêts équivalent à 10 mois de salaire soit 17942,50 euros, -condamner la société AMANDIS à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,en cause d'appel et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, la SAS AMANDIS demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 19 avril 2021 en toutes ses dispositions, -condamner Monsieur [H] à payer à la société AMADIS la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner en tous les frais et dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 16 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 20 octobre 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article 1152-4 du même code prévoit que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement. Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés. En l'espèce, Monsieur [H] soutient qu'il ne bénéficiait pas, contrairement à ses collègues de week-end de 48 heures alors qu'il aurait dû bénéficier une fois tous les trois mois de son samedi. Il ajoute que l'employeur ne respectait pas non plus la durée légale de repos hebdomadaire puisqu'il travaillait le samedi jusqu'à 20h30 et reprenait le lundi à 6h, soit une interruption de 33h30 alors qu'il aurait dû bénéficier d'un repos de 35h. Il ajoute que son planning était souvent modifié en dernière minute, ajoutant que c'est pour cette raison qu'il a demandé à l'employeur dans le cadre de la procédure communication des plannings à différentes reprises, et que l'employeur n'a pas déféré à cette demande de communication de pièces. Monsieur [H] soutient encore que tout agissement de sa part était mal perçu, et qu'il faisait l'objet de railleries de la part de ses collègues, et en particulier de Monsieur [N] dont il indique avoir refusé les avances en janvier 2018, et qui est devenu proche de son supérieur, Monsieur [Y]. Il précise qu'en février 2018, Monsieur [N] l'a menacé sur les réseaux sociaux, de lui 'mettre son poing sur la gueule' pour le faire taire, puis de nouveau en avril 2018 dans la réserve, qu'il a échangé à son insu des photos de lui dans le magasin avec d'autres collègues pour se moquer de ses tenues vestimentaires, notamment sur « SNAPCHAT ». Il précise qu'il subissait des remarques à son passage. Monsieur [H] indique qu'il s'est ouvert de ses difficultés auprès de Monsieur [K] en mai 2018, qui celui-ci a répondu que ce n'était pas son problème, qu'il a été placé en arrêt de travail le 26 mai 2018 et que le jour même, Monsieur [J] directeur du magasin, a laissé un message en lui demandant de se présenter à son poste sinon « il le foutrait à la porte ». Il ajoute que Monsieur [J] a également fait une remarque sur son travail en disant que son rayon était « minable » devant ses collègues de travail. Monsieur [H] indique qu'il s'est plaint de nouveau par lettre du 1er juin 2018 directement à Monsieur [J] des agissements dont il faisait l'objet, proposant une rupture conventionnelle et qu'il ne lui a pas répondu. Il fait en outre valoir qu'il a consulté son médecin traitant, le docteur [C], lequel a contacté la médecine du travail, qu'il a rencontré le médecin du travail, le docteur [M], puis qu'il a entamé un suivi psychiatrique auprès du docteur [G]. Il ajoute que les médecins ont tous ont estimé qu'il était incapable de reprendre le travail. A l 'appui de ces griefs, Monsieur [H] verse aux débats concernant ses horaires de travail, ses fiches de pointage du 1er février 2017 au 16 juin 2019 desquelles il ressort par exemple que le 27 janvier 2017, il a terminé sa journée du samedi à 20h30 et qu'il a repris le travail le lundi suivant à 5h58. Il a effectué les mêmes horaires les samedis 10 février, 10 mars, 7 avril, 21 avril, 5 mai et 19 mai. Il ressort également des pièces et notamment de la lettre du 4 janvier 2021 de Me BLIN, conseil de Monsieur [H] que les plannings de travail de Monsieur [H] et de ses collègues ont été demandés au conseil de l'employeur, pièces dont les conseillers prud'homaux avaient également sollicité la communication et que l'employeur n'a pas déféré à cette demande de communication, alors que Monsieur [H] se plaignait de voir ses horaires de travail modifiés en dernière minute. Au demeurant, l'employeur ne conteste pas ces modifications d'horaires expliquant qu'elles avaient été sollicitées par Monsieur [H] pour des raisons familiales. Monsieur [H] verse également aux débats, - une attestation de Monsieur [B], employé par la SA AMANDIS au rayon poissonnerie depuis 2015 qui indique qu'à plusieurs reprises, Monsieur [H] s'était ouvert auprès de lui en salle de pause des difficultés qu'il rencontrait avec son équipe en magasin et sur les réseaux sociaux, et qu'il a entendu des phrases comme « il est bizarre lui non ' » « Il est pas seul dans sa tête ». Il ajoute avoir entendu des critiques de la part de la direction lorsque Monsieur [H] est passé dans l'émission « tout le monde veut sa place » alors qu'il était en arrêt maladie, -une attestation de Madame [D] qui indique qu'elle a fait l'objet harcèlement moral de la part de sa responsable alors qu'elle était employée par la SA AMANDIS à [Localité 3] et qu'elle a fait le choix de quitter l'entreprise pour préserver sa santé, -une attestation de Monsieur [P], également employé par la SA AMANDIS à [Localité 3], qui affirme qu'il a rencontré des problèmes familiaux qui n'ont pas été compris de sa hiérarchie, qu'il était mécontent et que pour le sanctionner, il lui a été demandé de changer ses horaires et de travailler l'après-midi, ce qui l'empêchait de voir son fils. Il ajoute que Monsieur [J] l'a menacé verbalement, -une attestation de Madame [T], employé au rayon parfumerie du même magasin de mars 2016 à 2017 qui indique avoir subi des pressions de sa chef de rayon et avoir été licencié brutalement pour faute grave, ce licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse en justice, -une attestation de Monsieur [U] qui ne précise pas les dates et le poste qu'il occupait mais mentionne qu'il a été victime d'un accident de travail, puis convoqué dans le bureau de directeur qui l'a traité de « vermine », -une déclaration de main courante de Monsieur [H] du 14 décembre 2019 qui affirme qu'une amie s'est connectée sur facebook et lui a montré que son ancienne collègue Madame [X] dans un message du 2 décembre 2019 juste après la diffusion de son clip contre les violences conjugales affirmait notamment qu'il faisait l'inverse de ce qu'il racontait et battait sa femme, ces messages étant joints à cette déclaration de main courante, -des copies de SMS adressées à [O] ([O] [N] ') du 26 janvier duquel il ressort que Monsieur [H] a rejeté ses avances sexuelles, -une copie de SMS adressé à [V] dans lequel Monsieur [H] indique que « [O] » lui avait encore pris la tête, qu'il lui a reproché de « l'avoir fait chier pendant trois ans » et qu'il allait se venger, -une déclaration de main courante de Monsieur [H] du 21 août 2018 dans laquelle il déclare qu''il a reçu un message vocal sur son répondeur le 26 mai 2019 de son patron lui disant que s'il ne se présentait pas le lundi 28 mai au matin à 6h30, il le foutrait à la porte, -une lettre de Monsieur [H] datée du 1er juin 2018 adressée à Monsieur [J] en recommandé avec accusé de réception précisant en objet : demande de rupture conventionnelle dans laquelle Monsieur [H] explique qu'il n'a pas prévenu téléphoniquement l'entreprise de son arrêt maladie le samedi 26 mai, car il souhaitait s'extraire de l'équipe, que le vendredi précédant, il a exposé à son responsable les pressions qu'il subissaient depuis la fin de l'année 2017, lorsqu'il s'est plaint que ses repos hebdomadaires n' étaient pas respectés, et qu'il en a fait part à Monsieur [E] [Y] son nouveau supérieur hiérarchique. Monsieur [H] précise également que son employeur est informé des mésententes avec ses collègues, [A] [X], [E] [Y], et [O] [N] qui lui a fait des avances, qu'il a été pris en photo à son insu, et qu'il souhaite une rupture conventionnelle, -un questionnaire de l'assurance maladie sur les risques psychosociaux rempli par Monsieur [H] en octobre 2018 dans lequel il décrit notamment une ambiance très stressante, des pressions, l'absence de réunions et de communications. Il ressort de ces pièces que plusieurs employés de la SA AMANDIS décrivent avoir subir des pressions de la part de leur responsable, dont Monsieur [J], des changements d'horaires par mesures de répression s'ils étaient mécontents, ce qui est confirmé par les déclarations de Monsieur [B] devant les conseillers prud'homaux qui décrit que « les managers ont carte blanche », qu'actuellement, des salariés du rayon boucherie sont en difficultés et qu'il a dénoncé cette situation par courrier à la direction ». Si Monsieur [H] ne démontre pas avoir été photographié à son insu par ses collègues , avait fait l'objet de railleries ou avoir été exclu d'un groupe whatsapp, ni qu'ayant exposé ses difficultés à Monsieur [K] en mai 2018, ce dernier lui aurait indiqué qu'il ne souhaitait pas intervenir, comme il l'affirme, il ressort des pièces qu'il a refusé des avances de Monsieur [O] [N] et qu'il s'est plaint des difficultés qu'il rencontrait avec lui, et avec Monsieur [Y]. Le procès-verbal de rapport de mission des conseillers prud'homaux confirme que Monsieur [N] entretenait des rapports conflictuels avec Monsieur [H], que Monsieur [N] décrit Monsieur [H] comme quelqu'un qui fait sans cesse des réflexions, « qui aime que tout le monde soit à sa botte » et conclut qu'il était jaloux de lui car il avait plus de connaissance que lui dans le rayon alors qu'il y était employé depuis moins longtemps que lui, ce qui tend à accréditer les affirmations de Monsieur [H] selon lesquelles il était dénigré car il était resté employé alors qu'il avait une ancienneté plus grande que les autres. Monsieur [B], entendu par les conseillers indiquent également avoir entendu une altercation entre Monsieur [N] et Monsieur [H] sur le quai . Monsieur [N] confirme également que Monsieur [J] a fait une remarque sur le travail de Monsieur [H] en disant devant ses collègues que son « rayon était minable » , et qu'il avait fini par être mis de coté par l'équipe, Monsieur [N] estimant que c'était en raison de son mauvais comportement. Monsieur [H] justifie par ailleurs par des certificats médicaux de son médecin traitant, le docteur [C], du 16 juillet 2018, du médecin du travail, Monsieur [M] du 10 juillet 2018 du docteur [G] du service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 4] du 27 juillet 2018, et du 10 septembre 2018, que son état de santé était lié au travail et qu'il était à l'évidence incapable de le reprendre. Monsieur [H] démontre également avoir suivi un traitement médicamenteux par anxiolytiques à compter du 11 juin 2018. Examinés dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer de faits de harcèlement moral . A ces griefs, l'employeur fait observer que Messieurs [U], [P] et surtout [Y] n'ont pas été entendus par les conseillers prud'homaux, bien que convoqués, qu'il ressort des déclarations de la déléguée du personnel que Monsieur [H] ne s'est pas ouvert de ses problèmes auprès d'elle, et enfin que le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Monsieur [H] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa dépression, ce qui est inopérant. Il soutient également qu'il a consenti à Monsieur [H], qui était confronté à des problèmes personnels, un prêt d'un montant de 2772,92 euros, pour lui permettre de régler des crédits à la consommation, et que Monsieur [H] a participé à une émission télévisée « tout le monde veut sa place ». Cependant ces faits ne sont pas de nature à exclure le harcèlement. Enfin l'employeur qui affirme que Monsieur [H] aurait sollicité les modifications de ses horaires en raison de ses problèmes familiaux, ne fait aucunement la preuve de ces allégations. Les éléments apportés par l'employeur sont donc insuffisants à établir que les agissements reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] a été victime d'un harcèlement moral. Sur la demande de nullité du licenciement En vertu de l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte du licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise du 9 novembre 2018. Or, au vu des certificats médicaux produits aux débats, cette inaptitude résulte, des faits de harcèlement dont Monsieur [H] a été victime. Le médecin traitant de Monsieur [H], le Docteur [C], relève ainsi dans un courrier du 16 juillet 2018 adressé au médecin du travail que son patient évoque un mal être sur son lieu de travail et qu'il se sent incapable de reprendre son activité. Le Docteur [G], médecin qui a suivi Monsieur [H] sur le plan psychiatrique, a précisé dans un courrier du 27 juillet 2018 que Monsieur [H] « semble toujours incapable de reprendre le travail ». Le même médecin indique dans un certificat du 10 septembre 2018 que « Monsieur [H] [F] est inapte à son travail. Il est hyperstressé, tendu, dans des remontées dépressives avec ressenti de harcèlement moral. Il présente à l'évidence un état de burn out comme lié au travail ». Il est également établi qu'il a été placé sous anxiolytiques et antidépresseurs par son psychiatre, mais également que l'employeur avait été averti des difficultés de Monsieur [H], notamment par le courrier du 1er juin 2018 adressé à Monsieur [J]. Il ressort ainsi de ces éléments que l'inaptitude a pour seul origine un syndrome anxio-dépressif résultant de la dégradation de ses conditions de travail de Monsieur [H]. Il est dès lors établi que la situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise de Monsieur [H] est bien la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu'il a subie. Il importe peu à cet égard que la CPAM n'ait pas reconnu l'origine professionnelle de sa dépression. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. Sur les conséquences de la nullité du licenciement Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis L'article L1234-9 du code du travail prévoit que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ». L'article R1234-2 du code du travail précise que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2». Enfin, l'article L1226-14 du code du travail prévoit que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». En l'espèce, selon le solde de tout compte, il est établi que Monsieur [H] a perçu une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4.388,49 euros. Il lui reste due une indemnité d'un montant de 4388,49 euros. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois réclamée par la salariée sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1794,25 euros n'est pas contestée. Il sera donc accordé à Monsieur [H] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3588,20 euros. En revanche, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 358,85 euros de congés payés. Sur les dommages et intérêt pour licenciement abusif Monsieur [H] avait plus de 9 ans d'ancienneté lorsqu'il a été licencié. Il a perçu une allocation d'aide au retour à emploi puis l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 17,21 euros par jour, à compter du 28 avril 2022. Il indique sans le justifier, qu'il a effectué quelques missions d'intérim et qu'il a travaillé en contrat à durée déterminée jusqu'au 13 juin 2022. Il justifie qu'à cette date, il a retrouvé un emploi de magasinier pour la SA SAINT MACLOU au centre commercial AUCHAN de [Localité 4] moyennant une rémunération mensuelle brute de 1795 euros, en contrat à durée indéterminée. Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer l'indemnité demandée d'un montant de 16.155 euros ( correspondant à 9 mois de salaires). Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [H] a bien été victime de faits de harcèlement moral, qui lui ont causé un préjudice distinct de la perte de son emploi, justifié par les éléments médicaux versés au dossier. La présente juridiction est bien compétente pour connaître de cette demande s'agissant d'un différend s'élevant à l'occasion du contrat de travail. Le préjudice résultant des faits de harcèlement moral sera réparé par une indemnité de 4.000 € de dommages-intérêts. Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la SA AMANDIS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la condamnation aux dépens, il n'est pas inéquitable de condamner la SA AMANDIS à payer à Monsieur [H] une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 19 avril 2021 entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Dit le licenciement de Monsieur [H] nul, En conséquence, Condamne la société AMANDIS à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : -complément à l'indemnité de licenciement : 4388,49 euros, -indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis : 3588,50 euros, -dommages et intérêts pour licenciement abusif : 16.155 euros, Condamne la société AMANDIS à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Condamne la société AMANDIS aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [H] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier Annie LESIEUR le conseiller faisant fonction de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article L1226-14 du code du travail prévoit quearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 1152-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile.article L1234-9 du code du travail prévoit quearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a67ffc2c8318edff8b
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