Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3b47ffc2c8318edffad
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 461 835 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1289/23 N° RG 21/02038 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T724 LB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 Novembre 2021 (RG 21/00001 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SOTTY ROBERT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ : M. [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [Z] [K] (Défenseur syndical ouvrier) DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2023 EXPOSE DU LITIGE La société Pompes funèbres Sotty Robert exerce une activité de services funéraires, elle est soumise à la convention collective des ouvriers des industries de carrières et matériaux et emploie entre 10 et 19 salariés. M. [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2013 en qualité d'employé marbrier, man'uvre catégorie 1. Par lettre du 18 décembre 2018, M. [B] s'est vu notifier un avertissement. Il a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2019, et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 20 août 2020. Par lettre du 17 décembre 2019, M. [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours. Par courrier du 7 septembre 2020 M. [B] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2020 ; il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 2 octobre 2020 rédigé en ces termes : «Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs. En effet, de manière habituelle vous ne prenez aucun soin du matériel de l'entreprise, ne rangeant pas l'atelier dans lequel vous travaillez. Des remarques vous ont été faites à plusieurs reprises à ce sujet par M. [H] [N], sans que cela ne vous amène à respecter les directives de l'entreprise, les membres de cette dernière et le matériel. La remarque vous a été faite une énième fois le 2 septembre dernier à 08h30. A cette occasion, M. [H] [N] vous a également demandé de travailler plus rapidement puisque vous preniez tout votre temps comme vous vous plaisez de plus en plus à le faire. Vous avez répliqué à ce moment-là avec arrogance : «je peux encore travailler moins vite». Ceci constitue de l'insubordination. De la même manière, alors que les remarques vous ont été faites à plusieurs reprises et que ces obligations s'imposent en toute hypothèse à vous : - vous ne repliez pas la grue ni les béquilles du camion dont vous vous servez quotidiennement. Il s'agit pourtant d'une mesure de sécurité, d'une nécessité pour entretenir le matériel et d'une organisation nécessaire imposée par l'entreprise ; - vous ne coupez pas l'électricité de l'atelier. Il s'agit pourtant là encore d'une mesure de sécurité impérative afin notamment de limiter les risques d'incendie et d'accident, ce d'autant plus que nous avons constaté le 2 septembre que vous avez laissé une tronçonneuse branchée ; - vous ne coupez pas le compteur d'eau et ne purgez pas le compresseur, alors qu'il est indispensable d'y procéder quotidiennement afin de prendre soin de ce matériel et d'éviter tout mélange entre l'eau et l'air pour graver le marbre ; - vous refusez de vous servir du télétruk alors que l'entreprise vous en a dispensé la formation sur préconisation d'un prestataire qui était intervenu à cet effet un jour ou vous avez finalement été absent. Votre comportement montre un manque de considération envers les directives de l'entreprise et votre hiérarchie, voire un comportement délibéré d'opposition et d'insubordination. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que l'entreprise a une obligation de sécurité envers son personnel et que cette obligation de sécurité pèse également sur vous. Vos agissements sont faits en violation de ces obligations, de vos obligations légales et contractuelles et du règlement intérieur. Ces faits sont d'une particulière gravité. Et ce n'est pas la première fois puisque vous avez été régulièrement rappelé à l'ordre voire sanctionné à plusieurs reprises. Vous vous êtes vu notifier un avertissement le 18 décembre 2018 pour des fautes multiples, notamment ne pas prendre soin du matériel, ne pas faire correctement votre travail et systématiquement sourire lorsque les remarques vous sont faites, réagissant avec arrogance. Vous vous êtes vu par ailleurs notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 17 décembre 2019 pour avoir tenu des propos déplacés et insultants envers Madame [U] [N] le mardi 22 octobre 2019. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 septembre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date 2 octobre 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 7 septembre 2020 au 2 octobre 2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement» Le 28 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes et un rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire. Par jugement rendu le 10 novembre 2021, la juridiction prud'homale a : - dit le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Pompes funèbres Sotty Robert à payer à M. [B] : - 4 618,35 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 732,52 euros au titre d'indemnité de licenciement, - 1 436,61 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, - 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 809,92 euros net d'indemnité pour la portabilité de la mutuelle, - 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société Pompes funèbres Sotty Robert de ses demandes, - condamné la société Pompes funèbres Sotty Robert aux entiers dépens. La société Pompes funèbres Sotty Robert a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2023, la société Pompes funèbres Sotty Robert demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2700 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [B] aux dépens des deux instances. Aux termes de ses conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2023, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté d'une partie de ses demandes, - condamner la société Pompes funèbres Sotty Robert à lui payer : - 4 618,35 euros brut à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier, - 1 500 euros à titre d'indemnité pour appel dilatoire, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pompes funèbres Sotty Robert aux entiers dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement La société Pompes funèbres Sotty Robert reproche au conseil de prud'hommes d'avoir considéré que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse alors que les griefs formulés contre ce salarié dans la lettre de licenciement étaient fondés, et caractérisaient un refus de suivre les instructions, et une insubordination ; que l'attitude de M. [B] le 2 septembre 2020 faisait suite à plusieurs sanctions antérieure à savoir un avertissement le 18 décembre 2018 pour avoir endommagé une sépulture en manoeuvrant son véhicule et laissé un travail inachevé à la fin de la journée (caveau) le courrier lui faisant remarquer son attitude d'insubordination (sourires face aux remarques de ses supérieurs), et une mise à pied de trois jours le 17 décembre 2019 pour avoir tenu des propos irrespectueux et insultants par téléphone à Mme [N], secrétaire (également épouse du gérant de l'entreprise). M. [B] conteste le bien fondé de son licenciement, faisant valoir qu'il n'est pas démontré qu'il a adopté une attitude d'insubordination le 2 septembre 2020, ayant simplement rappelé à son supérieur ses problèmes de santé et son impossibilité de travailler plus vite ; que si certaines instructions n'ont pas été respectées (enlever les béquilles sur le camion, couper l'électricité, débrancher les machines à la fin de la journée), ceci s'explique soit pas un souci de gagner du temps le lendemain, soit par un oubli ; que les sanctions antérieures qui ont été prononcées contre lui étaient injustifiées. Sur ce, Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 octobre 2020 qui fixe les limites du litige fait état des griefs suivants : - un défaut de soins apporté au matériel : ne pas ranger l'atelier, ne pas couper le compteur d'eau et ne pas purger le compresseur à la fin de sa journée de travail, - ne pas replier les béquilles du camion grue et laisser une tronçonneuse branchée en quittant son travail le 2 septembre 2020 (électricité non coupée), au mépris des règles de sécurité, - avoir répondu le 2 septembre 2020 à son supérieur M. [H] [N] avec insubordination lorsqu'il lui a fait remarquer le manque de productivité de la veille, en disant «je peux travailler moins vite» - avoir refusé de se former et d'utiliser le télétruk, machine mise à disposition des salariés pour limiter le travail de manutention. En l'espèce, M. [B] travaillait en qualité marbrier au sein de la société Pompes funèbres Sotty Robert depuis 2013. Il ne peut lui être valablement reproché d'avoir refusé d'utiliser le télétruk, machine pour laquelle il n'avait pas reçu de formation, sans qu'il soit caractérisé de refus de se former, l'absence de M. [B] le jour de la formation dispensée étant justifiée. Les griefs tenant au défaut de soins portés au matériel ne sont pas démontrés et celui relatif à la tronçonneuse laissée branchée, électricité non coupée peut-être imputé à un simple oubli isolé. En revanche, le non-respect des consignes tendant au fait de s'abstenir de ranger les béquilles du camion relevait d'un comportement délibéré de M. [B], réitéré le 2 septembre 2020, au mépris des instructions reçues de son employeur. En outre les attestations concordantes de ses trois collègues de travail présents lors du café du matin du 2 septembre 2020 (M. [G], M. [I] et M. [V]) établissent sans ambiguïté que la réponse donnée par M. [B] aux remarques de son supérieur quant à son manque de productivité la veille («je peux travailler moins vite») se voulait provocante, étant formulée avec le sourire et à deux reprises. A cet égard, M. [B] ne peut valablement se prévaloir de ses problèmes de santé, certes avérés, pour justifier ces propos insolents à son supérieur direct devant ses collègues de travail. Cette attitude d'insubordination fait suite à plusieurs rappels à l'ordre antérieurs, le salarié ayant fait l'objet d'une première sanction le 18 décembre 2018 son employeur lui faisant remarquer dans son courrier son attitude face aux remarques de ses supérieurs (sourires) et d'une deuxième sanction (mise à pied de trois jours) le 17 décembre 2019 pour avoir tenu au téléphone des propos irrespectueux et insultants à une secrétaire de la société (ce que M. [B] a admis lors de l'entretien préalable du 18 septembre 2020). Ainsi, le comportement de M. [B] le 2 septembre 2020 (non-respect délibéré des consignes et propos insolents) justifiait, notamment au regard de son passé disciplinaire, que le contrat de travail soit rompu, mais ne rendait pour autant pas nécessaire son éviction immédiate de la société. Dès lors, le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur les conséquences du licenciement Le licenciement de M. [B] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 618,35 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] 2 732,52 euros au titre d'indemnité de licenciement, 1 436,61 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros au titre des congés payés sur préavis. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire Le caractère bien fondé du licenciement n'exclut pas que celui-ci soit intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires. Cependant, en l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que la rupture soit intervenue dans des circonstances vexatoires et à l'origine pour M. [B] d'un préjudice distinct de celui de la rupture. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par confirmation du jugement entrepris. Sur le non-respect de la portabilité de la mutuelle En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. En l'espèce, la lettre de licenciement ne porte pas mention de la portabilité de la mutuelle, mais le certificat de travail délivré à M. [B] comporte bien cette mention. Celui-ci justifie cependant ne pas avoir pu bénéficier de cette portabilité, alors qu'il devait faire face à des dépenses de santé importantes et avoir été contraint de souscrire sa propre mutuelle pour l'année 2021. Ce défaut de mise en 'uvre effective de la portabilité s'explique par un retard de l'employeur dans le paiement de ses cotisations mutuelles, et est donc imputable à un manquement de celui-ci. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes alloué à M. [B] la somme de 1 809,92 euros net d'indemnité pour la portabilité de la mutuelle au titre du non-respect de la portabilité de la mutuelle, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire Aucun abus n'étant caractérisé dans l'exercice par la société Pompes funèbres Sotty Robert de son droit d'agir en justice, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société Pompes funèbres Sotty Robert sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [B] une indemnité complémentaire d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité à ce titre ; Statuant à nouveau, DIT le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; CONDAMNE la société Pompes funèbres Sotty Robert aux dépens ; CONDAMNE la société Pompes funèbres Sotty Robert à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b3b47ffc2c8318edffad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel