Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3af7ffc2c8318edffa1
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 188 052 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1370/23 N° RG 21/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3VB MLB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 09 Septembre 2021 (RG F20/00239 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : S.A.S. BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2023 EXPOSÉ DES FAITS M. [P] [Y], né le 5 février 1996, a conclu avec la société Bouygues Construction Services Nucléaires un contrat d'apprentissage pour la période du 25 septembre 2017 au 5 septembre 2018, en vue de l'obtention d'une licence professionnelle métiers du BTP': bâtiment et construction. Il a ensuite été embauché par la société Bouygues Construction Services Nucléaires par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 septembre 2018 en qualité d'aspirant chef de chantier position E de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, avec reprise de son ancienneté au 25 septembre 2017. Le contrat de travail stipule qu'il est affecté au sein de la direction exploitation sur le chantier Orano [Localité 8] et comporte une clause de mobilité mentionnant que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat et que le salarié pourra être affecté sur un autre site ou chantier de l'entreprise. M. [P] [Y] a été convoqué par lettre remise en main propre le 27 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 juin 2019, à l'issue duquel il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée en date du 8 juillet 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants': «'Vous avez été embauché en tant qu'apprenti chez Bouygues Construction Services Nucléaires le 25 septembre 2017, puis en CDI à la suite de votre apprentissage. Suite à votre intégration en CDI, à la demande de vos managers, vous avez intégré la filière aspirant chef de chantier en cycle 2 chef d'équipe. Accompagné par un tuteur et un parrain qui prennent du temps pour vous accompagner, la filière est une opportunité pour vous aider à progresser vers la maîtrise. Vous avez participé à une réunion d'information sur le sujet, et l'on vous a remis un classeur pour vous guider dans ce parcours. Depuis plusieurs mois, vos managers notent que vous faites preuve de désinvolture en étant particulièrement désinvesti. A ce titre, vous ne montrez pas d'envie de progresser. Vous restez en retrait et ne sollicitez pas vos supérieurs ou vos collègues. Vos chefs, [R] [W] et [T] [F] en particulier, vous ont fait part de cela, sans réaction de votre part. Vous êtes positionné en tant que chef d'équipe dans le but d'évoluer ensuite en tant que chef de chantier. Cependant, vous arrivez en même temps que les compagnons, et vous ne prenez pas le temps d'expliquer les missions à vos équipes avant et après la journée. Vous ne faites preuve d'aucune initiative et manquez de curiosité pour progresser. Les équipes qui vous côtoient ne comprennent pas votre positionnement, cela crée de la confusion sur le chantier et démotive certains collaborateurs de vous voir inactif. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. En conséquence, après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.'» Par requête reçue le 3 septembre 2020, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir un rappel d'indemnités de grand déplacement, faire constater l'illégitimité de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral. Par jugement en date du 9 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'action de M. [P] [Y] est recevable et rejeté la demande relative à la prescription de l'action soulevée par la société Bouygues Construction Services Nucléaires, dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié, débouté M. [P] [Y] de ses demandes et la société Bouygues Construction Services Nucléaires de sa demande reconventionnelle. Le 4 octobre 2021, M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 3 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [Y] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant de nouveau, qu'elle dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Bouygues Construction Services Nucléaires à lui payer les sommes de : -11 880,52 euros à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement -8 627 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 3 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Bouygues Construction Services Nucléaires sollicite de la cour in limine litis qu'elle la déclare recevable et fondé en son appel incident, infirme le jugement ayant déclaré l'action de M. [P] [Y] recevable alors qu'une telle action et de telles demandes relatives à la contestation du licenciement étaient prescrites et donc irrecevables, statuant à nouveau qu'elle déclare M. [P] [Y] irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l'action initiale de l'appelant et sur le fond, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié et en ce qu'il a de surcroît débouté M. [P] [Y] de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie d'infirmation sur le licenciement, qu'elle juge que les indemnités réclamées doivent être ramenées à de plus justes proportions et conformes au barème dit Macron et déclare M. [P] [Y] mal fondé pour le surplus, qu'elle confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions pour les autres chefs de demandes et, en tout état de cause, qu'elle condamne M. [P] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 août 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de rappel d'indemnités de grand déplacement M. [P] [Y] sollicite des indemnités de grand déplacement sur la base d'un décompte portant sur la période de janvier à juillet 2019. Il se prévaut de l'article 8.10 de la convention collective, du régime mis en place lorsqu'il se trouvait en alternance, de la réponse de Mme [V], de la rémunération de ses grands déplacements les trois premiers mois, du fait qu'il remplissait les conditions de la note d'entreprise, de l'absence de démonstration de l'usage invoqué par l'employeur selon lequel la première affectation était obligatoirement «'en local'», de ses affectations précédentes lorsqu'il était en alternance, qui doivent être considérées compte tenu de sa reprise d'ancienneté, de l'absence de production de la note de service 2018 sollicitée en première instance. La société Bouygues Construction Services Nucléaires rappelle les dispositions de l'article 8.10 de la convention collective et répond que M. [P] [Y] n'a pas droit aux indemnités de grand déplacement, qu'il ne remplit pas les conditions cumulatives fixées par la note d'entreprise sur les conditions de déplacement 2019, que la première affectation est toujours en local, c'est à dire que le lieu du premier chantier devient le lieu de rattachement administratif définitif du salarié, qu'elle ne produit pas la note applicable en 2018 puisque M. [P] [Y] a bénéficié des IGD jusqu'au 31 décembre 2018 à titre exceptionnel en raison du manque de clarté des règles énoncées au salarié, que le régime applicable aux apprentis (octroi d'une contribution hébergement) ne l'était plus pour les collaborateurs en CDI, qu'en tout état de cause le passage en CDI s'est effectué «'en local'», qu'elle devait rétablir une situation équitable entre M. [P] [Y] et les autres collaborateurs en CDI dès le 1er janvier 2019, que M. [P] [Y] n'a pas été déplacé à l'initiative de l'employeur puisqu'il était déjà sur le chantier d'Orano à [Localité 8] en tant qu'apprenti et qu'il a signé son contrat avec ce chantier comme lieu d'affectation, que les quittances de loyers fournies pour justifier d'un logement principal dans le Nord à [Localité 7] sont des quittances de complaisance signées par la mère du salarié, sous son nom de jeune fille, pour le montant de 50 euros par mois, que M. [P] [Y] ne justifie pas de la réalité de sa résidence principale et d'un changement d'affectation à la demande de son employeur. Selon l'article 8.10 de la convention collective': «'Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. Ne sont pas visés par le présent chapitre : 1° Les ouvriers engagés pour être occupés en déplacement continu dans les chantiers mobiles, tels que chantiers routiers, chantiers de pose de lignes de transport de courant électrique, chantiers de voies ferrées, dont le cas fait l'objet d'un avenant de spécialité. Toutefois, à défaut d'avenant de spécialité, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables. 2° Les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et aux frais de ce dernier.'» Il ressort de ces dispositions conventionnelle que la notion de grand déplacement s'apprécie par rapport au lieu de résidence déclaré par le salarié lors de son embauche. La société intimée oppose au salarié le fait qu'il n'a pas été déplacé à l'initiative de l'employeur puisqu'il a signé le contrat de travail stipulant son affectation sur le chantier de [Localité 8], où il se trouvait déjà en tant qu'apprenti. Cependant, si le salarié a contractuellement accepté d'être affecté sur le chantier de [Localité 8], l'employeur a de son côté accepté d'embaucher M. [P] [Y] en connaissance de son lieu de résidence situé [Adresse 1] à [Localité 7] (59). Cette adresse est reprise sur le contrat de travail et sur l'avenant stipulant que le salarié serait au forfait jour à compter du 1er mai 2019, tous deux signés par le directeur des ressources humaines. Elle figure sur tous les bulletins de salaire. C'est également à cette adresse que la société Bouygues Construction Services Nucléaires a envoyé à M. [P] [Y] les courriers se rapportant à leur discussion sur les indemnités de grand déplacement, ainsi que les courriers relatifs à son licenciement. Les seules conditions posées par la convention collective pour que M. [P] [Y] soit réputé en grand déplacement sont donc remplies. En réponse à l'interrogation de M. [P] [Y], Mme [V] (direction des ressources humaines) lui a d'ailleurs indiqué le 14 novembre 2018 qu'il n'avait plus droit à la contribution logement, réservée aux stagiaires et alternants, mais qu'il pouvait pointer des indemnités de grand déplacement. La société Bouygues Construction Services Nucléaires oppose également au salarié une note de la direction des ressources humaines sur les conditions de déplacements 2019. Cette note, qui n'était pas applicable lors de la signature du contrat de travail, pose cinq conditions cumulatives d'attribution des IGD': - Justifier d'une double résidence - Travailler à plus de 50 km du domicile fiscal - Avoir plus d'une heure et demie de trajet aller en transport en commun - Avoir été déplacé à la demande de l'entreprise - Etre éloigné de sa famille. La société Bouygues Construction Services Nucléaires ne discute que les conditions relatives à la justification d'une double résidence et au déplacement à la demande de l'entreprise. M. [P] [Y] justifie bien d'une double résidence. Il produit en effet son contrat de bail pour un logement à [Localité 6], ainsi que des quittances de loyer pour sa résidence de [Localité 7], mentionnée dans l'ensemble des documents contractuels. L'identité du bailleur et le montant des loyers qu'il supportait pour ce logement sont indifférents. Les documents médicaux et courriers de l'employeur et de Pôle Emploi produits montrent que la résidence principale de M. [P] [Y] est restée fixée à [Localité 7] pendant toute la durée de la relation contractuelle et au delà. S'il a accepté d'être affecté au chantier de [Localité 8], M. [P] [Y] a bien été affecté sur ce chantier à la demande et à l'initiative de l'entreprise, en toute connaissance par l'employeur de la situation de grand déplacement en découlant au sens de la convention collective, au regard du lieu de résidence déclaré par le salarié lors de son embauche. La société Bouygues Construction Services Nucléaires se prévaut inutilement d'un usage selon lequel la première affectation serait toujours «'en local'», c'est à dire que le lieu du premier chantier deviendrait le lieu de rattachement administratif définitif du salarié. Elle ne justifie pas de l'existence d'un tel usage. Elle a embauché M. [P] [Y] et l'a affecté en connaissance de cause sur un chantier éloigné de son lieu de résidence déclaré. La notion de rattachement administratif, propre à l'organisation interne de l'entreprise, est étrangère au lieu de résidence du salarié. L'intimée ne s'oppose pas utilement au paiement des indemnités de grand déplacement dues à M. [P] [Y] en application de la convention collective. Le décompte produit par le salarié n'est pas contesté dans son quantum. Le jugement sera infirmé et la société Bouygues Construction Services Nucléaires condamnée à payer à M. [P] [Y] la somme de 11 880,52 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement. Sur le licenciement M. [P] [Y] a été licencié par courrier présenté à son domicile le 9 juillet 2019. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de ce licenciement par requête reçue le 3 septembre 2020. La société Bouygues Construction Services Nucléaires soulève in limine litis la prescription de son action. Elle invoque les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail et l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020. M. [P] [Y] soutient qu'en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 et de la loi du 12 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, sa saisine devait intervenir avant le 10 septembre 2020, de sorte que son recours est recevable. En application de l'article L.1471-1 du code du travail, M. [P] [Y] avait jusqu'au 9 juillet 2020 pour saisir le conseil de prud'hommes. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour deux mois à compter du 24 mars 2020 par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prévoyait en son article 1, dans sa rédaction initiale : «'Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée'» (rectifié «'23'» par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020). Selon l'article 2 de l'ordonnance, «'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'» Le délai de M. [P] [Y] pour contester son licenciement expirait le 9 juillet 2020 en application de l'article L.1471-1 du code du travail, soit après la période juridiquement protégée définie par l'article 1er de l'ordonnance ci-dessus dans sa version initiale, période s'étalant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 (date de cessation de l'état d'urgence + un mois). L'ordonnance ci-dessus n'avait donc pas vocation à s'appliquer au délai dont disposait M. [P] [Y] pour contester son licenciement. L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (JORF du 12 mai 2010). Cette prorogation n'a pas eu d'effet cependant sur le délai pour agir de M. [P] [Y]. En effet, l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (JORF du 14 mai 2020) a modifié l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 comme suit': «'Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.'» M. [P] [Y] dont le délai pour saisir le conseil de prud'hommes expirait le 9 juillet 2020 ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions dérogatoires ci-dessus. Il a saisi le conseil de prud'hommes tardivement. Sa contestation du licenciement est irrecevable et ne sera pas examinée au fond. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [P] [Y] soutient qu'il a été affecté par les reproches formulés à son encontre. Il justifie certes présenter un syndrome anxio-dépressif depuis début janvier 2019 mais ne démontre pas que son état de santé puisse être imputé à son employeur et particulièrement à des reproches injustifiés qui lui auraient été adressés. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [P] [Y] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral, et statuant à nouveau': Déclare M. [P] [Y] irrecevable en sa contestation du licenciement. Condamne la société Bouygues Construction Services Nucléaires à verser à M. [P] [Y]': -11 880,52 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Bouygues Construction Services Nucléaires aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1471-1 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travail et larticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3af7ffc2c8318edffa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel