Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3ae7ffc2c8318edff9f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1312/23 N° RG 21/01478 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3HJ MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 03 Août 2021 (RG 20/00060 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : S.A.S. TRANSPORT GUIDEZ [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau d'ARRAS, assisté de Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 août 2023 EXPOSÉ DES FAITS M. [C] [K], né le 19 octobre 1985, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2016 en qualité de chauffeur-manutentionnaire, coefficient 138 M groupe 6 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par la SAS Transports Guidez, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Depuis octobre 2018, il était classé au coefficient 150 M groupe 7. Il a été convoqué par lettre recommandée du 2 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 décembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 17 décembre 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «En date du 13 novembre 2019, alors que vous étiez censé effectuer votre service avec le tracteur immatriculé [Immatriculation 6], vous avez librement décidé de ne pas suivre les instructions de notre exploitation. Vous avez en effet choisi de prendre celui immatriculé [Immatriculation 5], par simple préférence personnelle, alors même que ce véhicule était prévu pour un passage aux mines sur la journée. Ceci sans la moindre autorisation, ni même information, de notre exploitation. Celle-ci a ainsi été contrainte de réorganiser dans l'urgence le planning d'affectation des véhicules, et d'annuler le contrôle du tracteur [Immatriculation 5], malgré nos obligations légales sur le sujet. Par ailleurs, le 27 novembre 2019, vous aviez pour consigne de prendre votre poste à 09h00, dans le respect de la réglementation applicable. Nous avons néanmoins dû faire face au non-respect de votre horaire de travail. Vous ne vous êtes pourtant présenté sur notre site qu'à 11h00 environ, démarrant votre service à 11h09 précisément, soit avec plus de deux heures de retard, au mépris total de notre organisation et de nos obligations commerciales. Enfin, le 30 novembre 2019, peu avant 14h00, alors que vous aviez pour instruction, au terme de vos livraisons, d'effectuer une ramasse chez la société Socafna située à [Localité 8] (62), vous avez clairement refusé d'exécuter cette mission, pourtant parfaitement compatible avec votre service. Vous êtes rentré sur notre site et, malgré notre insistance, avez renouvelé ce refus de travail lors de votre arrivée, vers 14h00. Vous avez alors confirmé votre décision en précisant, comme lors de votre refus initial, considérer cette ramasse comme un travail destiné aux conducteurs routiers débutants, que vous n'aviez donc pas à exécuter. Dans l'urgence, afin d'éviter tout litige commercial, nous avons aussitôt rechercher une solution palliative à votre décision, nécessitant la réorganisation de notre planning et répercutant votre mission sur vos collègues. Au cours de notre entretien du 13 décembre 2019, vous avez reconnu l'ensemble des faits, sans être en mesure de les justifier. Nous ne pouvons bien évidemment pas nous satisfaire de ces situations et en subir les conséquences particulièrement dommageables, en terme d'organisation et d'image. Concernant les faits du 13 novembre 2019, vous ne pouviez ignorer qu'il ne vous appartenait en aucun cas de choisir le matériel qui vous était affecté afin d'effectuer votre travail. L'affectation des ensembles routiers relève par définition du pouvoir de gestion et de direction de la société, organisée en fonction des plannings et des besoins de nos activités. Nous ne pouvons en conséquence nullement accepter votre décision d'utiliser un autre véhicule que celui mis à disposition par notre société, sans même prendre la peine d'en informer notre exploitation. Votre retard du 27 novembre 2019 n'est pas davantage acceptable, et reste totalement contraire aux attentes que nous devons d'avoir envers nos collaborateurs. Nous vous rappelons que nous avons des engagements vis-à-vis de nos clients et que nous devons gérer un planning de façon à organiser au mieux notre activité. Tout retard remet aussitôt en cause notre service, ce que nous ne pouvons tolérer. Il vous appartenait impérativement de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'assurer votre prise de service à l'horaire prévu dans le cadre de votre activité, élément indispensable au maintien de la qualité légitimement attendue de nos clients. Egalement, vous vous deviez nécessairement de respecter les consignes et directives de notre exploitation le 30 novembre 2019. Nous ne pouvons bien évidemment nullement tolérer votre refus de travail et d'exécuter les instructions de notre exploitation, chargée d'organiser au mieux l'ensemble des plannings afin de garantir la satisfaction de nos clients. Au-delà des conséquences engendrées, votre négligence aurait surtout pu remettre en cause notre image et notre qualité de service, susceptible en conséquence d'affecter nos relations commerciales et de porter ainsi un sérieux préjudice à notre société. L'attitude dont vous avez fait preuve est clairement intolérable et profondément choquante. Notre environnement ne peut permettre d'accepter de tels événements, alors même que l'ensemble de nos équipes s'efforce au quotidien d'oeuvrer pour nous permettre d'assurer notre pérennité et notre développement, dans un contexte économique particulièrement concurrentiel. Tous ces éléments remettent irrémédiablement en cause la confiance que nous pouvons vous accorder, pourtant indispensable au regard de votre mission de conducteur routier. Ces situations rendent nécessairement in envisageables votre maintien dans notre entreprise.» Par requête reçue le 10 avril 2020, M. [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 3 août 2021 le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes et a condamné la SAS Transports Guidez à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 21 septembre 2021, M. [C] [K] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 16 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] [K] sollicite de la cour qu'elle annule la décision pour défaut total de motivation, à tout le moins qu'elle infirme et réforme la décision, juge que le licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de : 8 510, 89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail 6 034,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 017,31 euros à titre d'indemnité de licenciement 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul subsidiairement, 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en écartant les plafonnements prévus par les ordonnances Macron, pour le cas où le plafonnement serait retenu, 15 086,55 euros correspondant à l'indemnité maximale prévue par les textes, outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Transports Guidez sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de ses demandes, qu'elle le réforme en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et qu'elle condamne M. [C] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 août 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande d'annulation du jugement Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le jugement entrepris comporte bien des motifs, puisque, dans ses conclusions, M. [C] [K] en relève les contradictions (disqualification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans qu'en soient tirées les conséquences au titre du préavis), la pertinence (sur le harcèlement moral confondu avec la notion de discrimination), les erreurs de droit (sur la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires). Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer l'annulation. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La SAS Transports Guidez indique dans le corps de ses conclusions : la prescription «lui sera inévitablement opposée pour une partie de ses demandes», qu'elle ne précise d'ailleurs pas. La cour n'est pas saisie d'une telle fin de non recevoir qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l'intimée, la SAS Transports Guidez se bornant à solliciter la confirmation du jugement qui a débouté M. [C] [K]. Au fond, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires (177,25 heures en 2016, 116,50 heures en 2017, 219,50 heures en 2018 et 156,75 heures en 2019), M. [C] [K] produit un document qui figure à son bordereau de communication de pièces sous le libellé : «relevé d'heures supplémentaires». Ce document consiste en un tableau qui mentionne un volume d'heures global par mois, par exemple : 18h50 en février 2016, 35h25 en janvier 2019 et 16,75 en novembre 2019. Outre l'imprécision de ces éléments «par mois», il résulte des propres explications de M. [C] [K] concernant les mois de janvier et novembre 2019 que les volumes d'heures figurant dans son tableau ne correspondent pas à des heures de service qui n'auraient pas été rémunérées mais à des amplitudes. Ainsi, M. [C] [K] écrit que sa «fiche de paie de novembre 2019 démontre 152 heures de travail, outre 26,75 heures de nuit, 17 heures supplémentaires à 25 %, 24 heures supplémentaires à 50 % ce qui donne une amplitude de 16,75». Surtout, il ressort des bulletins de salaire que les amplitudes reportées par M. [C] [K] dans son tableau sont bien reprises sur ses bulletins de salaire au titre des heures d'amplitude et rémunérées sur la base du salaire horaire du conducteur. M. [C] [K] ne s'explique pas sur sa demande tendant à ce que ces heures soient à nouveau rémunérées, avec un taux majoré de 25 %. Au contraire, il admet que les heures d'amplitude étaient rémunérées mais «au taux basique et non au taux majoré». Sa demande est dépourvue de fondement puisqu'en application de l'article R.3312-12 du code des transports, chaque dépassement d'amplitude donne lieu à compensation à hauteur de 75 % de la durée du dépassement entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée du dépassement au-delà de la treizième heure, mais non pas à une rémunération au taux majoré de 25 %. Au vu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de sa demande en paiement d'heures qualifiées par lui d'heures supplémentaires. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [C] [K] invoque au titre du harcèlement moral une charge de travail à la fois de nuit et de jour beaucoup trop importante par rapport à la législation. Il soutient qu'il a travaillé en surrégime, que ses heures supplémentaires n'étaient pas payées normalement, qu'il y avait trop d'heures d'amplitude et que ces heures d'amplitude n'étaient pas majorées. Il renvoie sur ce point à ses fiches de paie. Il résulte de ce qui précède que le raisonnement de l'appelant procède d'une confusion entre heures supplémentaires et heures d'amplitude et que les heures d'amplitude ont bien été indemnisées. De plus, M. [C] [K] ajoute de façon erronée à ses heures de travail les heures de nuit. En effet, ces heures de nuit ne sont mentionnées de façon distincte sur les bulletins de salaire qu'au regard de la majoration qui leur est applicable ; elles sont déjà incluses dans les heures de travail. Enfin, M. [C] [K] soutient de façon inopérante «qu'il n'y a pas de pointeuse dans l'entreprise» alors que la SAS Transports Guidez produit ses relevés des heures de 2017 à 2019 reprenant par semaine ses heures d'amplitude, de conduite et de service analysées par le logiciel Solid. M. [C] [K] ne se livre à aucune critique ni à aucune analyse de ce document. Ni l'examen des bulletins de salaire, ni celui des relevés tirés du logiciel Solid ne permettent de retenir une charge de travail excédant les limites fixées par la législation. En définitive, l'appelant ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de ce chef de demande. Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail M. [C] [K] ne précise pas en quoi son employeur aurait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. Il n'invoque au soutien de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail aucun élément distinct de ceux développés ci-dessus. Sa demande n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de ce chef de demande. Sur le licenciement En l'absence de harcèlement moral, le licenciement n'est pas nul. En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [C] [K] d'avoir utilisé le 13 novembre 2019 un tracteur qui devait passer aux mines plutôt que celui qui lui avait été attribué, de s'être présenté sur le site avec plus de deux heures de retard le 27 novembre 2019 et d'avoir refusé d'effectuer une ramasse compatible avec son service le 30 novembre 2019. S'agissant du premier grief, la SAS Transports Guidez fait valoir une erreur de plume dans la lettre de licenciement quant aux immatriculations des tracteurs, qui ont été inversées. M. [W], responsable atelier, atteste que M. [C] [K] devait réaliser sa tournée le 13 novembre 2019 avec le tracteur [Immatriculation 5] et qu'il a de son propre chef et sans prévenir l'exploitation utilisé le tracteur [Immatriculation 6], pourtant bloqué pour passer aux mines. La SAS Transports Guidez justifie par le certificat d'immatriculation que le tracteur [Immatriculation 6] devait en effet être contrôlé avant le 15 novembre 2019. M. [C] [K] fait valoir que ce reproche est un «mensonge» puisqu'il a bien roulé avec le tracteur [Immatriculation 6]. Ce faisant, il ne répond pas à l'explication de l'employeur tirée de l'inversion des immatriculations dans la lettre de licenciement et ne conteste pas avoir pris l'initiative d'utiliser le 13 novembre 2019 un tracteur distinct de celui qui lui était attribué. Ce premier grief est donc établi. Concernant le deuxième grief, la SAS Transports Guidez produit l'attestation de M. [V], exploitant, qui explique que M. [C] [K] devait prendre son service à 9 heures le 27 novembre 2019 afin d'effectuer un circuit de ramasse au départ de [Localité 7] pour aller charger dans la Somme mais qu'il s'est présenté aux environ de 11 heures, ce qui a contraint l'entreprise à modifier le planning des autres conducteurs régionaux et à effectuer des kilomètres à vide. M. [C] [K] explique que sa compagne était enceinte, que le 25 novembre 2019 elle avait dû être transportée aux urgences et que son responsable lui avait accordé le droit de partir précocement. Il soutient que sa compagne a été prise de vertiges le mercredi 27 novembre à 7h45, qu'il l'a emmenée aux urgences, qu'il l'a ensuite ramenée à leur domicile et a appelé son responsable pour le prévenir de son retard, que le responsable a validé ce retard en lui disant : «fais au plus vite». La SAS Transports Guidez répond que rien ne permet de corroborer les affirmations de M. [C] [K], qu'elle qualifie de mensongères. De fait, s'il est établi que Mme [E] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 4] au cours de la journée du 25 novembre 2019 puis au cours de la journée du 29 novembre 2019, il n'est pas justifié que M. [C] [K] a été contraint de l'emmener aux urgences le 27 novembre 2019 et l'appelant ne produit pas d'élément, tel qu'une capture d'écran de son téléphone, confortant l'existence d'un appel téléphonique donné à son responsable pour le prévenir d'une telle situation. Le retard de M. [C] [K] n'est pas justifié et le grief est établi. Pour caractériser le dernier grief, la SAS Transports Guidez produit les témoignages de M. [M] et M. [H], respectivement agent d'exploitation et exploitant régional. Il en ressort que M. [C] [K], qui avait commencé le 30 novembre 2019 vers 9 heures et devait finir ses livraisons vers 14 heures, a refusé d'effectuer une ramasse au motif qu'il s'agissait d'un travail pour les débutants et qu'il préférait rentrer à vide. M. [C] [K] fait valoir que le chargement était prévu pour 16/17 heures, ce qui supposait deux heures d'attente après son arrivée au dépôt à 13h30, dans le contexte des problèmes de santé de sa compagne et alors que sa journée avait été bien remplie et qu'il avait déjà 225 heures d'amplitude pour le mois de novembre. Il ajoute que, devant sa réticence, son responsable lui a indiqué qu'il pouvait rentrer chez lui. Selon les témoignages concordants produits par la société, le motif de refus de M. [C] [K] était cependant étranger à la santé de sa compagne et à sa charge de travail et il se déduit de la précision apportée par M. [M] (M. [C] [K] préférait rentrer à vide) que la ramasse devait s'effectuer sur la route du retour au dépôt et non pas après deux heures d'attente suivant le retour au dépôt. Quand bien même cela aurait été le cas, cette situation n'était pas de nature à entraîner un dépassement de l'amplitude quotidienne maximale, M. [C] [K] ne contestant pas que sa journée de travail avait commencé à 9 heures. De plus, le tableau produit par le salarié et son bulletin de salaire de novembre 2019 montrent un dépassement d'amplitude de 16,75 heures ce mois et M. [C] [K] avait travaillé la semaine considérée 21h50 pour 35,50 heures d'amplitude (sur 4 jours puisqu'il était en congé payé le 29 novembre). Les motifs avancés pour expliquer son refus d'exécuter la mission confiée ne sont donc pas pertinents. Ce grief est également établi. Les libertés répétées prises par M. [C] [K] en novembre 2019 à l'égard des instructions de son employeur, seul titulaire du pouvoir de direction de l'entreprise, rendaient son maintien dans l'entreprise impossible et justifiaient son licenciement pour faute grave. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 1240 du code civil Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les conclusions de M. [C] [K] ne comportent aucun développement, aucun moyen à l'appui de sa demande d'indemnité au titre de l'article 1240 du code civil. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Bien qu'infondée, l'action intentée par M. [C] [K] ne présente pas les caractéristiques de l'abus de procédure. Le jugement qui a débouté M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle-ci, même s'il n'est pas motivé sur ce point, sera confirmé. Sur les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Transports Guidez aux dépens et à verser à M. [C] [K], qui perd son procès, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris. Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Transports Guidez à payer à M. [C] [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Statuant à nouveau de ces chefs : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Condamne M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Annie LESIEUR Le Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3ae7ffc2c8318edff9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel