Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a67ffc2c8318edff8d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 625 872 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1296/23 N° RG 21/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUEN NSR/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 19 Avril 2021 (RG 20/00111 -section 2) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. HEMA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Mme [L] [U] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 août 2023 Madame [U] [N] a été engagée par la SAS HEMA FRANCE en qualité d'employée libre-service à compter du 21 septembre 2015 par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2017, dans la boutique de [Localité 6]. Puis à compter du 4 septembre 2017, elle a travaillé pour le même établissement dans le centre commercial de [Adresse 5] à [Localité 7]. A compter du 25 décembre 2017, Madame [U] [N] a été embauchée en qualité d'employée libre-service par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 24 heures par semaine en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1.043,12 euros. Le 24 août 2018, Madame [U] [N] s'est blessée au genou au temps et sur le lieu de travail. Cet accident sera reconnu par la CPAM comme étant un accident de travail par décision du 2 septembre 2019. A la suite de la visite médicale de reprise du 3 avril 2019, Madame [U], qui avait été placée en arrêt de travail, a été déclarée inapte à son poste d'employée libre-service avec, en capacités restantes «'pas de position accroupie/ pas de travail en hauteur sauf nacelle/ marche de plus de 30 minutes/ debout prolongé 30mn/ éviter les marches d'escalier'». Par lettre recommandée du 3 mai 2019, la société HEMA FRANCE a convoqué Madame [U] [N] à un entretien fixé au 14 mai 2019 en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019, le licenciement de Madame [U] [N] a été prononcé pour inaptitude- impossibilité de reclassement. Le 15 mai 2020, Madame [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes. Par jugement en date du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a': -dit que l'inaptitude de Madame [U]-[N] est d'origine professionnelle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [U]-[N] les sommes suivantes': 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, -condamné la SAS HEMA FRANCE à payer à Madame [U]-[N] une attestation de salaire dûment complétée afin de permettre sa prise en charge au titre de l'assurance maladie, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement, -s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte, -débouté la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal aux dépens. Le 20 mai 2021, la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal a interjeté appel de ce jugement sur tous les chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal demande à la cour de': -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, Statuant à nouveau, A titre principal -constater que la SAS HEMA FRANCE a parfaitement respecté son obligation de reclassement, -constater que Madame [U] [N] n'a jamais été radiée de la mutuelle, -dire et juger que le licenciement de Madame [U] [N] est parfaitement justifié -débouter Madame [U] [N] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devaient entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement prononcé est nul, -limiter le montant des dommages et intérêts au titre de la radiation de la mutuelle à un mois de salaire, soit 1043,12 euros, -limiter le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaires, soit 6258,72 euros Dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [U] [N] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG, CRDS et charges sociales, A titre reconventionnel -condamner Madame [U] [N] à verser à la société HEMA FRANCE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, Madame [U] [N] demande à la cour de': -confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 19 avril 2021 en ce qu'il a': -dit que l'inaptitude de Madame [U]-[N] est d'origine professionnelle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [U]-[N] les sommes suivantes': 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 EUROS à titre de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, -condamné la SAS HEMA FRANCE à payer à Madame [U]-[N] une attestation de salaire dûment complétée afin de permettre sa prise en charge au titre de l'assurance maladie , un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement, -s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte, -débouté la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal aux dépens. -débouter la SAS HEMA FRANCE de l'intégralité de ses demandes, y ajouter la condamnation de la SAS HEMA FRANCE au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel, -condamner ladite société aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 20 octobre 2023. MOTIFS Sur le licenciement En application de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version alors applicable, «'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Il appartient ainsi à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartient celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié. Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. L'employeur n'est pas tenu de libérer un poste pour le proposer au salarie inapte'». En l'espèce, il ressort des pièces que le 10 avril 2019, Madame [U] [N], employée dans le magasin de [Localité 7], depuis le 25 décembre 2017, a été déclarée inapte à son poste d'employée libre-service avec en capacités restantes «'pas de position accroupie/ pas de travail en hauteur sauf nacelle/ marche de plus de 30 minutes/ debout prolongé 30min/ éviter les marches d'escalier'». La SAS HEMA FRANCE établit que le 23 avril 2019, Madame [T], responsable des ressources humaines a adressé aux responsable régionaux, ainsi qu'à deux responsables des ressources humaines, soit 9 personnes au total, un courriel dans lequel elle indiquait qu'une des salariés du magasin de [Localité 7] avait été déclarée inapte le 10 avril 2019, et leur demandait s'ils avaient des postes à pourvoir dans leurs régions correspondant aux conclusions du médecin de travail ne leur donnant que jusqu'au lendemain 18h pour répondre. Le 24 avril, Madame [T] a relancé certains de ses collègues, en ces termes «'pourriez-vous m'indiquer si vous avez des postes à pourvoir dans vos régions qui répondent aux conclusions du médecin du travail »'' sinon merci de me le confirmer'». L'employeur verse aux débats les réponses négatives de certains responsables, adressées le lendemain de la demande. Il ressort ainsi des pièces que la SAS HEMA FRANCE n'a consacré que 48 heures à la recherche d'un reclassement, le responsable demandant à ses collaborateurs par une lettre circulaire de se positionner en 24 h, les relançant le jour suivant. Il est également établi qu'elle n'a fourni aucune indication sur le poste qui était occupé par la salariée jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, ni sur son ancienneté, ni ses capacités ou ses compétences. La SAS HEMA FRANCE qui indique qu'elle exploite plusieurs magasins dans lesquelles travaillent outre le responsable du magasin, son assistant, plusieurs employés service et verse aux débats le détail des effectifs de la société duquel il résulte qu'elle comptait plus de 700 salariés. Les deux courriers circulaires ne sont pas donc pas suffisants pour démontrer que la SAS HEMA FRANCE a effectué une recherche loyale et sincère de reclassement de la salariée, d'autant que contrairement à ses affirmations, il n'apparaissait pas impossible par des aménagements de son poste, de la reclasser. En effet, plusieurs employés services travaillaient dans chaque magasin, et celui de [Localité 7] en employait six de sorte qu'une organisation permettant à Madame [U] [N] de continuer de travailler par une adaptation de son poste, en lui évitant de rester debout ou de marcher plus de 30 minutes ou de rester accroupie, était envisageable compte tenu précisément de la polyvalence des tâches dévolues aux employés services. L'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement, le licenciement de Madame [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement Aux termes de l'article 1226-15, al 2 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte pour des raisons professionnelles, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaires (article L 1226-5 et L 1235-3-1 du code du travail . Cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. En l'espèce, Madame [U] [N] sollicite une indemnité d'un montant de 10.000 euros correspondant à 9 mois de salaires. La réduction de ses capacités physiques consécutives à son accident de travail rend plus difficile ses recherches d'un emploi adapté. En conséquence, il y a lieu de lui allouer une somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, les dommages et intérêts s'entendant d'une somme en nets. Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la radiation de Madame [U] [N] En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la mutuelle n'a reçu que tardivement le bulletin d'affiliation de Madame [U] [N] de sorte qu'elle n'a procédé à l'adhésion de la salarié rétroactivement à compter du 30 octobre 2017 qu'après avoir reçu le bulletin d'adhésion le 26 septembre 2018. L'employeur affirme ainsi, sans être contredit sur ce point, que la salariée a dû avancer les frais de santé pendant cette période, et qu'elle a obtenu le remboursement de la totalité de ses frais de santé dont le montant s'est élevé, selon les factures versées par Madame [U] [N], à la somme totale de 219,03 euros. Dans ces conditions, Madame [U] [N] qui ne justifie d'aucun préjudice lié à l'avance de ces frais sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement qui a fait droit à la demande sera infirmé sur ce point. Sur la remise sous astreinte de l'attestation de salaire, d'un bulletin de salaire ainsi que d'une attestation Pôle emploi rectifiés En l'espèce, Madame [U] [N] indique qu'elle n'a eu de cesse depuis le mois de mars 2019 de solliciter de son employeur la délivrance de l'attestation de salaire à remettre à la CPAM dans le cadre de l'indemnisation de son arrêt maladie, et que cette situation lui est préjudiciable puisque la CPAM ne peut recalculer son indemnisation suite à la prise en charge au titre des accidents maladie. Cependant, elle ne s'explique pas sur sa demande de condamnation de l'employeur à lui remettre remise sous astreinte un bulletin de salaire, une attestation de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés puisqu'elle indique seulement qu'elle a rencontré des difficultés pour obtenir de l'employeur qu'il envoie à la CPAM les six derniers bulletins de salaires et qu'elle les a finalement envoyés elle-même à la CPAM qui a reconnu l'origine professionnelle de son accident. En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [N] de cette demande. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses demandes, la SAS HEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [U] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS HEMA FRANCE à payer à Madame [U] [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle, et en ce qu'il a condamné la SAS HEMA FRANCE à payer à Madame [U]-[N] une attestation de salaire dûment complétée afin de permettre sa prise en charge au titre de l'assurance maladie, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement, Statuant à nouveau, Déboute Madame [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle, Déboute Madame [U] [N] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la SAS HEMA FRANCE à lui remettre une attestation de salaire, un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pôle emploi sous astreinte, Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les dommages et intérêts s'entendent d'une somme en net. Condamne la SAS HEMA FRANCE aux dépens d'appel, Condamne la SAS HEMA FRANCE à payer à Madame [U] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article L.1226-10 du code du travail dans sa version al
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a67ffc2c8318edff8d
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