Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a87ffc2c8318edff97
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1305/23 N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVLT NRS/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 26 Mai 2021 (RG F20/00248 -section 2) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Y] [Z] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.S. AUTO EXPO [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2023 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2023 Madame [Y] [Z] épouse [W] a été engagée en qualité de secrétaire par la société AUTO EXPO [Localité 3] par contrat de travail à durée indéterminée le 7 mai 2010 moyennant un salaire de base de 1.420 € bruts, pour un horaire de 151,67 euros soit une moyenne de 35 heures, outre une part variable de rémunération, composée d'une prime d'assiduité de 40 euros, d'une prime enquête image pour l'année 2010 de 65 euros en cas de réalisation de l'objectif chez Volkswagen et d'une prime enquête image pour l'année 2010 de 65 euros en cas de réalisation de l'objectif chez Audi. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 26 septembre 2018, Madame [W] a été placée en arrêt de travail, plusieurs fois renouvelé. Examinée pour une première fois par le médecin du travail le 7 octobre 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [W] a été convoquée le 21 octobre 2019 pour un second examen médical au terme de laquelle le médecin du travail a estimé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et l'a déclaré définitivement inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Le 15 novembre, les membres du CSE ont été consultés au sujet de l'inaptitude de Madame [W] et de l'absence de reclassement possible. Après lui avoir indiqué, le 18 novembre 2019, qu'aucun reclassement n'était possible, la société AUTO EXPO [Localité 3] a, par lettre du 20 novembre 2019, convoqué Madame [W] à un entretien fixé au 2 décembre 2019 en vue de son éventuel licenciement. Le 5 décembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral et contestant la légitimité de son licenciement, Madame [W] a saisi le 10 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de DUNKERQUE d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité compensatrice de délai préavis et de congés payés. Par jugement en date du 26 mai 2021, le conseil des prud'hommes a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société AUTO EXPO [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens, et condamné chaque partie à supporter la charge de la moitié des dépens. Le 9 juin 2021, Madame [W] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2021, Madame [Y] [W] demande à la cour de: -Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Dunkerque -Condamner la société AUTO EXPO [Localité 3] au paiement des sommes suivantes: -30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, -3.142 euros à titre d'indemnité compensatrice de délai congé, -314,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. -Condamner la société AUTO EXPO [Localité 3] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner en outre la société AUTO EXPO [Localité 3] à délivrer une nouvelle attestation d'employeur destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir ainsi qu'un bulletin de paie pour le préavis et les congés payés, -Condamner la société AUTO EXPO [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, la société AUTO EXPO [Localité 3] demande à la cour de: -Rejeter l'appel de Madame [Y] [W] ; -Confirmer le jugement en ce qu'il déboute Madame [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes y compris celle relative à l'article 700 du Code de procédure civile. -Juger que Madame [Y] [W] ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime de harcèlement moral ; -Débouter Madame [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -Débouter Madame [Y] [W] de sa demande de nullité du licenciement ; -Débouter Madame [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ; -Juger que Madame [Y] [W] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; -Débouter en conséquence Madame [Y] [W] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Débouter Madame [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Débouter Madame [Y] [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis (délai congé) et de congés payés afférents ; -Juger le licenciement de Madame [Y] [W] valable et justifié ; -Débouter Madame [Y] [W] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouter Madame [Y] [W] de sa demande de remise de documents modifiés. En conséquence, -Débouter Madame [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 23 août 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 20 octobre 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose qu' «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'». L'article 1152-4 du même code prévoit que': «'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'». Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement. Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés. En l'espèce, Madame [W] fait valoir qu'en 2010, elle s'est vue confier des tâches complémentaires, puis supplémentaires, et ensuite que chaque année, ses objectifs ont été revus à hausse. Elle précise qu'il lui a été demandé d'accomplir la tâche complémentaire de la gestion des règlements de plus de 60 jours pour les trois services: mécanique, carrosserie, et magasin, moyennant le versement de trois primes en fonction de la réalisation de l'objectif. La même année, de nouvelles tâches supplémentaires lui ont été confiées (contact après livraison SKODA, contact après livraison VOLKSWAGEN, contacts après livraison pour les véhicules d'occasion). Elle précise qu'en 2011, son employeur, se félicitant de son implication, a revu à la hausse ses objectifs pour la mission "rappel après livraison" et réduit les primes; qu'en 2012, puis les années suivantes, son employeur lui a adressé un PAY PLAN révisant à la hausse ses objectifs tant pour la gestion des règlements clients que pour les enquêtes images des trois marques de voitures, AUDI, VOLKSWAGEN et SKODA. Elle ajoute qu'en 2017, outre la révision à la hausse des objectifs, son employeur lui a confié des tâches supplémentaires (établissements de tableaux de direction... ) et des tâches complémentaires en matière de service après vente. En outre elle fait valoir qu'en 2018, lorsque Monsieur [A] [I] a pris la direction de la concession, elle a subi de sa part des agissements qui ont entraîne une dégradation de son état de santé, dès lors qu'elle s'est trouvée contrainte d'entendre de sa part des compliments déplacés sur ses tenues vestimentaires, de lui faire la bise, et de supporter qu'il reste dans son bureau derrière elle lorsqu'elle était au téléphone pour écouter ses conversations. Elle ajoute que Monsieur [I] entrait dans le bureau lorsqu'un collègue y était déjà présent, écoutait la conversation, se montrait pressant, tournait autour du bureau pour faire partir la personne présente. Elle affirme qu'il fouillait dans ses tiroirs, s'autorisait à y prendre des objets, comme son tube de crème pour les mains et s'en servait. Elle soutient encore qu'il la convoquait dans son bureau le 10 de chaque mois, pour lui demander de justifier son travail et lui attribuait des charges supplémentaires lui demandant de remplacer des collègues absents pour maladie ou en congés, en plus de son poste. Elle ajoute qu'à plusieurs reprises, elle s'est aperçue qu'il se cachait pour écouter ses conversations. Elle affirme qu'elle a rencontré d'autres difficultés avec Monsieur [N] (directeur de Pôle des sites AUTO EXPO) qui, alors qu'elle assumait déjà le standard et l'encaissement des factures des clients des trois services exigeait d'elle qu'elle effectue sur le champ des travaux informatiques supplémentaires en restant derrière elle. Elle indique qu'épuisée par cette surcharge de travail et l'attitude de Monsieur [I], elle a été placée en arrêt maladie pour état anxio-depressif et burn out à compter du 26 septembre 2018. A l'appui de ces griefs, Madame [W] verse aux débats': -différents courriels et lettres de la société AUTO EXPO lui précisant ses nouvelles tâches et ses objectifs, -un courriel de Monsieur [O], chef comptable, du 30 septembre 2018, dans lequel celui-ci indique : "comme vous pouvez peut être le savoir, [Y] est en arrêt depuis jeudi pour dépression suite à un excédent de travail. Suite à la venue de son mari vendredi après midi pour une rencontre avec [A], la direction a décidé de proposer une rupture conventionnelle et le non remplacement de son poste. Selon Monsieur [N], ce poste n'a plus lieu d'exister. Or, depuis des années, tout le monde a pu constater que son travail était efficace et utile. [P] pourra le confirmer suite à mon remplacement au mois de mai. Je n'imagine pas la disparition de ce poste sans impact sur mon travail en comptabilité. Comme vous le savez depuis la mise en vente d'auto expo, je n'ai pas hésité à m'investir et à faire des heures dans l'espoir que la situation s'améliore. Il y a déjà beaucoup de tension au sein du service comptabilité et avec la fin du contrat de [B] et la suppression du poste de [Y], j'ai du mal à imaginer comment dans les mois à venir nous allons respecter les obligations du MK et la consolidation HFM ainsi qu les procédures de relances au niveau des clients (...)'». La salariée produit également aux débats : -une attestation de Monsieur [S] [D], comptable, dans lequel celui-ci indique avoir été «'le témoin de certaine situations qui lui sont apparues inadaptées et indécentes venant de la part de Monsieur [I] (directeur de la société)'», que «'lorsque Madame [W] était en conversation dans son bureau avec un autre membre du personnel, Monsieur [I] entrait dans son bureau sans dire un mot mettant ainsi Madame [W] très mal à l'aise les obligeant ainsi à interrompre leurs échanges. Se trouvant seul avec Madame [W], il se permettait de lui tourner autour, de fouiller dans ses tiroirs allant même jusqu'à utiliser sa crème pour les mains en lui faisant constater qu'il avait la peau sèche et ceci sans la moindre parole'». Il ajoute que lorsque Madame [W] était au standard, il a constaté en venant chercher la caisse, que Monsieur [I] épiait leurs conversations en se cachant derrière les affiches publicitaires, rajoutant un stress supplémentaire, qu'ils étaient constamment observés, et sous pression'; que Monsieur [I] surveillait le temps que mettait le personnel pour aller aux toilettes et qu'il obligeait les femmes à lui faire la bise. -une attestation de Monsieur [F], vendeur automobile, qui mentionne que lorsque Madame [W] était au poste standard qui représente une charge de travail importante, son directeur, monsieur [N] lui demandait d'effectuer des travaux supplémentaires en informatique, et qu'il était constamment derrière elle à lui dicter d'autres tâches à effectuer en plus des siennes, que cette situation provoquait chez Madame [W] un stress qui pouvait se lire sur son visage, et dans sa façon de se comporter (énervement, tremblement, pleurs). Il est ajouté qu'il a également pu voir Monsieur [I] à plusieurs reprises aller jusqu'au harcèlement psychologique, épiant leurs conversations, se cachant derrière les placards publicitaires et rajoutant une chape de plomb sur le bien-être des salariés. -une attestation de Monsieur [T], commercial, qui précise qu'il se rendait fréquemment à l'accueil où Madame [W] travaillait, que Monsieur [N] lui demandait d'effectuer des travaux supplémentaires, sur informatique, en plus de sa fonction de standardiste, qu'il était constamment derrière elle à lui dicter les autres tâches à effectuer, pendant que celle-ci devait prendre les appels entrants, que Monsieur [I] épiait leurs conversations, que ces situations se sont sans cesse reproduites, la charge de travail devenant de plus en plus lourde. Madame [W] verse également aux débats, outre son dossier médical, un certificat médical du docteur [L], médecin du travail du 3 décembre 2018 qui mentionne qu'elle n'est pas encore apte à reprendre le travail, qu'elle présente un «'état anxio dépressif + burn out'» et qu'elle décrit un profil de son employeur particulier. Elle produit également un certificat médical du docteur [H] en date du 26 septembre 2019 qui mentionne notamment qu'elle évoque des difficultés relationnelles avec son directeur depuis quelques temps, avant son arrêt de travail ressentant un harcèlement et une pression qu'elle n'arrivait plus à supporter, que son état s'améliore mais grâce à la mise à distance de ce climat anxiogène que représente son travail. Il ressort des documents médicaux que Madame [W] a été placée sous un traitement médicamenteux (seroplex et xanax). Ces pièces sont suffisantes pour établir la matérialité des faits précis et concordants que Madame [W] présente au soutien de ses allégations de harcèlement moral, peu important à cet égard que comme le soutient l'employeur, les attestations émanent de salariés qui ont été licenciés et qu'elles ne contiennent pas les mentions prescrites par l'article 202 du code civil. En outre, ces faits sont dans leur ensemble, susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral. En réponse, l'employeur ne fournit aucun élément susceptible de démontrer que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, et se contente de contester la force probante des attestations versées aux débats. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [W] a été victime d'un harcèlement moral. Sur la demande de nullité du licenciement En vertu de l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame [W] résulte du licenciement pour inaptitude à son poste de secrétaire, l'avis du médecin du travail précisant expressément "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé". Il ressort du dossier médical de Madame [W] qui mentionne qu'elle souffre d'un burn out, qu'elle ne veut pas retourner au standard, qu'elle est couverte de plaques d'eczéma, et qu'elle pleure beaucoup et que cette inaptitude résulte, des faits de harcèlement dont elle a été victime, ce qui ressort également des deux autres certificats médicaux versés aux débats du docteur [L], médecin du travail du 3 décembre 2018 et du docteur [H] du 26 septembre 2019. Il est dès lors établi que la situation d'inaptitude de la salariée à tout emploi est bien la conséquence de ses conditions de travail et de la situation de harcèlement moral qu'elle a subie. Il importe peu à cet égard que la CPAM n'ait pas reconnu l'origine professionnelle de sa dépression. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul. Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis Comme exposé ci-dessus, bien que n'en tirant pas toutes les conséquences légales, Madame [Y] [Z] épouse [W] se prévaut du caractère professionnel de son inaptitude, qu'elle considère comme la conséquence des faits de harcèlement qu'elle a subis. Il convient donc de faire application de l'article L1226-14 du code du travail qui prévoit que «'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9'». En l'espèce, Madame [W] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3142 euros correspondant à deux mois de salaire. Ce montant n'est pas contesté par l'employeur. Il sera donc fait droit à cette demande. En revanche, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.'En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 314,20 euros de congés payés. Sur les dommages et intérêt pour licenciement nul Madame [W] avait plus de 9 ans d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée le 7 décembre 2019. Elle est aujourd'hui âgée de 50 ans. Au regard de son ancienneté et de son âge, il convient de lui allouer une indemnité d'un montant de 25 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral Il résulte des développements qui précèdent que Madame [W] a bien été victime de faits de harcèlement moral, qui lui ont causé un préjudice distinct de la perte de son emploi, justifié par les éléments médicaux versés au dossier. Le préjudice résultant des faits de harcèlement moral sera réparé par une indemnité de 4.000 € de dommages-intérêts. Sur la demande de délivrance d'une nouvelle attestation d'employeur et de bulletin de paie Il convient de condamner la société AUTO EXPO [Localité 3] à délivrer à Madame [W] une attestation destinée à POLE EMPLOI conforme au dispositif du présent arrêt, ainsi qu'un bulletin de paie rectifié mentionnant l'indemnité de préavis. Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de L1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de quatre mois. Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la société AUTO EXPO [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la condamnation aux dépens, il n'est pas inéquitable de condamner la société AUTO EXPO [Localité 3] à payer à Madame [W] une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit que le licenciement de Madame [W] est nul, Condamne la société AUTO EXPO [Localité 3] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Condamne la société AUTO EXPO [Localité 3] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] la somme de 3.142 euros bruts à titre d' indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, Déboute Madame [Y] [Z] épouse [W] de sa demande de congés payés afférents, Condamne la société AUTO EXPO [Localité 3] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] la somme de 4.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Condamne la société AUTO EXPO [Localité 3] à délivrer à Madame [Y] [Z] épouse [W] une nouvelle attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir ainsi qu'un bulletin de paie rectifié mentionnant l'indemnité de préavis, Ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités, Condamne la société AUTO EXPO [Localité 3] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AUTO EXPO [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L1226-14 du code du travail qui prévoit quearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 202 du code civil. En outre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a87ffc2c8318edff97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel