Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b37ffc2c8318edffab
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 300 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1294/23 N° RG 21/01938 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6K3 LB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 21 Octobre 2021 (RG 20/00104 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. SATELEC [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2023 Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Juin 2023 EXPOSE DU LITIGE La société Satelec exerce une activité de bâtiment et travaux publics , elle appliquait les grilles de classification et de salaires de la convention collective du bâtiment jusqu'au mois de janvier 2018, puis celles des travaux publics. M. [G] a été engagé par la société Satelec le 6 décembre 2010 par contrat de travail à durée déterminéencomme terassier puis aide électricien et à compter du 5 décembre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur électricien. Par courrier du 11 février 2019 remis en mains propres, il a démissionné de son emploi. Le 8 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir la condamnation de la société Satelec à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son ancien contrat de travail. Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Douai a : - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Satelec de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [G] aux dépens. M. [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 novembre 2021. Par ordonnance du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a débouté M. [G] de sa demande de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [G]. Aux termes de ses conclusions au fond transmises par RPVA le 5 février 2022 M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Satelec de ses demandes reconventionnelles - condamner la société Satelec à lui payer : - 5 040,99 euros à titre de rappel de salaire et 504,09 au titre des congés payés afférents, - 1 271,05 euros à titre de régularisation des heures supplémentaires, outre 127,10 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions au fond transmises par RPVA le 31 mars 2022, la société Satelec demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - condamner M. [G] à lui payer : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros à hauteur d'appel - condamner M. [G] aux entiers frais et dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire pour classification erronée M. [G] soutient qu'il aurait dû bénéficier de la classification d'ouvrier professionnel niveau III coefficient 210 de la convention collective du bâtiment puis à compter de février 2018 de celle niveau II P2 coefficient 140 de la convention collective des travaux publics, puisqu'il était titulaire d'un baccalauréat professionnel ; que contrairement à ce qu'expose la société Satelec, le diplôme n'est pas mentionné dans ces conventions collectives comme un critère ouvrant la simple possibilité d'être classé à un certain niveau et qu'il existe une obligation pour l'employeur de classer les salariés titulaires de certains diplômes à certains niveaux de la grille. La société Satelec répond que la classification des salariés doit correspondre à l'emploi réellement occupé, le diplôme n'étant qu'un critère de classification parmi d'autres ; que M. [G] ne démontre aucunement qu'il disposait de l'autonomie suffisante dans son travail pour être classé dans la catégorie supérieure. La société Satelec souligne à titre subsidiaire qu'elle a en outre fait une application volontaire de la convention collective du bâtiment de sorte qu'on ne peut lui reprocher de ne pas en voir respecté toutes ses dispositions. Enfin, elle conteste les montants sollicités fondés sur un accord de rémunération qui n'a été étendu que le 21 janvier 2019. Sur ce, L'article 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 8 février 1991 relatif à la prise en compte des diplômes professionnels du bâtiment prévoit les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210 de la grille de classification. L'article 12.5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui est relatif à l'accueil de titulaires de diplômes professionnels en usage dans les travaux publics prévoit que les titulaires d'un diplôme professionnel de niveau IV de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel) seront classés dans l'entreprise de la façon en niveau II, position 2, de la grille de classification. En l'espèce la société Satelec a appliqué la convention collective du bâtiment jusque janvier 2018, puis celle des travaux publics à compter de février 2018. Les dispositions précitées de ces conventions collectives prévoient bien une obligation pour l'employeur de classer ses salariés à un certain niveau de classification s'ils sont titulaires d'un diplôme professionnel en usage dans le bâtiment ou les travaux publics. Dès lors, M. [G], titulaire d'un baccalauréat professionnel spécialité équipements et installations électriques obtenu le 13 juillet 2000 aurait dû être classé comme ouvrier professionnel niveau III coefficient 210 de la convention collective du bâtiment puis à compter de février 2018 au niveau II P2 coefficient 140 de la convention collective des travaux publics. La société Satelec ne peut valablement invoquer le caractère volontaire de l'application de la convention collective du bâtiment pour justifier le non respect des dispositions relatives à la classification de ladite convention, puisque l'application volontaire d'une convention collective engage l'employeur à l'égard du salarié. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Satelec, la demande de rappel de salaire correspond à l'exacte application des accords relatifs aux rémunérations applicables à savoir : - Nord Pas de Calais- accord du 20 octobre 2015 relatif aux salaire minimum pour l'année 2016qui prévoit un salaire mensuel de 1 769,02 euros pour les ouvriers classés au coefficient 210 de la convention collective du bâtiment, - Hauts de France- accord du 27 janvier 2017 relatif aux salaires minimum au 1er février 2017 qui prévoit un salaire mensuel de 1 785,02 euros pour les ouvriers classés au coefficient 210 de la convention collective du bâtiment, - Nord Pas de Calais- accord du 12 décembre 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2018 qui prévoit un salaire annuel minimum de 22 440 euros pour les ouvriers classés au coefficient 140 de la convention collective des travaux publics, - Nord Pas de Calais- accord du 13 décembre 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2019 qui prévoit un salaire annuel minimum de 23 009 euros pour les ouvriers classés au coefficient 140 de la convention collective des travaux publics. Ainsi, M. [G] est bien fondé à obtenir un rappel de salaire en raison de la classification erronée dont il a fait l'objet, à hauteur de 5 040,99 euros. La société Satelec sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire outre 504,09 au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires M. [G] soutient que certaines heures supplémentaires effectuées ont été qualifiées à tort par l'employeur 'd'heures complémentaires' ce qui a conduit à l'application d'un taux de majoration erroné, alors qu'il a toujours travaillé à temps plein. Contrairement à ce qu'expose la société Satelec la lecture des bulletins de paie de M. [G] ne fait pas apparaître que les heures complémentaires qui y figurent correspondent à la réintégration des heures déduites du salaire. Dès lors M. [G] est bien fondé à obtenir le paiement de ces heures comme heures supplémentaires avec application de la majoration adéquate et du taux rectifié suite à l'erreur de classification. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [G] tendant à la condamnation de la société Satelec à lui payer 1 271,05 euros à titre de régularisation des heures supplémentaires, outre 127,10 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêt présentée par M. [G] M. [G] soutient que l'application d'un taux erroné, puis l'abstention fautive de la société Satelec dans la régularisation de son salaire pourtant sollicitée dès le 30 janvier 2019 lui ont causé un préjudice en ce qu'il a été privé de sommes sont il aurait dû pouvoir disposer. L'application d'une classification erronnée, et partant d'un taux de rémunération erroné depuis l'engagement de M. [G] en 2010 constitue un manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, et a causé à son salarié un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Satelec Il n'est caractérisé aucun abus dans l'exercice par M. [G] de son droit d'agir en justice, étant rappelé que les dispositions du jugement déféré ont été intégralement infirmées. La société Satelec sera donc, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et l'indemnité de procédure seront infirmées. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Satelec sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est pas saisie d'une demande formée à hauteur de 2 000 euros qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'appelant principal. La demande relative à l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Douai, sauf en ce qu'il a débouté la société Satelec de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Satelec à payer à M. [G] : - 5 040,99 euros à titre de rappel de salaire sur erreur de classification, outre 504,09 au titre des congés payés afférents - 1 271,05 euros à titre de régularisation des heures supplémentaires, outre 127,10 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Satelec aux dépens ; CONDAMNE la société Satelec à payer à M. [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.
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- 20 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b37ffc2c8318edffab
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