Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3a87ffc2c8318edff99
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 75 156 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1368/23 N° RG 21/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDG LB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 28 Juin 2021 (RG F 20/00127 -section 03 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Société REGIE REGIONALE DE TRANSPORTS DU PAS DE CALAIS - RRT 62 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alain FOULON, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉ : M. [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2023 EXPOSE DU LITIGE M. [O] a été engagé par la Régie départementale de transports du Pas de Calais, devenue la Régie régionale de transport du Pas de Calais (ci-après la RRT 62) par contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2014 au 23 mai 2015 en qualité de conducteur receveur d'autocar. La relation de travail s'est pérennisée par la signature par les parties d'un contrat de travail à durée indéterminée le 23 mai 2015. Par courrier du 6 mars 2020, M. [O] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2020'; il a été licencié pour faute grave par courrier du 19 mars 2020 rédigé en ces termes : «'Le 2 mars 2020, alors que vous réalisiez le service de transport régulier de la ligne 524-2501 [Localité 3]-[Localité 4], vous n'avez pas respecté l'itinéraire en ne desservant pas l'arrêt "Grand Rue" au village de [Localité 6] à 08h13. Un parent d'élève nous a d'ailleurs alertés le matin même dans la mesure où il a dû quitter son travail situé à 16 kms du village pour venir récupérer sa fille à l'arrêt de bus et la conduire à son collège situé sur la commune de [Localité 3] soit à 4 kms du village. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu ne pas être passé dans le village [Localité 6] et vous avez déclaré avec désinvolture avoir pensé que « l'arrêt était là sur la grande route qui mène à [Localité 3] ». Vous avez également indiqué ne pas avoir préparé l'itinéraire de cette ligne au préalable ce qui caractérise un manquement à vos obligations contractuelles et disciplinaires. En effet, aux termes de l'article 3.4 du règlement intérieur applicable au sein de la Régie, avant le départ, le conducteur doit': ' Lire attentivement sa feuille de route pour exécuter parfaitement le service qui est demandé et veiller à la ponctualité, qui constitue une qualité indispensable pour exercer ce métier, en respectant bien les heures de prise de service et de sortie du dépôt ainsi que les horaires de passage aux arrêts. ' Réaliser le service annoncé à la clientèle en respectant les Itinéraires, les emplacements d'arrêt, les horaires et fréquences selon des conditions préalablement établies. ' Suivre rigoureusement l'itinéraire fixé. Nous ne pouvons donc pas tolérer un tel manquement de la part d'un conducteur de bus professionnel qui est de nature à porter atteinte à notre image en tant que délégataire d'un service public de transport. Le 6 mars 2020, Monsieur [F] [R] [U] [X], Responsable Ressources Humaines au sein de la Régie, a été sollicité par Monsieur [P] [M] Représentant du Personnel et Secrétaire du CSE ainsi que par Madame [S] [L] en sa qualité de Directrice du Service Exploitation pour qu'il s'explique sur le « mauvais traitement» qu'il aurait eu à votre égard lorsqu'il vous a demandé des explications concernant l'arrêt que vous n'avez pas desservi le 2 mars 2020. Vu la gravité de vos accusations, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [L] vous avaient respectivement proposé d'aller voir aussitôt le Responsable des Ressources Humaines pour obtenir des explications, ce que vous avez refusé. Lors de l'entretien préalable du 16 mars dernier vous êtes revenu sur vos propos sans aucune explication plausible sur les fausses accusations de maltraitance verbale que vous auriez subi de la part de Monsieur [F] [R] [U] [X]. Le matin du 6 mars 2020, un de vos collègues a signalé le fait que sa caisse qu'il avait laissé dans la salle de prise de service quelques minutes auparavant avait disparue. II nous a indiqué qu'il venait juste de restituer celle-ci auprès de Madame [B] [H] et qu'il lui restait son fond de caisse soit 30 euros. Nous avons, aussitôt, consulté les enregistrements vidéo réalisés par la caméra de surveillance installée de manière apparente dans cette salle et qui ont permis de vous identifier. Nous vous voyons en train de prendre, effectivement, la caisse de votre collègue et la glisser dans votre poche de blouson. Lors d'un entretien organisé sur le champ, en présence de Monsieur [A] [K], Directeur Administratif et Financier, pour établir la réalité des faits ainsi que lors de l'entretien préalable du lundi 16 mars dernier, vous avez, dans un premier temps, nié les faits pour finalement avouer avoir seulement pris la caisse pour la reposer à sa place mais sans avoir pris l'argent qu'il y avait dedans. Nous vous rappelons qu'aux termes de l'article 10.3 du règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise, est considéré comme faute grave le vol au détriment de l'entreprise ou d'un membre du personnel. En l'occurrence, il s'agit d'un vol au détriment de l'entreprise voire même de recettes destinées à l'autorité organisatrice de transport et, indirectement, de l'un de vos collègues, ce que nous ne pouvons tolérer. Les explications, que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable du 16 mars dernier, démontrent une certaine désinvolture de votre part dans l'exercice de vos fonctions de conducteur de transport en commun ainsi qu'une particulière mauvaise foi à l'égard de votre hiérarchie et de vos collègues ce qui rend impossible votre maintien même temporaire au sein de l'entreprise. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 19 mars 2020.'» Le 21 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de contester la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 28 juin 2021, la juridiction prud'homale a : - jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer à M. [O]': - 2'708,30 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 4'333,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 433,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 751,56 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, - 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive, - 10'658 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la RRT 62 des indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la RRT 62 aux dépens. La RRT 62 a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 7 juillet 2021. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2022, la RRT 62 demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande relative au harcèlement moral, - juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur un faute grave, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner à M. [O] de reverser la somme de 7'103,15'euros perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, - condamner M. [O] à lui payer 4 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 décembre 2021, M. [O] demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au harcèlement moral, - condamner la RRT 62 à lui payer': - 15'000'euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la RRT 62 aux entiers dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral M. [O] reproche à son employeur des agissements répétés de harcèlement moral consistant en des pressions pour qu'il reprenne son travail après son opération chirurgicale ayant eu lieu courant février 2019 alors que son état de santé ne le lui permettait pas'; il précise qu'après avoir repris brièvement son travail en mai 2019 suite à ces pressions, il a été de nouveau en arrêt de travail et n'a repris le travail que le 23 septembre 2019. La RRT 62 conteste tout agissement de harcèlement moral. Elle fait valoir que M. [O] ne rapporte aucunement la preuve de pressions subies de la part de M. [R] [U] [X] en vue de sa reprise au mois de mai 2019, et que le médecin du travail n'a d'ailleurs pas préconisé d'aménagement de poste lors de la visite de reprise du 13 mai 2019'; que le certificat médical établi par le Docteur [E] est contraire aux règles déontologiques de sa profession en ce qu'il atteste de l'existence d'un burn-out sur le seul fondement des dires de M. [O] et sans les précautions d'usage. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, pour établir la matérialité des agissements de harcèlement moral imputés à M. [R] [U] [X] M. [O] verse aux débats': - ses bulletins de paie faisant apparaître qu'il a été en arrêt de travail du 18 janvier 2016 au 2 mai 2019 , qu'il a repris le travail le 2 mai 2019 puis a de nouveau été arrêté du 14 mai 2019 jusqu'au 23 septembre 2019'; - l'avis du médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise du 13 mai 2019, - un certificat médical du Docteur [E] daté du 24 mars 2020 mentionnant «'en mai 2019, M. [O] a présenté un burn-out certainement dû à un harcèlement dans le cadre professionnel'» Ces pièces ne permettent pas d'établir que M. [O] a subi des pressions (appels téléphoniques réitérés de M. [R] [U] [X])en vue de sa reprise du travail en mai 2019, sachant que lors de la visite de reprise du 13 mai 2019, le médecin du travail n'a pas préconisé d'aménagement de poste et a précisé que le salarié devrait être revu au plus tard au mois de mai 2021, ce dont il se déduit que l'état de santé de M. [O] ne nécessitait pas selon lui de suivi médical renforcé. Il résulte de ces éléments que M. [O] ne présente pas de faits qui même pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. C'est donc de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le bien fondé du licenciement La RRT 62 fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir jugé que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu'elle a légitimement reproché à ce salarié de ne pas pas avoir respecté l'itinéraire de la ligne à laquelle il était affecté le 2 mars 2020 et d'avoir volé une trousse comportant le fonds de caisse d'un de ses collègues, M. [P] le 6 mars 2020'; que la matérialité de ce vol est établie par la vidéo-surveillance et les témoignages de M. [P] et Mme [N]. M. [O] conteste les fautes reprochées par son employeur. Concernant le trajet du 2 mars 2020, il soutient que l'arrêt Grand Rue à [Localité 6] n'était pas matérialisé (par un abri ou un panneau) et qu'il ne connaissait pas l'itinéraire'; que concernant le vol reproché le 6 mars 2020, la RRT 62 n'a pas déposé plainte' et que la trousse noire qu'il a mise dans son blouson ce jour là lui appartenait, car il l'avait oubliée quelques minutes auparavant dans la salle des casiers. Sur ce, Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En l'espèce, M. [O] occupait les fonctions de conducteur de bus depuis le 24 novembre 2014. Dans sa lettre de licenciement datée du 19 mars 2020, la RRT 62 lui impute deux fautes ': - ne pas avoir respecté l'itinéraire de la ligne à laquelle il était affecté le 2 mars 2020 en s'abstenant de desservir l'arrêt Grand rue à [Localité 6], - avoir volé la caisse de son collègue M. [P] le 6 mars 2020. Concernant les faits du 2 mars 2020, M. [O] admet ne pas avoir desservi l'arrêt Grand rue à [Localité 6], comportement qui caractérise une négligence fautive et qui est contraire à ses obligations professionnelles, sachant que l'employeur a découvert les faits suite à une plainte d'un usager qui a attendu son bus en vain ce jour-là à cet arrêt. Concernant les faits du 6 mars 2020, la vidéo de la caméra de vidéo-surveillance établit que M. [O] a pris une trousse qui se trouvait sur une table dans les locaux des casiers de chauffeurs, l'a ouverte pour en regarder le contenu, et l'a mise dans son blouson. Or, M. [P], l'un de ses collègues, atteste avoir égaré ce jour-là sa trousse contenant son fond de caisse, ce dont il a informé son supérieur, qui le confirme dans son attestation. M. [P] atteste également que la trousse noire prise par M. [O] et qui apparaît dans les images de vidéo-surveillance est bien la trousse qui contenait son fond de caisse, Mme [N], qui travaille au service des recettes de la société attestant quant à celle que la trousse habituellement utilisée par M. [O] était de couleur écrue. Ainsi ces éléments concordants établissent la matérialité des faits de vol imputable à M. [O], peu important le fait que la RRT 62 n'ait pas déposé plainte pour ces faits. Cette faute faisait suite à une première sanction notifiée le 14 novembre 2018 (un avertissement pour ne pas avoir fait le plein d'essence de son bus et l'avoir laissé dans un état de saleté important) et au non respect de l'itinéraire de la ligne à laquelle il était affecté le 2 mars 2020. Au regard de ces éléments et de la gravité de la faute commise le 6 mars 2020 l'éviction immédiate de M. [O] de l'entreprise était justifiée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, lui a accordé un rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, une indemnité de préavis et des congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de restitution de la somme 7'103,15'euros L'infirmation de la décision entreprise ouvre droit à restitution des sommes versées par la RRT 62 au titre de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu de l'ordonner dans la présente décision. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La décision déférée sera infirmée concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. M. [O] sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il serait toutefois inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la RRT 62 sera dès lors déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arras dans toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave'; DÉBOUTE M. [O] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la restitution de la somme de 7'103,15'euros perçue au titre de l'exécution provisoire'; CONDAMNE M. [O] aux dépens ; DÉBOUTE Régie régionale de transport du Pas de Calais de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Il seraiarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3a87ffc2c8318edff99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel