Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a77ffc2c8318edff91
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 84 499 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1304/23 N° RG 21/00970 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVCK NRS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS en date du 12 Mai 2021 (RG F20/00024 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉS : SAS TEINTURERIE COLOR BIOTECH en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. MAÎTRE [W] [O] Es qualité de Mandataire liquidateur de la « SAS TEINTURERIE COLOR BIOTECH» [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER CGEA D'[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2023 Le 11 septembre 1989, Monsieur [P] [R] a été engagé par la société TEINTURERIE COLOR BIOTECH en qualité de teinturier coloriste. Par jugement du 30 août 2018, le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TEINTURERIE COLOR BIOTECH. Maître [S] [H] a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [W] [O], associé de la SELAS PERSPECTIVES en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 septembre 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et un plan de cession a été arrêté au profit de la société SOLSTISS. Par lettre du 30 septembre 2019, Monsieur [P] [R] a été licencié pour motif économique. Dans ce courrier, il est précisé que par jugement du 23 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a retenu l'offre présentée par la société SOLSTISS et l'a autorisé à procéder au licenciement des salariés dont le contrat de travail n'a pas été poursuivi par le cessionnaire, soit 26 contrats de travail, dans les catégories professionnelles visées dans le jugement précité, et ce conformément aux dispositions de l'article 642-5 du code de commerce. Le 3 octobre 2019, Monsieur [R] a sollicité de l'administrateur communication des critères d'ordre du licenciement. Le 10 octobre 2019, Maître [H] lui a communiqué les critères de licenciement et lui a précisé que les points qui lui avaient été attribués au titre de ces critères étaient les suivants : - Charges de famille : 2 points - Ancienneté : 6 points - Handicap : 0 point - Age : 5 points - Qualités professionnelles : 4 points TOTAL : 17 points Concernant le critère des charges de famille, ce courrier précisait notamment que : « Il est attribué à chaque salarié un nombre de points en fonction de ses charges de famille et de sa situation personnelle et familiale, à savoir : - célibataire : 0 point - marié ; pacsé ; vie maritale : 1 point - + 1 point par enfant à charge au sens de la législation fiscale - + 3 points pour les salariés parents isolés Documents à fournir : les salariés qui le souhaitent fourniront copie de leur dernière feuille d'imposition afin que ces différents critères puissent être analysés. A défaut les critères seront calculés en fonction du fichier du personnel. Sont considérés comme enfant à charge un enfant pour lequel le parent bénéficie d'une part, demie part ou quart de part supplémentaire sur son impôt sur le revenu ou s'il paie une pension alimentaire déductible de son impôt sur le revenu ». Par courrier du 26 octobre 2019, Monsieur [P] [R] a indiqué à l'administrateur judiciaire qu'une erreur avait été commise le concernant sur le critère des charges de famille ,dès lors que vivant maritalement, il aurait dû lui être attribué au titre des charges de famille 3 points et non 2, de sorte que le total de ses points s'élève à 18 et non à 17. En l'absence de réponse de l'administrateur, Monsieur [R] a, par requête du 10 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Calais d'une demande d'indemnisation pour non respect des critères d'ordre du licenciement économique. Par jugement de départage du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a : - Débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Monsieur [P] [R] aux dépens de l'instance, - Déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 6], - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Par déclaration du 7 juin 2021, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2021, Monsieur [R] demande à la cour de': -Infirmer le jugement de départage rendu le 12 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Calais en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, -Constater et dire que le licenciement de Monsieur [R] a été prononcé en raison d'un non-respect des critères d'ordre le licenciement, -Dire qu'en conséquence la société TEINTURERIE COLOR BIOTECH a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [R], -Dire que le préjudice de Monsieur [R] est fixé à la somme de 60.000 €, -Fixer la créance de Monsieur [R] à la somme de 60.000 € et dire qu'elle sera inscrite au passif de la société TEINTURERIE COLOR BIOTECH, -Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA-AGS. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, la SELAS PERSPECTIVES, liquidateur de la société COLOR BIOTECH, représentée par Maître [C] [O] demande à la cour de': -Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de CALAIS, -Débouter Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, -Dépens comme de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 6] demande à la cour de': -confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Calais en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L3253-8 du même code se trouvant exclues du champ de la garantie des demandes suivantes': l'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les astreintes prononcées par le conseil de Prud'hommes aux fins d'exécution d'une obligation, les dépens, Par conséquent': -débouter la partie demanderesse de sa demande d'opposabilité du jugement au CGEA-AGS en ce qui concerne les condamnation ou inscriptions au passif de la procédure collective de la société s'agissant des postes indemnitaires et d'astreinte susmentionnées, -constater que la garantie du CGEA-AGS est limitée concernant Monsieur [R] à un plafond 6 prévu par l'article D3253-5 du code du travail , soit à la somme de 79.464 euros, toutes charges patronales et salariales comprises, -constater que Monsieur [R] a d'ores et déjà bénéficié du CGEA-AGS à hauteur de 42.619,01 euros, -constater que le reliquat de la garantie CGEA-AGS concernant Monsieur [R] est par conséquent de 36.844,99 euros toutes charges salariales et patronales comprises, -juger que la garantie CGEA-AGS se limitera donc à cette somme toutes charges comprises s'agissant des demandes du salarié, -débouter le salarié du surplus de sa demande de garantie présentée à l'encontre du CGEA -AGS, -constater la légitimité de la pondération retenue par l'employeur au titre des critères d'ordre de licenciement au regard des informations obtenues au jour de la mise en 'uvre de la procédure, -juger Monsieur [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes, -débouter par conséquent le salarié de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -déclarer l'arrêt opposable au centre de gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'[Localité 6] en qualité de mandataire de l'AGS par application de l'article L3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, -dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, -condamner tout autre que l'association concluante aux entiers frais et dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 20 octobre 2023. MOTIFS Sur le non respect des critères de licenciement L'article L1233-5 du code du travail dispose que «'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret'». En l'espèce, Monsieur [R] soutient que l'employeur n'a pas tenu compte du fait qu'il vivait maritalement avec Madame [Z] ce qui l'aurait conduit à lui attribuer au titre des charges de famille 3 points et non 2. Cependant, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que le document le plus récent dont l'employeur disposait concernant la situation de Monsieur [R] était son avis d'imposition 2019, qui, s'il mentionne qu'il paie des pensions alimentaires pour deux enfants à charge, ne précise pas qu'il vit maritalement avec madame [Z]. Dès lors, même si en 2018, Monsieur [R] avait informé son employeur qu'il vivait en concubinage, celui-ci pouvait considérer au moment de procéder à l'application des critères d'ordre du licenciement que la situation avait changé, puisque l'avis d'impôt établi au seul nom de monsieur [R] ne faisait pas état de cette situation de concubinage, et la copie transmise comportait la mention manuscrite «'divorcé/ 2 pensions'». Il importe peu à cet égard que par la lettre du 26 octobre 2019, Monsieur [R] ait, par la suite, indiqué à l'administrateur qu'il vivait en concubinage, et lui ait transmis son avis d'imposition 2019 sur la taxe foncière établie à son nom et à celui de Madame [Z], puis qu'au moment de la procédure de licenciement, l'employeur ne disposait pas de ces éléments mais seulement de l'avis d'imposition sur les revenus 2019 transmis par Monsieur [R] qui ne faisait pas état de ce concubinage. Il convient donc de considérer qu'au regard des informations dont il disposait au moment du licenciement, l'employeur a bien respecté les critères d'ordre de licenciement prévus. En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de toutes ses demandes, et le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur l'opposabilité de la décision à l'UNEDIC En application des articles L3253-6 et suivants du code du travail, «'Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire'». La présente décision est ainsi opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 6] dans la limite de cette garantie légale, et des plafonds prévus par l'article D 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées par le salarié confondues. Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel'.' PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens d'appel, Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par l'article D3252-5 du code du travail. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a77ffc2c8318edff91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel