Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b27ffc2c8318edffa3
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 4 830 048 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1306/23 N° RG 21/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4HC MLB/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lannoy en date du 16 Septembre 2021 (RG 20/00077 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [N] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012779 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. TORANN FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Août 2023 EXPOSÉ DES FAITS M. [N] [W], né le 5 juillet 1965, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 1998 en qualité d'agent de sécurité, son contrat étant en dernier lieu repris par la société Torann France. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail continu pour maladie à compter du 5 septembre 2017 puis a été déclaré inapte le 6 janvier 2020, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [N] [W] a été convoqué par lettre recommandée du 21 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 janvier 2020 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 4 février 2020. Par requête reçue le 13 mai 2020, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy pour obtenir des rappels d'indemnité de licenciement et de salaire sur le maintien de rémunération en cas d'arrêt maladie et pour faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Torann France à payer à M. [N] [W] les sommes de 3 011,59 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien de rémunération en cas d'arrêt maladie et 301,16 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 8 juin 2020. Il a condamné la société Torann France à payer à Maître Andrieux, avocat de M. [N] [W], la somme de 1 152 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dit que l'avocat dispose d'un délai de douze mois pour recouvrer la somme allouée, que s'il recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat et qu'il sera réputé y avoir renoncé si à l'issue du délai de douze mois, il n'a pas demandé le versement de ladite part. Il a débouté M. [N] [W] du surplus de ses demandes et la société Torann France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Torann France aux dépens. Le 8 octobre 2021, M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] [W] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et au licenciement, statuant à nouveau de ces chefs qu'elle dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Torann France aux sommes de': -1 578,07 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement -48 300,48 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Il demande la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Torann France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 9 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Torann France sollicite de la cour qu'elle déclare M. [N] [W] irrecevable et mal fondé en son appel, confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [W] en sa contestation du licenciement pour inaptitude et en sa demande de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement, subsidiairement qu'elle déclare M. [N] [W] mal fondé en sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à la somme de 48 300,48 euros et fixe, à titre subsidiaire, cette indemnité à un montant qui ne saurait être supérieur au minimum prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, qu'elle la reçoive en son appel incident, infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes au titre du maintien de rémunération en cas d'arrêt maladie, statuant à nouveau, déboute M. [N] [W] de cette demande et de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 août 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande tendant à ce que l'appel de M. [N] [W] soit déclaré irrecevable La société Torann France ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de la prétention énoncée au dispositif de ses conclusions tendant à ce que l'appel de M. [N] [W] soit déclaré irrecevable. Cette demande sera rejetée en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur le maintien de la rémunération en cas d'arrêt maladie Au soutien de son appel incident, la société Torann France fait valoir que M. [N] [W] a été rémunéré au delà de ses droits. Elle ne produit pas de décompte récapitulant les sommes dues et versées selon elle. Tout en indiquant dans le corps de ses conclusions qu'il lui reste dû une somme de 42 543,90 euros brut, M. [N] [W] sollicite de son côté la confirmation du jugement qui lui a accordé un rappel de salaire de 3 011,59 euros et les congés payés afférents. Les parties conviennent qu'en application de l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, un salarié disposant de l'ancienneté de M. [N] [W] a droit, à compter du 11ème jour d'absence pour maladie, à 90 % de son salaire pendant 60 jours et 70 % de son salaire pendant les 75 jours suivants. La société Torann France fait justement remarquer que, pour son arrêt de travail ayant débuté le 5 septembre 2017, M. [N] [W] ne pouvait cependant prétendre qu'à 116 jours de rémunération puisque son salaire avait déjà été maintenu à 90 % pendant 19 jours du 2 au 21 mai 2017. En effet, l'article 8 de l'annexe IV prévoit que les périodes d'indemnisation seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs et que si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Le salarié ne fait pas d'observation sur ce point. Concernant son arrêt de travail ayant débuté le 5 septembre 2017, le salarié avait donc droit à 90 % de son salaire pendant 41 jours (60-19) et 70 % de son salaire pendant 75 jours. Selon les bulletins de salaire, l'employeur a appliqué un taux de 90 % pendant 116 jours. Les bulletins de salaire ne précisent pas toutefois la base d'application de ce taux. M. [N] [W] critique le salaire de référence pris en compte par l'employeur. La société Torann France n'apporte aucune précision sur son mode de calcul du salaire de référence. Selon l'article 8 de l'annexe IV, le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. M. [N] [W], soutient, sans être contredit, qu'il ne percevait aucune prime ou indemnité ayant le caractère de remboursement de frais dans le cadre de sa rémunération brute, puisque percevant seulement une prime d'ancienneté et une prime d'habillage. Il retient à juste titre la moyenne des salaires des trois derniers mois (2 012,52 euros) comme étant représentative du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, soit un salaire journalier brut de 66,16 euros. Il devait donc percevoir au titre du maintien conventionnel de salaire la somme de 59,54 euros pendant 41 jours et celle de 46,31 euros (et non pas la somme qu'il indique de 49,62 euros) pendant 75 jours, soit 5 914,39 euros. Conformément à l'article 8 de l'annexe IV, l'employeur devait déduire des salaires ainsi calculés la valeur des prestations en espèces auxquelles M. [N] [W] avait droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance. Par ailleurs, selon l'article 14.03.B de la convention collective sur le régime de prévoyance, M. [N] [W] avait droit, en relais des obligations conventionnelles de l'employeur, à une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. Ce texte précise qu'en tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle. Il ajoute que le service des indemnités journalières complémentaires cesse : - lors de la reprise du travail ; - à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ; - au décès du salarié ; - lors de la mise en invalidité ; - à la date de liquidation de la pension de vieillesse. L'employeur soutient que le salaire de référence pris en compte par la prévoyance est celui des douze derniers mois. Il n'invoque aucun fondement textuel à l'appui de cette affirmation, se bornant à renvoyer à l'imprimé de l'organisme de prévoyance Taitbout sur lequel il a effectivement renseigné les salaires de la période de septembre 2016 à août 2017, sans pour autant que cette période ne soit définie comme étant la période de référence à considérer. De plus, l'employeur affirme inexactement qu'il a été tenu compte, à l'avantage du salarié, des primes perçues alors qu'elles doivent être exclues. L'imprimé renseigné par l'employeur montre au contraire que les primes ont précisément été écartées puisqu'elles ne sont pas incluses dans la somme annuelle de 21 565,22 euros évoquée par l'employeur dans ses conclusions. De plus, la société Torann France ne démontre pas que les primes perçues par le salarié devaient par leur nature être exclues pour l'évaluation du salaire de référence, cette exclusion n'étant pas prévue par le texte précité. M. [N] [W] devait donc percevoir au titre du régime de prévoyance la somme de 52,92 euros par jour à compter du 30 décembre 2017. M. [N] [W] ne précise pas le montant des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie. L'employeur verse aux débats des attestations de paiement qui ne couvrent pas cependant l'entièreté de la période considérée. Au vu des pièces produites, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 35 739,74 euros le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par M. [N] [W]. Par ailleurs, les bulletins de salaire montrent que la société Torann France s'est acquittée de la somme de 706,69 euros au titre du maintien conventionnel de rémunération et de la somme de 2 899,18 euros (et non pas 1 411,89 euros comme prétendu par le salarié) au titre de la prévoyance. Compte tenu de ces éléments et conformément à la demande de M. [N] [W], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Torann France à lui verser la somme de 3 011,59 euros à titre de rappel de maintien de rémunération et les congés payés afférents. Sur la contestation du licenciement Au soutien de son appel, M. [N] [W] fait valoir qu'il appartenait à l'employeur de procéder à la consultation des délégués du personnel quand bien même il était dans un cas de dispense de recherche de reclassement. Le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail le 6 janvier 2020 avec mention expresse dans l'avis d'inaptitude que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. Le moyen est rejeté et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement Au soutien de son appel, M. [N] [W] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 6.05 de la convention collective, ses périodes d'arrêt maladie devaient être prises en compte pour le calcul d'ancienneté pour l'évaluation de l'indemnité de licenciement. Selon l'article «'6.05. Ancienneté'» de la convention collective': «'On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : ... e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention. » La société Torann France répond que l'article 6.05 de la convention collective ne prévoit pas que la période d'interruption pour maladie entre en compte dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Cependant, ces dispositions conventionnelles ne limitent pas leur portée. Dès lors que la période de suspension du contrat de travail pour maladie est considérée comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, ce temps doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement. M. [N] [W] peut se prévaloir des dispositions conventionnelles plus favorables que celles de l'article L.1234-11 du code du travail. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 1 578,07 euros, les parties s'accordant sur le salaire de référence à prendre en considération (2 012,52 euros). Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Torann France à verser à M. [N] [W] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute la société Torann France de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable. Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce chef : Condamne la société Torann France à verser à M. [N] [W]': - 1 578,07 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. Condamne la société Torann France aux dépens. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b27ffc2c8318edffa3
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